‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 41 sur 82 · Définition et nomenclature des crimes et délits · texte numérisé non relu

Définition et nomenclature des crimes et délits

Qaels sont ceux qui entrent plus Bpécialement dans les faits de causalité de la

misère. — Vols magistraux.

La législation et la jurisprudence romaines distinguaient quatre sortes de crimes ou délits : — Ordinaires; — militaires; — domestiques; — censoriaux.

Les crimes ou délits ordinaires % les seuls dont nous

* Le mot déUctum s'appliquait spteîalemeiit aux délits prîv^, et le

2iO GAUSBS DE LA MISÈRE.

ayons à nous occuper ici^ se divisaieut en : — délits prxvh ; crimes publia.

Les délits privés, ou simples délits, étaient au nombre de quatre principaux : le vol *, la rapine *, le dommage^ et l'injure *•

Les crimes publics étaient ceux qui blessaient Tordre général de la société , tels que : le crime de lèsemajesté ; le péculat ; la concussion ; la brigue ; puis , comme assimilés aux crimes d'ordre public, les crimes d'ordre privé très graves ; tels que : le parricide; l'empoisonnement ; l'assassinat ; la violence publique ; le plagiat ; l'accaparement ; les crimes contre les mœurs, etc.

Ces crimes et délits, sur la plupart desquels nous reviendrons, dans le chapitre VII, en parlant des institutions pénales des Romains, n'entraient pas tous au même degré dans les faits de causalité de la misère. C'est pourquoi nous ne parlerons ici que de ceux de ces crimes qui en constituaient le plus actif élément, c'est-àdire des vols qu'on pourrait appeler magistraux... du vol politique, du vol administratif, du vol en grand...

C'est de ce vol qu'entendait parler Caton quand il disait : « Les petits voleurs passent leur vie dans les

mol crimen aux infractions poursuivies par tes accusations publiques.

* Voy. pour les autres, ci-dessus, p. 141 ; et ci-après, ch. VII, § 1.

* Voy. ci-après, ch. VU, S 3.

* Vol commis avec violence, liapere. Voy. ibid.

* Damnum. Tantôt délit, tantôt quasi-délit. Voy. ibid. § 6.

* Injuria signiGait, dans son sens le plus générique, toute espèce de tort. Mais, dans son sens restreint, Tinjure, appelée aussi outrage, contumelia, comprenait tout fait, parole ou écrit qui portait atteinte à la réputation ou k la dignité d*autrui. Voy. la loi des Douze Tables, et du B6ys, Hist, du droit erim,, p. 404.

TiNAUTÉ; GONCtJSSIOlf; PÉGtTLAT. ttl

prisons et dans les chaînes ; les grands voleurs la pas* sent sur la pourpre et sur Tor. »

A cette catégorie de grands voleurs appartenaient , en première ligne , les plagiaires, les bandits, les héros, dont nous avons parlé ailleurs^ ; puis, les coupables de vénalité, de concussion, de péculat, de brigues électorales, dont nous allons faire connaître^ en peu de motSy les ruineux hauts faits.

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