‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 47 sur 82 · PATRONAT. S · texte numérisé non relu

PATRONAT. S

D*aiilres devoirs réciproques existaient <l'aîlléurà entre les patrons et les clients. Ces devoirs étaient de ne pouvoir s*entr'accuser en justice, de ne pouvoiï* donner leurs suffrages, ni porter témoignage l'un Contre l'autre; enfin, de ne pouvoir se déclarer ennemis en embrassant des partis contraires. Quiconque violait ces devoirs était, par la loi de Romulus, dévoué auX dieux infernaux, et il était permis de lui courir stis et de le tuer impunément * .

Rien donc n'était plus sacré que les devoirs réciproques des patrons et des clients. Ils étaient même plus forts que ceux du sang et de Thospitalité. Aulu-Gelle dit à ce sujet : « Nos ancêtres rangeaient ainsi les devoirs : après les ascendants , le premier rang est dû aux pupilles ; après les pupilles viennent les clients ; après les clients viennent les hôtes; après les hôtes, les collatéraux; après les collatéraux, les alliés, » En conséquence, le patron était obligé de prendre la défense de son clieùt non -seulement par préférence, mais à rencontre de ses propres parents ^. Virgile met au nombre des plus grands crimes celui d'avoir frappé sou père et celui d'avoir trompé son client ^ .

Ce qu'il y a de particulier dans cette institution, c'est que ce n'étaient pas seulement des particuliers, c'étaient des villes, c'étaient des colonies, c'étaient des peuples entiers qui se mettaient dans la clientèle des grands. César, dit Suétone, avait des princes pour clients; la ville de Bologne était dans la clientèle

* Voy. PliU., Romulus, XHI. — Et de Beaufort, RépuhL rom., H, p. 82.

« Aul. Gell., Noct. Attic, V, XH.

» Virg., jEneid., lib. VI, vers 605.

d'Antoine; la ville de Canouse n'avait pas qu'un patron, elle en comptait près de quarante. Les Lacédémoniens étaient tous clients de la maison Claudia S etc., etc.

Les jurandes, collèges et corps de métiers avaient aussi leurs patrons, étrangers le plus souvent à leur art, et choisis seulement pour les protéger de leur nom et de leur influence. Et de même qu'il pouvait y avoir plusieurs patrons pour un seul collège, de même plusieurs collèges pouvaient n'avoir qu'un seul patron; mais leur intérêt était d'en avoir plusieurs; car les patrons des villes ou des corps devaient spécialement satisfaire à cette obligation du patronage qui devait aux affranchis le repas régulier, cœna recta ou la sportule. Trente patrons pour un collège ou pour une curie! cela s'est vu. Trente patrons! c'était la consommation d'un mois '.

Le droit de patronage était héréditaire. Par suite de ce droit, si un afiî'anchi mourait intestat, sans laisser de fils, et si son patron ou le fils de son patron lui survivait, la succession passait de droit, de la famille de cet afiranchi, à celui qui était le plus proche parent dans celle du patron. La liberté de tester accordée aux affranchis fut même réformée dans la suite, afin que les patrons ne se trouvassent jamais frustrés de la succession de leurs affranchis '.

D'un autre côté, les affranchis, dont on a vu plusieurs faire des fortunes considérables, étaient obligés de nourrir leurs patrons, voire même les pères et mères de

* Wallon, De V esclavage, III, p. 252.

» Ibid., et p. 260.

» Dézobry, I, p. 117.

Page 1