Formules pénales des Romains
Nocnité des actes, seule règle des incriminations de la loi. — Même règle pour la proportionnalité des peines. — Nomenclature des peines, sous la réptt-* blique. — Id, sous Tempire. -^ Poma non irascilûr, ted caveL
La règle des incriminations du code pénal des Romains étant basée uniquement sur le plus ou le moins de préjudice que la société recevait de l'ofiTense com*
« Plat., De legibusy IX« • Ibid.
4C!a SOLUTION su PROBLÈME U LÀ MISÈRE.
misé» réchelie des peines ne pouvait qu'éti^è établie Sur la même base.
De mômé que la lëgtslaUon criminelle dislidguiiit quatre classes de mmes ou délits ; ^ Olrdiuaires, mili*^ taireSt domestiques, ceusoriaux ; -^ de même elle dts-^ tinguait quatre classes de peines à leur appliquer t «^ Ordinaires» militaires, domestiques, censoi^iales.
Pareillement I la loi déterminât divers d^résdejo** ridiction» et diverses sortes de magistratures pour Titt-^ flietion des diverses pei&es^ suivant TéchëHe progressiftà de la culpabilité.
De ces juitdictions, de ces magistratures nood ii*a*» vons à examiner ni rorganîsation> ni les piH)eédés dMn^ formation et de jugement ^ Les oCnsÊp^ et la portée de l'instrument de répression mis en leurs mains ntras im^ portent seuls à connaître.
La première classe des peines comprises danâ le code pénal des Romains était celle éés peines or£nalresé
Il y avait^ sous l'ancien droit républicain, huit l^orte® de peines ordinaires, ou principales, savoir : Muleta vel damnum, Tamende, ou réparation pécuniaire du préjudice causé; Vincula, les liens;— Yerbera^ la
flagellation ; — Talio, la peine du talion : œil pour œil, dent pour dent; -^ informa o^ ignomirtia, la flétrissure; — Exilium, Téxil ou le bannissement ^ ; — •
* Nous renvoyons sur ce point & l'ouvrage de M. Féréol Rivière, Esquisse historique de la législation criminelle des Romains; et à celui de M. A. Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples anciens.
^ L'exil était encouru par tout citoyen qui avait été condamné à Vinterdiction du feu et de Veau ; le bannissement perpétuel s'appelait deportatio; le bannissement temporaire s'apjielail rel^atiQ.Vûn et l'autre était subi dans un lieu déterminé.