‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 67 sur 82 · INSTITUTIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS PÉNALES

Sertitu9p r^sclavage; — M^rh la peiue de movtK Si les lois ne formulaient que huit sortes de peines» les juges chargés de leur exécution formulaient mille autres manières de les appliquer. A cet égard, les annales de Rome sont souillées d*un arbitraire de sup-* plices qu'on ^e n^trouyp chez aucun peuple sauvage^.

Les peines militaires noifs en fournissent la preuve. Il n'y avait pas, à proprement parler, de législation militaire chez les Romains. Le général était investi d'une autorité sans limites ; il avait droit d'infliger les peines qu'il voulait. La bastonnade, la mutilation dii poing droit, la décapitation, le crucifiement, l'exposition aux bétes, la noyade, la décimation, étaient le3 peines ordinaires prononcées contre les citoyenssoldats, en cas de désertion, de vol, d'infraction à la discipline, etc. '•

Nous ne dirpn^ rien des peines censoriaîes, lesquelles ^talent plus infamantes qu'afflictives *»

* Cette peine s'exécutait de plusieurs manières différentes, parmi lesquelles nous distinguons : la décapitation par la ^ac^e, la pendaison, la strangiUation, la ftoyode, la précipitation de la roche Tarpéïenne.

* Voir notamment tes atrodlés arbitraires dont furent martyrs les chrétiens. Hist. ecdés. de Fleury» liv. VI, VU, Vni, IX, etc.

« Voy. Du Boys, ub. 5up., p. 448.

* La juridiction censoriale, espèce de dictature civile, embrassant la vie privée tout aussi bien que la rie publique, dispensait souye-" rainement l'honneur et Tignominie. Les censeurs frappaient par divers châtiments un citoyen mal noté : ils pouvaient se contenter de lui infliger un blâme public qu'ils inscrivaient sur les registres du cens; ils le condamnaient quelquefois à l'amende; s'il était patricien, ils avaient la fiâculté de Fesclure du sénat» et, s'il était chevalier, de Tordre équestre; dans les cas graves, ils allaient jusqu'à dégrader le coupable. Celte juridiction des censeurs ne connaissait ni prescriptions ni règle; elle se faisait à elle-même sa loi ; mais elle ne pouvait faire obstacle à l'aclion et à la vindicte publique (Du Boys, u6. stip.» p.U4^i47).

Quant aux peines domesliques, nous les avons décrites déjà en parlant de l'hérilité ^ et de la puissance paternelle '. Celle que le père de famille infligeait le plus habituellement à sa femme ou à ses enfants était de les retenir captifs, Ugandij dans Fintérieur même de sa maison^ dômesticoê parietes '• Domi damnavU, dit Yalère Maxime, en parlant d'une condamnation de cette sorte prononcée par un père contre son fils^.

Sous les empereurs, les lois du Digeste et du Gode apportèrent quelque atténuation dans l'intensité et dans l'application des peines.

Pour ne parler que des peines ordinaires, ces peines étaient capitales ou non capitales.

Les peines capitales étaient celles qui faisaient perdre ou la vie, ou la liberté, ou le droit de citoyen.

La perte de la vie constituait le premier degré de la peine . capitale ; elle s'exécutait de quatre manières différentes : l"" quand le criminel était enfermé dans un sac avec un coq, un chien, une vipère et un singe, et jeté à l'e^u; c'était la peine des panîcides; 2^ quand un criminel était exposé, sans armes, à la fureur des ^étes farouches pour en être dévoré; 3^ quand le criminel était condamné à être étranglé à une potence; c'est ce qu'on appelait condemnatio ad furcas; 4^ quand le criminel était condamné à avoir la tête tranchée; c'était la peine la plus douce et la moins infamante '.

1 Voy. ci-dessus, p. 38^ 69 et iié, note i.

* Voy. ci-dessus, p. 98 et suiv., 102 et suiv., 140 et suiy.y 253 et suiy.

» Voy. Bombardinus, De carcere, cap. XIV.

* Val. Maiim., V, 8.

f Les condamnations à moui ir par les tourments, ou à être préci* pilé d'un lieu élevé, ou à mourir par le venin, par la faim, par la hache

INSTITUTlOItS PÉNALES. iOS

La perte de la liberté constituait le second degré de la peine capitale. Bien qu'elle n'ôtât pas là vie, elle approchait le plus de la mort ; elle consistait dans la condamnation aux métaux ou aux travaux publics ; par exemple, aux salines, aux mines, aux carrières, etc.

La perte au droit de bourgeoisie ou de citoyen constituait le troisième degré de la peine capitale. On rappelle capitale^ disent les Institutes, parce que tollit capuî cimle*

Les peines non capitales consistaient dans lia perte ou la diminution de l'estime et de la réputation de celui qui y était condamné, en raison de la punition corporelle et de rinfamie qui y étaient attachées. La condamnation pour un temps aux travaux publics ; la perte des biens avec la note d'infamie ; la condamnation à se défaire de sa dignité ; la fustigation ordonnée seulement pour les personnes de basse condition ; l'application de la marque publique sur le fronts sur les mains ou sur les épaules ; l'amputation des mains ou de quelque autre partie du corps ; enfin la relégation, étaient considérées comme autant de peines non ca^' pitales.

La question était-elle comprise dans l'une ou l'autre classe de ces peines? Non. Quelque atrocement cruelle qu'elle fût dans son inflictiou, la question n'était point une peine dans le sens légal du mot. La question, en effet, ne se donnait point pro pœnâ delieti, mais bien à titre d'information. C'était un mode d'interrogatoire appliqué même aux témoins, même à l'accusateur de

ou par les dards, ou k élre fouetté jusqu'à la mort, ou au supplice de la croix, usitées autrefois , furent prohibées sous l'empire des lois dn Digeste.

condition libre ^ Toutefois, pour pouvoir ordonDér la question, il fallait que te orîme fût puni du dernier supplice \

Comme on le voit, les Romains ne faisaient pas de psychologie pénale. Us regardaient èomnie dévoué aux dieux (deo sacer) tout coupable d'un crime -atteint par les lois, et la peine dont ils le frappaient était la vengeance du crime commis, vengeance pourtant qm nimpliquait pas Tidée de colère ; car, pœna non trascitur, sed eatetp dit Sénèque *.

S. Des prisons et de V^pruiàièièrnent, Charlrt libre. — PrUopa fermées*

Les Romains distin^aient et avaiept deux, sortes de prisons : la cbartre libre et la prisoq fermée*

Chartre libre.

L%hera custodia, — Confinàtio, — En qudi consistaient ces deux modes 'die dé» IMiir. «^ Th^ie des anciena sur la liberté indi?iduene et rarrest^ioii pr^ ventive. — Bfême sort fait à Taccusateur qu'à l'accusé.

A Rome, de môme qu'à Athènes, les accusés ne tenaient prison en aucune partie de la cause* « A Athènes, dit le savant Ayrauh ^, Tun des serments que prétait

< Voy. Pandectes de Potbier, De qumst., art. I, §11; n* 9.

» msest., lib, LXVU, lit. X, 1. i5, S 41.— V4)y. sur la qu^ion,, l'article inséré par M. Gaillard dans le tome V de la Revue de législation^ p. '275.

» Rossi, Traité de droit pénal, l, p. 218.

* UordrCy formalité et instruction judiciaire dont la Grèce et les Uomains ont usé es accusations publiques, confire au stil et usage de notre France, par Pierre Ayrault, lieatenant criminel au siège d'Angers. — Lyon, 1642, in-4.

EHFRiaûNNSMENT. 407

I^ jfx^f^str^i était ^e Difi procéder par emprisonnement contre €Îtoy«n <|uekenque, premier qa*il ne fût con^ 4a9Uië» ginon en C9e de crime de lèze-*majestë, ou qn^il iût, question des fjaffincee et trésors de la repu* bUque* Plajl^, ep son Apologie, dit que Socrate était en sa maison durant le procès, et qu'il ne fut empri« apQné q^'apr^^s ^Qn ju^dmenl; de moit. De mâme, Milli^doip^ qni :était a^oeusé de trahison , était malade en ^n hfflfi, x^w^r^wh/oû^tA tant que l'action dura, mais à }!iii$tftnt pmm qu'elle fini plaidée et jugée.

fK ht» Romains, sous leur république, n'en usaient pap mitrement; car, encore qu'il allât de la vie pour le crime de perduellion et pandcide, et que, pour l'exemple, ils y aient quelquefois pratiqué la prison , comme à Àppius Claudius^ décemvir, et aux fermiers du public^ lesquels avaient usé de force et avec armes rompu rassemblée du pmple; si est-^oe qu'ils n'en usaient pas môme ordinairmnent en ce cas-là. Marcus Spurius Cassius^ Marcus Martius Coriolanus, Marcus Cœso Quintius ne furent point en prison durant que leurs accusations se traitaient» Licinia et Publia, accusées d'avoir empoisonné leurs maris, n'y entrèrent non plus pendant l'instruction, non plus que Lentulus et Cetbegus, sinon que pour les exécuter.

i< On pourrait dire que l'une des occasions pour ks-* quelles les Grecs eft les Aomaiies étaient si doux aux afceu^és» venait de ce qu'il était permis à toute personne, se voyant accusée, de prévenir ce qu'on pouvait juger contre elle, fîàt-ce la mort, en s'en allant ou exilant soi-même. Quel qu'il fftt, soit juge, soit accusateur, soit autre, il ne pouvait lui ôter cette liberté et faculté, n s'ensuit donc qull ne lui eût pas fait tenir prison dumnit sa cAuse«

îi A quelle fin, en efiet, la prison, si k plus grande peine, c'était Texil, et s'ils se le pouvaient imposer?

« Mais, outre ces considérations, la prison de soi était et est chose servile. Elle préjudicie à la liberté de laquelle nul Romain ne pouTait être privé outre son gré, dit Qcéron, pro Murenâ.

c( La prison ne leur était guère moins odieuse que le supplice. Fadnui e$t vxnciri civem romanum ; scelus ver*' herari: parrieidium neeari, dit-il luinanéme contre Verres; et tirait-on autant en mauvaise part la prison de Lentulus que sa mort, encore que ce ne fût pas pri$on fermée, dit-il en l'oraison pro Sylla. C'était contre les vaincus menés en triomphe, contre les esclaves, contre les ennemis communs qu'ils pratiquaient la prison. »

Cependant, ce large et absolu principe de liberté in^ dividuelle dut céder souvent devant l'inflexible nécessité. Souvent, en effet, il devint indispensable, pour le repos public, ou dans l'intérêt de la vérité, de consti^ tuer Taccusé en état de garde préventive.

C'est alors que s'introduisit, dans le code d'instruction criminelle des Romains^ l'usage de la garde en ehartre libre, libéra custodta, en faveur des prévenus ou accusés de crimes ou délits, auxquels le juge voulait épargner la honte ou l'ennui de la prison commune. — Cette espèce toute particulière de réclusion consistait à laisser libres, jusqu'à prononciation du jugement, sous la garde d'une personne publique on d'un soldat, les présumés coupables qui en étaient atteints ^

* Voy. Sallust., Cat., XLVII. — Til.-Liv., HisL, XXXIX, 44, — TaciL, Ann,, VI, 3. '

Lentulus et Cethegus ne furent pas mis ea 'prison fermée pendant

Ce ne fut que par extension du privilège primitivement accordé qu'on permit, dans la suite, aux prévenus ou accusés d'user du droit de chartre libre, libéra €(mclavi, comme l'appelle Tite-Live, non plus seulement dans la maison d'un magistrat ou de toute autre personne publique, mais bien encore dans la maison d'un simple particulier % et même dans leur propre maison '•

La personne privée, à laquelle pouvait être confiée la garde libre d'un accusé, prenait le titre de tox, caution^ répondant, parce qu'elle prenait l'engagement, si elle n'en avait été exemptée par le juge, de représenter, à première réquisition , sous sa responsabilité person^ nelle, l'accusé confié à sa garde \

K Mais , dit Ayrault , les accusés n'étaient tenus de donner pleige ni caution, sinon ès-crimes où la mort pouvait en suivre. Encore, dans ce cas-là même, n'étaieiit-ils pas toujours reçus à caution. Appius n'y fut pas reçu. Si donc on en exigeait d'eux (ce qu'on ne îaisait pas même toujours), ce n'était qu'ès-accusations les plus capitales. »

Du reste, la défense qui était faite aux accusés constitués en chartre libre, de sortir de la maison du citoyen ou du magistrat qui avait été préposé à leur garde, était souvent enfreinte; du moins, selon Ay-

l'ioslruction de leur procès, mais in liberd custodidj c'est-à-dire, comme 1- interprèle Dion, confiés aux mains des magistrats.

Gatilina s'offrit à Gicéronpour en être gardé : Gicéron ayant refusé cette garde, Gatilina se tenait près de Metellus, préteur, pour ôter tout soupçon qu'il cherchât à troubler la Tille.

* Hist., lib. XXXVin.

* L. potest 9, de interd» Dig.

* L. necnan 28, § item i , ff. eox 9MI6. oaueis nta/dr, etc.

41* SOLUTION BU FlOUilll M XA HISÈRE.

raalt, te qui baillait caution de se nepréseoter aa joor, R8 laissait pas de ts^uer, aller et venir où boa loi aeinblait ^ »

Les Romains ayaieùt utie atatre aorte de ehartre lifaw que les eommentateiirs appelaient comfituaiim ^ et 4|m conristait dans la dëtentioa ùa coupaÛe dMs sa pm-* pi^e ttaiâon^r « Le président, dit illplen, peut coodam** ner quelqu^un à ne pas sortir de chez lui ^, et «eia, moins comme punition d'un délit ou d'un •crime, que eittime œsiire préventh^ pour éfHer des rîxea et des eellisions f Adiemes que eettt prohibition etiffit souvcœit pour empêcher ^. »

l^pien, dans tm autre lendruit» pwle en ces t^mes du mode d'emprisonnemeirt ^ nom occupe : xr Le proconsul, «dit^, derra, ^vaint «d^^mlenner un empriswinement , peser dans sn sagesse si la peraouiB te trouve dans le cas, soit d'ôtre envo^^iie dbns fes fn«* sons publiques , soft d'être >oonfiée à la ^rde d'un sddat, «oit même d'être remise à ea propre ibi : fhrum m Tow^cénpmi^wcipimdu $i$ fetMna^ «m miUii fnsdrfiifa, vel etiam sibi. Et sa décision, à cet ëgarA, jdewa pren« dre pour base, ou la nature ifo eximûr ou le caractère,

^ .Nous Yoyoûs, dn effet, dans l'histoire, que publius Scipion s'ea dia k Llternum, bien qu'il ÏÛt accusé par leâ tribuns.

Tacite rapporte que Lepida, étant accusée de plusieurs crimes par Quirinius, son mari, n'en continua pas moins k aller au théâtre pour toir iea j«ux, bien que Tibèrt iaf oris&t cette aenisatloB^

Saint Paul, pendant sa traversée id» GéBftréa à Rofldfi» et À. ftMI« ÉfièÉM,^iQiinroyail liii«iBèiiiftk«ûB beaMBs, aUaitvoinaas antis, isl detneorait dans la ville où, il •Teukityjbidii qu'use acfiuiatiûn fiapiàal^^r»* sàt sur sa tête, et qu'un soldait fàt pr^pQsé^pfiflr i«ea9<er,£e aoMat k traitait avec humanité, dit l'Écriture.

* L. potest 9, ff. de interd.

* Asinius, Bê^êmffiÊêkmSmtf cap. ttS. ,

EsnsmHiimiiT; ^t

Ift fortqne^ riniioceiiée> oa la dignité de la peréonne accusée *. »

Si Taccusé n'avait pas de fortune, il ne pouvait obtenir la faveur de rester Confiné dans sa propre maison, sans, au préalable^ fournir une caution, laquelle se rendait responsable pour lui, pour le cas où il serait venu à rompre son ban \

L'origine de là confination i^emonte au surplus à celle de la relégation ou de Texil, genre de peine fort en usage chez les anciens ^ et qui consistait dans la prohibition de sortir de la ville , et dans Tassignatioa d'une tle ou de tout autre endroit éloigné pour pi'i-« son, à la di£Pérence de l'ostracisme qui consistait dans Finterdiction de tous les lieux, excepté cefui désigné.

Mais la législation romaine offrait encore aux accusés une garantie plus précieuse ; celle-ci résultait du droit qu'avait tout accusé de donner un gardien à son accusateur, pour qiii'U fût hors d'état de earromitfe les témoins et les }uges, et de le faire emprisottuèr comme lui, lorsque lui-même était détenu préventivement *•

u Les Romains, dit un ancien commentateur, ont, jusque sous les empereurs bien avant, trouvé, si inique que les accusés tinssent prison, et que l'accusateur eût plus de commodité à assaillir que l'aeeusé à se défen^ dre, que, s'ils en sont venus là quelquefois de le pratiquer en la personne de l'accusé, ils l'ont fait aussi à l'accusateur, afin que la condition fût égale. »

^ L. I, ff. de ctutod. rêor,

* L. necfionSS, item 4, ff. êcc piih* cousis major ^ etc.

* Montesquieu, Espr. des lois^ li?. XH^ eb. '90.

Plutarqiie même nous «apprend que Faccusë pouvait rester libre, et l'accusateur ne l'être pas * •

Prisons fermées.

Deux sortes de prisons fermées : — Privées et publiques. — Career non ad ptt^ niendos ud ad condnendos hominei. — Cependant, peine horrible. — Vmctfls. — Les gémonies. — La Forcé. — Les écoates. — Régime intérieur des prisons. — Les aociens avaient-ils l'idée da système pénitentiaire? — Le i|ystème cellulaire et le panopiicon, — Système des cat^ries de Platon.

Les prisons fermées étaient celles dans lesquelles étaient gardés sous clef les individus que la loi ou le juge oitlonnait d'y détenir; elles étaient de deux sortes : privées et publiques.

La prison privée ou domestique était celle où le père de famille pouvait enfermer ses enfants, sa femme ou ses esclaves; elle était établie dans l'enceinte de la

* La loi, dit-il, autorisait Taccusé à donner un garde k l'accusateur, afin d'être instruit de toutes les preuves et de toutes les pièces du procès que celui-H^i aurait rassemblées. Murena, ayant été accusé par Galon d'avoir répandu de l'argent parmi le peuple, pour se faire nommer consul, avait mis un garde auprès de ce dernier pour l'observer et le suivre. Ce garde, voyant que Gaton n'usait ni de fraude ni d'injustice, et qu'il suivait sans détour la voie simple et droite de l'accusation, fut si charmé de ce procédé que tous les malins il alUait le trouver chez lui ou à la place publique, pour s'informer s'il ferait ce jonr-Ià quelque acte relatif k la procédure, et si Gaton lui répondait qu'il n'en ferait pas, il le croyait sur sa parole et s'en retournait (Plut., Vis d$ Coton d*VHque).

On trouve aussi un vestige de cet usage dans un rescript des empereurs Honorius et Théodose : Quiconque, y esUl dit, voudra intenter une action criminelle devra préalablement indiquer le nom du coupable, se faire inscrire sur le registre des accusations et se constituer prisonnier par similitude (L. ult. God. de accusât,). Ge qui veut dire se constituer en état de chartre libre, k l'inslar des accusés que le juge autorisait souvent k user de ce mode d'emprisonnement (Petr. Faber, in L. ifô, ff. de^rs§. jur,).

EMPRISONKEMSlfT. 4l3

maison, inter domesticos parietes ^ Le créancier pouvait aussi, avant la loi Pœtilia, y renfermer son débiteur '.

Les prisons publiques étaient celles où l'on enfermait notamment * ceux des accusés de crimes ou délits publics, dont la détention préventive avait été jugée nécessaire, et ceux des condamnés qu'on ne croyait pas prudent de laisser libres en attendant l'exécution de leur sentence^ •

La prison, cbez les Romains, n'était donc point un mode de jnimV, mais bien seulement un mode de eofi-r tenir ceux que la justice renfermait : Career non ad puniendos $ed ad continendos hùmines haberi débet, dit Ulpien •.

La peine du simple emprisonnement était bannie du code des Romains, parce que, selon eux, elle ne constituait pas une peine; il leur fallait des tortures et du sang. Leur humanité est tout entière dans cet axiome d'une ancienne loi : Mon solalium,^ vita suppUcium.

Toutefois, pour contenir les condamnés à une peine

* Voy. ci-dessus, p. 124, notei.

* Voy. ci-dessus, p. il5.

' On y enfermait exceptionnellement les débiteurs (voy. ci-dessus^ p. 115), et les aliénés (p. 1S3).

* « Il s'est vu plus d'une fois qu'un condamné s'en retournât dans sa maison après le jugement, sinon que la mort y fût. Ck>riolan, quand il fut banni, partit de son logis, pour s'en aller, et non d'une concier» gerie. Et si ce que dit Valère est véritable, Gaïus Licinius Macer, pendant que les juges étaient aux suffrages, se retira du parquet, monta sur une maison voisine, et se précipita du haut en bas, ayant aupara* vant mandé à Gicéron qu'il mourait accusé, non jugé » (Ayrault, ub. sup,).

* Digest.f depœnis, L. wU damnum^ 8, S Soient, — Nous ne comprenons pas dans les prisons les carrières, lautumiœ^ les mines, lapidinœ on fbdinœ, etc., qui constituaient la peine des travaux publics, Voy. ci-dessus, p. 405.

414 SOLUTION m Pftoniaifi m là misère.

capitale, 6u à toute autre prine gra^e^ doiil l'effet im-: médiat était de s'assurer de leurs pepsonnes, Tusage était non-^seulement de les emprisonner^ mais eneorç de les couvrir de lient, vinmla^ en aiieDdant Texéeution de la peine prononcée i et sous ce nom unculUf se trouvaieal compris : les chaînes, €ai$nm ; les eiiteaves ou les liens pour les pieds, €ùmpedeif vel pediem; les menottes, tiiâ-» nicœ } enfin la chaîne de fer, nervus, et les courroies de coir, bmmy destinés à attacher les noains, les pipds et le cou an poteau de bois de la prison , eokmbar ^ *

BÎM que la prison ne fât point infligée comme peine^ ce n^en était donc pas moins une peine horriUe, plus horrible souvent que là peine même.

La première prison publique qui fot bâtie à Rome le fut par Ancus Martius, au milieu de la ville, pour imprimer, dit Tite-Live^ un salutaire effroi dans l'âme des malfaiteurs qui croissaient en nombre et en audace. Carcenm, a4 terrorem creseenîis (mdaeim, in m^ià urbe wdi/i^aimn et faro eonjeetum '.

C'est de cette prison, la seule qui fût à Rome à cette époque, que Juvénal entend parler, lorsqu' après avoir déploré l'insuffisance des chaînes, des fers, et des autres instruments de supplice qui se fabriquaient dans toutes les forges de son temps, il proclame trois fois heureux le peuple romain d'alors auquel, dit-il, il suffisait d'une seule prison ^

* Plaul., Rud., ni, 6, 30. Asin.y HI, 3, 8. — Voy. cinlesdus, p. 146,

«Tacil.,1, 8. — XXXV, M.

' * Fe)ice8 proarorum atavois, felicia dtcas

Secuîa, quffo quondam sub regîbas, alque trtbunis, Tid^runlu&o conlentam oarcere Romani.

(Sal. HI, ym. 345.)

Plus tard, on en construisit d'autres qu'on design^ sous les noms de prison TulUenne^ de prison Maoïer-* tine, de fort Tarpéien, etc.

Les prisons publiques se divisaient en deux partie^ partie extérieure et partie intérieure.

La partie extérieure ou antârieure se composait 4u parchcf de la porte et de VtUrium^

Le porcAe était cette espèce de renfoncanent qui pr^ cède et met à couvert la porte d'entrée de tous les édi<« fices publics.

C'est sur les degrés du porche > appelés femo^ mœ {gemiiiU Iqeus), ^u'étairat exposés, pour être ensuite traînés dans les rues avec ud crochett et jetés après cela dans le TibrOy les cadavrejs des en^ minelsy exécutés, que les lois privaient de la 9épolr ture.

La parlé àe la prison présentait une surface plane et fortement garnie de plaques de fer, commie étiàt eelle 4e la prison de Jérusalem.

Vatriump appdé aussi vesiibulumf était l'enceinte 4s réserve dont nous avens paillé ei-^dessus, p. 125>.

Les €mhol8, les êecreUj la malû nfumsiOf la force et le$ écùuUi^ composaient la partie intérieure de la prison, et en formaient pour ainsi dire le siige intime : Stdis in* limiB tmébras.

Les cacheté étaiwt des lieux obscurs et presque toujours souterrains.

Les secrets étaient des cachots éloignés des autres, et n'ayant entre eux aucune communication. On y plaçait les accusés mis à la question, que le juge voulait tenir séparés de leurs co-aceusés pour qu'ils ne pussent conférer ensemble : Subito jarrepli in questiônemf dit Cicéron, tamen separantur à cœleris, et in arcas eoiytoittiilur,

418 SOLUTION DU PnOBLÈm DE LA MISÈRE.

ne ^iscumiiê eolloqui poêset^. On donnait aux secrets le nom d'arca^ du mot latin arcere, éloigner, ou parce qu'ils étaient construits comme des coffres, arcœ, c'està-dire en planches de chêne fort dur ^. C'est pour cela qu'Aulu-Gelle appelle armarium, armoire , le secret ^ area, dans lequel fut enfermé Régulus.

La mala mansio (mal-maison, mauvaise demeure, halte de malheur) était te cachot particulier où Ton tenait enfermés les malheureux mis à la question ^.

La Forée, robur, était le lieu de la prison où Ton séquestrait momentanément les coupables, condamnés à être précipités de la roche Tarpéienne. In robore per aliquot die$ servati, atque indi posîeà deprompti, prœctpttabantur ^. — Ce lieu servait encore aux exécutions se^ crêtes.

Quant aux icoules^ j'ai cru pouvoir donner ce nom aux cabinets secrets à répercussion, que Denis le Tyran avait fait construire dans les prisons de Syracuse, et que vraisemblablement les autres tyrans de Rome avaient introduits dans leurs prisons criminelles. La structure de ces cabinets était telle que la voix de celui qui parlait à un bout de la voûte était entendue à l'autre bout, de sorte que le gardien, placé au centre de la spirale, entendait parfaitement les prisonniers placés dans les spirales convergentes, et cela quelque bas qu'ils pussent parler. Cette construction changeait un simple chuchotement en un bruit considérable et le plus

^ Orat., Pro Milone, ' Bombardin., Decarcere^ cap. III, » Lib. VI, cap. IV.

♦ Bombardin., De carcere, cap. VL — Voy. ci-dessus, p. 405. Valer. îlaxim., lib. IX, cap. 6.

BMPRISOTtNBMENT. 4l7

léger battement de mains en un coup très violent V

Pour ce qui est du régime intérieur des prisons romaiueSy je m'en suis trop longuement occupé dans le chapitre II de cet ouvrage^ pour qu'il soit utile d'y revenir ici.

De tout ceci il résulte, qu'encore bien que Rome païenne ait inventé le système cellulaire et le panoplicon deBentham, pour le régime disciplinaire de ses ergastules', rien n'établit, dans les monuments de l'antiquité, que le paganisme ait eu, je ne dirai pas une connaissance, même imparfaite, du système pénitentiaire tel que nous cherchons à l'introduire aujourd'hui dans nos prisons, mais même la moindre notion, la moindre pensée d'un système quelconque pour l'amélioration morale des détenus. ^

Cependant, Platon, encore ici en avant de son siècle, avait jeté, dans son livre des Lois, les fondements d'un système complet d'emprisonnement, en divisant les maisons de détention en trois classes : prisons de garde, prisons de correction, prisons de supplice, — custodiœ, correctionis et «uppJicu*,

Et les anciens, suivant Bombardinus et les auteurs qu'il cite, avaient adopté les trois divisions de Platon^ en partageant leurs prisons en trois classes : — Tune, destinée à réunir en commun les prisonniers que leur intempérance et la grossièreté de leurs mœurs avaient, seuls, rendus coupables ; des instituteurs et des professeurs de beaux-arts devaient leur enseigner ce qu'il

^ Yoy. tJncyclopédie de Diderot, etc., t;''. Oreilles et Cabinets crets.

■ Voy. ci-dessus, p. 124 et suiv.

^ Voy. noire ouvrage Du droit à l'oisiveté, p. 219. * Plat., DeLegibus, X.

418 SOLUTION DV FMQiLàifS DU LA MISÈRE.

est boo et utilQ de savoir pour mener une vie honorable; — Tautrei destinée à appliquer; comme système de terrification, les ennuis de h captivité, à apaiser la fougue de la jeunes^ ou à guérir la trop grande facilité de tous les âges à contracter des dettes onéreuses; — la deruièrei enfin, destinée à tenir enfermés dans les ténèbres, et livrés aux tourments de la malpropreté, les scélérats couverts de crimes, et indignes, par leurs forfaits et la turpitude de leur vie, de la lumière du ciel et de la société des hommes.

Mais cette classification ne fut jamais suivie, par la raison que jamais la privation de la liberté, au moyen d'un simple emprisonnement temporaire, ne fut considérée, chez les anciens, comme peine légale suffisamment exemplaire et expiatoire, et que la prison resta toujours, parmi eux, ce que sout, chez nous, les maisons d*arrôt de justice ^

Loti contre r oisiveté et la meiidlelté.

UMi et l^rttoon, de Solen, de Nsistrate, restées sans eKécQtfoa I Athènei. — Droitàroisiveté entraînait droit à U mendicité, à Rome. •— Cliiuigeittenl sur^ Venu à cet égard bous l'empire. — Tous les oiâifs considérés comme vacants, itafs ce n'est que sous les empereurs chrétiens que la mendicité est l^galeneni interdite.

Avec le mépris des anciens pour le travail, on ne concevrait pas des lois punissant la mendicité et Toi-

^ P^ut-élreGicéroQ avait-il en vue U «i4)sfitution de la peine d'emprisonnement à la peine de mort, lorsque, plaidant pour Rabirius, H s'écriail : Que pourrais-je désirer plus ardemment que de voir la peine de mort abolie sous mon consulat j* Quid tnim optari poUst quod ego tnalkm quàm me^ in consulatu meo^ carnificem de foro, cruoem d$

LOI| CONTRE L'PISIYëTÉ ^<r L^ ftfSItDtClTÉ. illè

siy^t^ çitoyqpiiei^. Aussi ces )ois M'çxi^fqieiU-relles point dans l'aïuiquiié*

Cependant, deux hommes de génie, -^ ijn poète, Hé» siode, et vw han^me d'État, Solon, — entreprirent, le preiniev de fé)i2|J3iliter le travail, le (second de flétrir rpigiveté, dan? la répu!)liq»e d'Athènes,

Ç'£^St QU tpfiydil qu'Hésiode ^ Qonsâcré sou principal ppëme ; In Oeuvres et U$ Jours. (( Le travail, dit^il, est la condition de^ moitels depuis que les dieux leur ont dérobé le secret d'une vie fipicile, et la louable émula^ tiop qui den^eure comme l'arbitre du monde a pour ol)jet de les y exciter, l^es oisifs i^ont semblables %ux frelons qui dévorent, sans rien faire 4'eu^-n)émes, Id produit de3 abeilles. En travaillant, on devient plus cher aux immortels, car iU (|é(eêtent l'oisiveté. Il y a dç Topprobre dans Foisiveté; il n'y m, a pas dans le travail *. >>

Mais cet éloge du travail ne servit qu'à valoir à Hé-r sipde le nom de poëte des ilotes que lui donnèrent les Spartiates ^, et il ne put déterminer les Athéniens à vivre autrement que sans rien faire, aux dépens du trésor public.

C'est cette oisiveté cQustitntioDnelle que Solon, à l'instar du roi d'Egypte Amasis ', et voulant migux

c<mp^ smpuîme? (PvQ R^i.y ill, 10.) Mais ee n'était Ikqu'uB propos d'avocat, et, j^\i aprè$, le mêm« Gicéron, eonsul, faisait tomber la tét^ M Leat/ulus ^ das Aulffis cou^pliefis de Catilina. ^ Hesio4., Opéra ^l Dies, âO et ^3, 297^-309.

* Plat., Apophth. Lacon. Cleom. Ànax., I.

* Le roi d'Egypte Amasis avait établi des juges pour ^'enquérir des n^yçnj^ d'e^ji^t^jl/ce d@9 babiiants de diaqiuie district ; toute personàe à^p^ /ei9ffipajra|i/^ A^bjA eux ^our déclarer quelle profession etie tifàf^i, Oa 0)3 p^rfiaeliiùt de ai8ndi«f seus aueuu prétexte, et ia peine i% ïïi^ti étftii proaoficéfi d^jUm «eux qui étai^at couvatneus de Vivror

420 SOLUTION DU PROBLÈME DK LA MlSÈftfi.

faire que Dracon ^, entreprit de détruire, en faisant du travail une institution pour son pays. Ce grand légis* lateur conçut, en effet; et exécuta, le premier, la pensée d'appliquer les citoyens de TAttique à la pratique du commerce, des arts et des professions manuelles, dans la vue d'améliorer le sort de la basse classe et d'enrichir l'État par rindustrie.Pour cela, il édicta plusieurs lois contre l'oisiveté, imprimant à la paresse le stigmate de l'infamie, punissant les vagabonds et les fainéants comme inutiles ou dangereux à la société, imposant à chacun l'obligation de faire connaître ses moyens d'existence, et accordant au plus habile ouvrier, dans chaque profession, le privilège d'un repas gratuit au Prytanée, et celui d'une place d'honneur dans les assemblées publiques ^.

Mais cette assimilation du rien faire au mal faire, de l'oisiveté citoyenne au délit, parut une idée si révolutionnaire, si hardie, si subversive de l'opinion dominante, que le conservateur Plutarque prend le soin d'en justifier son auteur ', et qu'un Spartiate, qui se trouvait

dans une fainéantise habituelle. A cet effet, les intendants des provinces entretenaient des travaux publics dans leurs départements. Quiconque n'avait pas de position était obligé d'y venir travailler (Dtod. de Sicile, liv. 1, p. 69 et 80). Mais cela ne s'appliquait-il pas qu'aux mercenaires, aux étrangers, aux affranchis, aux esclaves ? Les Égyptiens avaient pour le travail manuel le même mépris que les Grecs. Voy. là-dessus Hérodote, tome II, p. 167, trad. de Larcher.

* Dracon fut chez les Athéniens le premier auteur de la loi sur l'oisiveté contre laquelle il prononça la peine de mort, ainsi que contre toute autre espèce de délit (Bouchaud, p. 92).

* Boeckli, Econ, polit, des Afhén.y I, p. 75.

* a Solon, dit-il, voyant que la plus grande partie de l'Attique était inculte et stérile, et que ceux qui faisaient le commerce sur mer n'apportaient rien aux citoyens qui n'avaient rien à leur donner en échange, exhorta les citoyens h cultiver les manufactures et les arts^ et Gt une

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