LOIS CONTRE L'OISIVETÉ ET LA MENDICITÉ
à Athènes^ ayant appris qu'un citoyen de cette ville venait, un jour, d'être condamné à Femprisonnement pour délit d^oisivetéy fut tellement frappé de ce fait extraordinaire qu'il voulut se convaincre de la chose par ses yeux. Il demanda donc à voir dans la prison, et regarda comme une curiosité, ce citoyen libre qu'on punissait, dans une république, pour s'être volontairement affranchi de la servitude du travail *.
C'était en vertu d'une des lois de Solon que cette condamnation avait été prononcée. Ce fut peut-être la seule , car les lois de Solon sur le travail tombèrent, pour ainsi dire, en désuétude avant d'avoir été exécutées, et, encore bien que ces lois aient reçu la sanction de Pisistrate*, les mœurs athéniennes ne s'en montré-
loi qui portait que le fils ne serait pas tenu de nourrir son père^ si celui-ci ne lui iwait fait apprendre aucun métier. Lycurgue, qui habifail une ville où il n'y avait aucun étranger, et un territoire si grand qu'il aurait suffi pour nourrir une fois autant d'habitants, et qui se voyait environné d'une si grande multitude d*ilotes, qu'il fallait humilier et abattre par un travail continuel, Lycurgue, .dis-je, fil bien de décharger les citoyens de tous les arts mécaniques et abjects^ et de ne les accoutumer qu'au seul exercice des armes; mais Solon, qui devait bien plus accommoder les hommes aux choses que les choses aux hommes, et qui connaissait la nature du pays, lequel, bien loin de pouvoir fournir k la nourriture d'une population fainéante et oisive, pouvait à peine faire subsister les laboureurs, fit aussi très sagement de relever les arts et métiers par toutes sortes d'honneurs et de privilèges, et de commettre le sénat de l'Aréopage pour s'informer de la manière dont chacun gagnait sa vie, et pour châtier ceu^ qui ne faisaient rien » (Plut., Vie de Solon).
* Plut., Apophth. Lacon.y II, p. 22i.
' Pisistrate, s'étanl rendu le souverain d'Athènes, confirma la plupart des lois de So)on. La loi contre l'oisiveté fut du nombre de celles qu'il conserva, tout en se pliant au caractère des Athéniens, qui citérissaient avant tout la liberté (voy. Plut., Vie de Solon). Pisistrate, dit Ëlien, avait coutume d'envoyer chercher les citoyens qui restaient oi-sifs dans les places publiques, et de demander à chacun d'eux pofir-
42S SOLUTION DU PROSLÊMe DE Là ttlSÈRÉ.
rëiit que plus antipathiques à Texercice par leà cttojfèdâ ties états industriels » lesquels cotitiDUèi^ent à rester l'œuvre exclusive des thèies , des mèiêqnes et des wtlaves.
. Il y a plus : malgré les lois philosophiques de Platoâ contre les vagabonds et les mendiants \ et en dépit dcâ sarcasmes des poètes contre là tïiendicité*, là mendicité n'en resta pas moins un fait petmis, à Athènes ^ fait dont nulle loi pénale ne réprima jamais ni Fusage, ni l'abus.
A Rome> où le travail professionnel était, encore plus qu'à Athènes, le lot exclusif, l'attribut spécial de la servilité, l'oisiveté citoyenne ne pouvait qu'être un droit, — droit impliquant forcément le droit à la mendicité. Les mendiants étaient des oisifs qui usaient de leur droit de citoyen en ne travaillant pas, el de leur droit de ne pas travailler en tendant la maiii pour vivre. Ausèî, le gouvernement républicain ne fit-il jamais rien législa-
quoi il était ainsi désoeuvré : « Auriez-vôus, disait-il, perda vos bœufs d« labourage ? Recevez-en d'aulres de moi, et allez travailler. ManqueÉ"* vous de grain pour ensemencer vos terres? Je vais vous faire do)i&er du mien * (Éiien, lib. IX, Variar. kistor.y c. 25). Il faut remarquer qu'il n'est question, dans ce passage, que des travaux agricoles et no& dé métiers. D'ailleurs, cotnme le tyran avait la dixième partie de louteè le^ productions de TÂllique, il était de son intérêt que le peuphe 6'a^ pliqjjâl à la culture des terres (Bouchaud, Comment, mr ies Douze J^ahles, p. 93).
* « Il n'y aura point, dans notre État, de mendiant nidfe vagabond. Si quelqu'un entreprend de se mettre sur ce pied là, et d'exciter & compassion les citoyens, en leur demandant l'aumône avec deis supplications touchantes^ leâ gouverneurs les feront ionh du pays i (t^làt., De Legihus^ lib. II).
* Aristophane qualifie la mendicité du a plus përniciatit âfktfta) éH monde. » Et les teiitrès pàressèiâx 4e ^ mauvÀisifS et ^n^têtAli bètes. i»
* Vûgr. d'dessuft, p. ifi.
L0i6 GOMTftË L'OiSiVtiiTÉ 8T LÀ ItElHBICltÉ. 423
tîvement pour supprimer la mendicité. La honte de s'y livrer était le seul frein que l'opinion publique apportât à ses excès; mais ce frein n'arrêtait que le plus petit nombre ^
Sous l'empire , le droit à l'oisiveté fut converti en obligation forcée au travail, et tous les citoyens oisifs furent considérés comme vacante : vaeanies ^.
Quant à la mendicité proprement dite, la première loi rendue contre les mendiants appartient aux empereurs Gratien , Valentinien et Théodose- Cette loi^ dfs l'an 382 de l'ère chrétienne, ordonne q,u'on observe et qu'on examine ceux qui mendient publiquement; qu'on s'informe de l'état de leur physique et de leur âge; que ceux qui seront trouvés valides et capables de travailler, et convaincus de ne se livrer à la mendicité que par indolence et par paresse, soient, s'ils smt reconnus esclaves, adjugés en cette qualité et sans niiséricorde à celui qui les dénoncera; et, s'ils sont libres, jqu'lls soient de même adjugés au dénonciateur, non comwte esclaves, mais comme co1oïis\ *>
Chose étrange! C'est au christianisme qu'on ioipube d'avoir fait naître ou de favoriser la rpendicitéj ^t c'est le christianisme qui, le premier, qui^ le js^ul, dan5 ia période impériale, a édicté uneloiponr lapui^'I
* Voy. ci-dessus, p. i2i.
« Voy. ci-dessus, p. 387 èl 3ÔÎ.
t ûoê, jm., uv. u, m. &s.
§ra.
Loft contre le vol.
Vols permis et vols punis, ehei les anciens. — Grands et petits voleurs, à Rome. — Peines sévères contre les brigues, les concassions, le pëculat. — Mais, que peuvent les lois, sans juges intègres pour les appliquer?
S'il faut en croire Diodore de Sicile *, le vol, c'est-à-dire le larcin^ — et non pas seulement le brigandage à main armëe, comme le croit un auteur moderne^, — était considéré, chez les Egyptiens, comme une espèce de métier permis. Ceux qui voulaient s'y adonner s'inscrivaient à cet effet sous un chef, dans le domicile duquel ils déposaient les objets volés. Mais les particuliers pouvaient, au moyen du quart du prix de ce qui leur avait été dérobé, se les faire restituer par le chef des voleurs, — fait qui paraît si singulier que le traducteur de Diodore, M. Myot, le révoque entièrement en doutée
Quoi qu'il en soit, le vol était autorisé à Sparte par les lois de Lycurgue*.
A Athènes, au contraire, le vol était puni de mort, dans tous les cas, par les lois de Dracon. Mais Solon ne punit de mort que le vol manifeste d'une valeur de plusde cinquante drachmes, ou de plus de dix drachmes seulement, si l'objet volé l'avait été dans les gymnases ou les bains publics. Quant au vol non manifeste, il entraînait seulement contre le voleur l'obligation de restituer
* Diod. de Sicile, lib. I, ch. 77.
• Voy. Hennequin, Jntrod, à Vétude de la législat, franc., I, p. 367.
• Du Boys, ttb. sup., p. 23.
* Plut.,Lî/c.,XXVUL