‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 69 sur 82 · LOIS CONTRE LE VOL · texte numérisé non relu

LOIS CONTRE LE VOL

Tobjet volé, sinon le décuple en valeur, avec amende au profit de l'Etat ^

A Rome, le vol privée furlum, était seul puni. Le vol héroïque ne l'était point. La profession de bandit et de corsaire, qui exigeait de l'adresse, de la résolution, du courage , loin de passer pour infâme chez les peuples anciens» rehaussait ceux qui s'y livraient. Les plagiaires mêmes n'encouraient, dans le principe, aucune peine. La traite des blancs qu'ils faisaient était autorisée par le droit des gens d'alors. Hors de la ville dont il était citoyen, l'homme volé était une sorte d'épave appartenant par droit de prise au premier occupant. Le seul fait de la possession valait titre pour le voleur. Ce n'est que sous Dioclétien qu'après avoir été puni de la peine du ' fouet, plagay — d'où sans doute leur nom de guerre, — les plagiaires furent punis de mort^.

Quant au vol ou larcin privé, on en distinguait deux sortes : le vol manifeste et le vol non manifeste.

Le vol manifeste était celui où le larron était pris sur le fait ou saisi de la chose dérobée, avant qu'il fût ar^ rivé au lieu où il avait dessein de la porter et de la laisser'.

Le vol non manifeste, au contraire, était celui où le larron n'avait pas été pris sur le fait ou saisi de la chose dérobée *.

Primitivement, le vol manifeste était puni de mort, et le vol non manifeste de la restitution du doublé delà

* Du Boys, ub. sup.y p. 175.

* Voy. pour tout ce qui a rapport aux plagiaires, aux latranes^ aux ineessores, aux grassarii^ et généralement au vol héroïque, notre ouvrage Du droit à Voisiveté, p. 39 et sum, et cindessus, p. 68 et 120.

* Digest., lib. XLVlï, UlJI, 1. 3.

* Digest,^ ub, sup.y l. viii. — InstiU, Ub. IV, lit, I, S 3- .

416 soLUTioir BU raoMJns mi la misère.

éhose volée. Plus tard» les préteurs punirent le vol ma- nifeste du quadruple de Tobjet volé, et eonservèrentla peiué du double eonlre les voleurs non manifestes ^. De sorte que, dans i'un comme dans Tautre système de pëdalitd, ce n'était |»as le plus ou moins de gravité du délit qui emportait la peine plus ou moins sévère, mais bien le plus ou moins grand degré d'évidence du fait constitutif de la culpabilités

Qilaut au vol magistral^ au vol administratif» auic vols politiques dont nous avons parié cindessus, page 220, et que les lots romaines désignaient sous les aonas de pecttlatus» rtpetuném^ tanbit^, les lois ne pouvaient les laisser^ da moins nommément, im-

pUOÎSi

La hn des Dotiae TaUes piunissait de mort le juge qui volait la justice. La loi 111 de la neuvième Table portait à ce Sujet : «r Si le juge ou Tarfaitre dotiné par le magistrat ee laisse corrompre par Tor d'une des parties, pour prononcer ra sa &vear^ <^'i} soit pêÊii da dernier fiuppliciB^. »

Maïs hi trop grafivde Hgneur de k peine fut c^tx9e que, dans la suite, la loi déceravirale ne fut point observée et toasba en désuétude K De ià> là né^esshé de lois pénales nonvell^.

La loi Calpurnia de repetundis (an de Rome 03i) fut la première de ces nouvelles bis. Ë^He ne prononçait d'autre peine que oelle de la restitution^.

La loi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres, qui

"i V«f|r. ¥Wd«, loi iM 9fmé fliMtt. ^ et Mi<;6ëltil, ffm, VtHh., II,

* Comment sur la loi des Douze ^dbUéf )). G^.

* Voy. ef-âé8êuft, p. |2|- — %t Boucbfici^, n^. iti^., p. 6^5.

LOM GOKTAE 14» tOtl POLflTlQlilBll. 447

furent de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion ou de pëculat ^ .

Sous les empereurs^ lâ peine fut à lu fois crirninelle et pécuniaire. La peine criminelle éOnsistait ddtis là déportation et la conflsC'ation des bieils^ et iiîéilië quelquefois dans le chAtitnëtit corporel, suivant la gravité dè6 cas. La peine pécuniaire consistait dans la restitutidû du quadruple de ce qui avait été injustement perça*.

Ces lois étaient empreintes d'un caractère de prévoyante sévérité qui eût dû les rendre efficace*. Mais, que peuvent les lois les plus prévoyantes et les plus se- Tères 9 quand il n'y a pas de juges intègres pour léâ appliquer '?

Nous en dirons autant des lois contre tes brigues électorales^ de ambilu.

La date de quelques-unes de èes lois prouve que lA corruption électorale était fort ancienne à Rome, et 4e nombre de lois portées à cet effet montre coinbieii elles étaient impuissantes. La première cotmue est de l'an de Rome 52â\

En Tau 686 ^ parut la loi Calpurnia, qui prOttOUce

< Telles fârent 4« la toi Junià rupetundafum, àt fali 62t, 9^ 1â loi ServiUa^ de l'an 643, et la loi Acilia^ de Tan 653» lesqtelles, outre la restitution, iofligeaienl la peine de Texil.

Depuis, L. Cornélius Sylla, dictateur, fît une loi appelée de son nom Cùmelià Yepetundarum^ laquelle, outre la restitution, prononçait Pinterdtction da feu et de l'eau contre les cotipables» et s'appliquait aofiseulement aux juges qui vendarent la justice, mais à tous les généraux, préteurs, gouverneurs, proconsuls, et généralement à tous les fonc- Uonuaires publics qui recevaient d^ l'argent pitnr ail office dû gratuitement.

Cette loi fut confirmée par Jules César, Pan 694 (Simt;hi<tfdv ub.éup,).

» Co<l.,li?. I, til. Lî, l. 3; et liv. IX, tft. XSVlI, 1. 1.

• Voy^ ci-après chap. Vni.

* Yoy. Mérimée, Etude sur Vkist, rom„ t, p. t2>

des peines très sévères contre les citoyens qui se laisseraient corrompre'.

Cinq ans plus tard, Caton d'Utique fit rendre au se-* nat son édit» par lequel il était enjoint à tous les élus des comices de venir d'eux-mêmes se mettre en jugement, si personne ne les accusait, et de rendre compte, sous serment, des moyens qui leur avaient procuré leur élection'.

L'année suivante , 692 , vit paraître la loi Aufidia. Celle-ci, pour réprimer Timmoralité, se mit à encourager la mauvaise foi. La loi Aufidia n'établissait aucune peine contre ceux qui auraient promis de Targent au peuple, et punissaient seulement ceux qui l'auraient effectivement donné ^l

Aussi, que vit-on ? D'un côté, les électeurs ne consentant à s'engager qu'à condition que l'on déposerait d'avance, en mains tierces, le prix de leur turpitude; et, de l'autre côté, les candidats ne consentant à ordonner le payement qu'après la réalisation des promesses reçues. Ce qui n'empêcha pas qu'on finit bien vite par s'entendre.

Plusieurs autres lois furent rendues pour réprimer la brigue et la cabale ; mais, au mépris de leurs prohibitions, la brigue releva la tête et éclata avec plus d'audace et de scandale que jamais. A la fin, tous les candidats se mirent à s'accuser réciproquement de ce crime, et toutes leurs accusations se trouvèrent fondées. « Ce qui prouve, ditCicéron, et la dégradation des hommes et la décadence des lois^. »

^ Cic, Pro Murend, 23, 32.

« Plut., Cat. d'Ut., LVni; Crasêtu, XXIX; Pompëe, LXXIV.

* Gic, ^d Attic, I, 46.

♦ Cic.,JdAUic,,\y, 16.

LOIS CONTftE LES MAUVAISES MOEURS. 429

Ces orgies du sufirage uuiversel de la populace ne prirent fin qu'à Tavënement de Tempire. Alors, la multitude souveraine fut chassée des comices, et il n'y eut plus, à Rome, qu'un seul grand électeur: — ce fut l'empereur,

§ IV

Lolt eontre la prostitaUon et les manvalset nittart.

Sévérité et partialité des lois sur l'adultère. -« Les maris échappent & leurs rigueurs. — Grimes contre nature. — Solon, pour y remédier, institue les lieux de prostitution^ — La prostitution est un droit à Rome. — Impôt levé sur les lupanars. — Frein impuissant.

Nous avons vu que le concubinage n'avait rien de moralement honteux, chez les anciens, qu'il passait pour une sorte de mariage, et qu'il était appelé coutume licite par les lois.

Avec de pareilles lois, la débauche publique n'offense plus les mœurs, elle fait partie de la famille» Concubi-nage et prostitution sont frère et sœur*

Toutefois, si le concubinage était permis, l'adultère ne l'était pas, — l'adultère de la femme s'entend.

La loi de Romulus permettait seulement au mari de répudier sa femme adultère ^ Ce n'est que sept siècles après que, la corruption des mœurs étant arrivée à son point le plus extrême, l'adultère de la femme fut puui de l'amende et de l'exil % et, plus tard, de la peine de mort*.

* Montesquieu, Esp. des lois, XVi, 16.

' La loi Julia de adutteriis et stupro, appelée aussi Julia de pudicitiâ, a été rendue par Auguste vers Tan 736 de Rome.

» Cod. Just,, lib. IX, tiL 9. — F. Rivière, UgisUUion orimimik, p. 104.

Qupnt à FaduUèr^ du mari, à ViiniQ corpine ^ l'autre époque, il fut interdit à la femn^e d^ le ppifrsuivre.

« Si tu trouves ta femme eu adultèrei disait Qaton, tu pèi|x hardiment la tuer, »an» avoir besoin de la sentence du juge. Si c'est elle qui te surprend en pareille faute, elle n'osera pas te toucher du bout du doigt, car elle n'en a pas le droit ^ . »

De là, dans Plante, cette philosophique exclamation de la vieille esclave Syra : « Par Castor! les femmes vivent sous de bien dures lois. Pauvres malheureuses, comme on les sacrifie aux hommes ! Car, qu'un mari entretienne secrètement une courtisane, si sa femme vient à l'apprendre, l'impunité lui est assurée. Qu'une femme sorte de la maison , aille en ville secrètement, le mari lui fait son procès ; elle est répudiée. Pourquoi |a loi n'e}(iste*t^lle pas pour le mari comme pour la femme également ? Car une honnête femme se contente d*un seul mari ; pourquoi un mari ne se contenterait-il pas d'une seule femme? Par Castor I si Ton punissait les maris pour entretenir secrètement des courtisanes, de même qu'on répudie les femmes qui se rendent coupables d'avoir un amant, il y aurait plus de maris sans femme I qu'il n'y a maintenant f}0 femmes saus «f»rj*, n

Ifi^ plus grandes sévérités pénales étalent pareillement réservées, à Athènes, à la femme qui violait la fidélité conjugale» Le mari qui prenait sa femme en flagrant délit d'adultère pouvait lui infliger, ainsi qu'au complice, tel châtiment que bon lui semblait. Il devait répudier la femme qui avait souillé son lit, sous p«îne

« Aul. GelL, lib. X, 23.

' Piaule, Mercator^ acl. IV, se. 5, trad. de M. Naudet.

LOIS OOHTEB tW MiUVAISBS MttUlia. UV

d'être déclaré an^ioc^, digradi. La femme convaincue d'adultère ne pouyait plus revêtir aucune parure : tout Atbéuîeu aurait eu le droit de déchirer aes vêtements, de la frapper^» et même de la mettre à mort ^ •

Et les maris, qui mettaient ainsi leqrs femmes hors la loi pour le moindre oubli de leurs devoirs^ allaient se mettre aux genoux des Phryné et des Aspasie, et consultaient ces courtisanes sur les affaires publiques, dont ils dédaignaient d'entretenir leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses ^.

Des crimes plus graves que ceux qui naissent de la débauche ordinaire, les crimes contre nature, étaient Tobjet, à Athènes, des justes rigueurs de le^lau

Si un père, dit la loi attique, un frère, un oncle, un tuteur, ou toute autre personne qui possède de Tauto^ rite sur un enfant, reçoit de l'argent pour le livrer à la prostitution, ce ne sera pas Tenfant qui sera poursuivi, mais celui qui Taura vendu. Parvenu à Tàge de maturité, Tenfant sera affranchi de Tobligation de soigqer et d'entretenir le père dénaturé qui Taura flétri '.

L'Athénien qui était reconnu comme s'étant prosli^ tué aux plaisirs d'autrui subisvsait la flétrissure. Quiconque, flétri comme prostitué par une sentence judi^ ciaire, transgressait les défenses légales attachées à cette peine, était puni de mort *.

Mais, pour qu'uae pareille loi fût bien appliquée, il ^t fallu extirper des mœurs athéniennes les vices qui y étaient le plus profondément enradaéi. Or,

^ Du Boys, u&. sup., p. 184 et i85.

• Jbid, — Voy. ci-dessus, p, 103.

' Escbin., in Timarch,

* Demostb., in Miéian,

4St SOLUTION DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.

cominent croire à son application^ quand on voit un Timarque, surnomme le Prostitué^ courir la carrière des fonctions publiques, et oser accuser en justice un orateur d'un parti opposé au sien ' ?

Il faut croire plutôt que c'est dans l'impuissance de réprimer les désordres contre nature qui infestaient la civilisation athénienne que, pour leur donner un autre cours, le réformateur des lois d'Athènes, Selon, fit acheter des jeunes filles pour les plaisirs du peuple, et organisa, comme établissements réguliers, les lieux de prostitution. Il en fit même une source de revenus pour l'État , eu soumettant les lieux de prostitution à un impôt que le sénat affermait chaque année. Des magistrats spéciaux fixaient le taux que chaque prostituée devait payer, La taxe variait suivant le gain ^.

A Rome, les mêmes sévérités légales contre les mêmes vices amenèrent les mêmes résultats.

La loi JuUa punissait le mari qui , pour gagner de l'argent, avait prostitué sa femme ou la femme qui avait prostitué son mari : ce délit s'appelait lenoeinium.

Le stupre n'avait lieu qu'avec une fille ou une veuve libre que ses mœurs n'avaient pas rendue indigne du titre de mater familias.

La peine était, contre les coupables : s'ils étaient de condition honorable , la confiscation de la moitié de leurs biens ; s'ils étaient de basse condition, une peine cprporelle et la rélégation.

Ceux qui corrompaient des femmes non encore nubiles étaient condamnés aux mines » s'ils étaient de

* Voy. Du Boys, ub, «ip., p. 187.

' Voy. aolre ouvrage Du droit à Coisiveté, p. il7 el suiv.

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