LOIS CÉRÉ4LES
tement céréal fut portée, contre un nommé Furius Gresinus dont le champ regorgeait de moissons, par un de ses voisins jaloux dont le champ ne pouvait rien produire. « Mes sortilèges ! les voilà, » dit Taccusé en montrant au peuple ses bœufs et ses instruments de labour, qu'il avait amenés à l'audience comme témoins, oc Je regrette seulement, ajouta-t-il, de n'avoir pu vous apporter mes fatigues et mes sueurs. » Et le peuple, d'une voix unanime, le renvoya absous*.
La croyance en la magie céréale ne resta pas moins légale et populaire : tellement qu'après l'avoir défendue, le législateur l'autorisa pour se procurer l'abondance et pour écarter la disette ^. Oh peut voir dans Columelle des remèdes de ce genre contre le mauvais temps, la gréle^ la pluie, etc^. Sénèque raconte qu'à Gléone on établit par autorité publique des observateurs du temps, pour prévoir la grôle et les autres intempéries de l'air, et qu'on les traduisait en justice lorsque, par leur négligence, les vignes avaient été battues du vent, ou que les blés étaient couchés^.
Les coupables dévoués à Gérés étaient condamnés à être pendus à l'arbre maudit , infelici arbori , où ils mouraient battus de verges. L'incendiaire était jeté au feu.
Pareillement, ceux qui coupaient les arbres, ou même les vignes d'autrui, étaient punis de mort*.
Mais la jurisprudence de l'empire adoucit de beaucoup les rigueurs de la loi décemvirale. Le préteur
« Voy. Du Boys, u6. sup.^ p 2S5.
* Bouchaud, uô. sup., p. 553.
* Colum., De re rusticd^ lib. I, cap. 35.
^ Senec.y Natural, Quœst., Uy. IV, c. 6el 7. ^ Bouchaud, p. 553. ' Bouchaud, ub. sup.^ p. 361.
4S9 SOLUTION BU MOBLiME OK LA MI8ÈRB.
sufcstîtaft dm» soit édit^ à la peîne décernée par cette loi, ceHe de pa;^ le double du dommage qu'on ayah fait. De même, ceux qui se trouvaient lésés pouvaient intenter Taction de la loi Aquilia, si quelqu'un avait cueilli des olives non encore mûres, ou s'il avait coupé, stnt des blës, soit des raisins encore verts. Cette actfôti avait Picore lieu si quelqu'un avait mené paître ses bestiaux dans les blés d'autrui. Ënfiu, on punissait à l'extraordinaire celui qui, àe nuit, avait coupé des arbres fruitiers; on le condamnait le plus souvent à travailler aux ouvrîmes publics pendant un certain temps; ou, s'il était de baute condition, il était tenu de reparer le dommage causé, ou bien on Texclfiait de la curie, ou enfin on le bannissait ^
Des kns céréales plus sévères furent portées, (krns l'aiytiqirité , non plus seulement contre ceux qui cou-*paient le blé d'autrui, mais contre €eux qui 'Cachaient leurs propres Ués dans un but d'accaparemenft, m pour en faire hausser le prix.
Les llvros saerés offrent ce texte précieux : « Celui qui oacbe ses blés sera maudit parmi les peuples, celui qui les vend sera béni. Qui ab^eondii frumentà ma-' Mioêtur in popuKs, b&nediûiio aufem super eapnt vender^ tium^. » Mais nulle peine légale n'est attachée à cette ifialéâretion.
Il n'en était pâà de même, à Athènes, (A f accapâTement du blé était puni de mo^t'^.
A Rome, les lois du Digeste et des Itistitutes pré-
* Jbid,, p. 558.
■ Prov.^ cap. XU, Ters. 2e.
• Voy. Samuel Pfetil, Loù de ^Attiqae^ p. ^, érfîl. tû-feliV iréH35t et le Traité de la police, de Lamarre, tom. Il, ]ît, V; ch. 1 & t.
comme un crime d'État '.
i VU.
I4PIS ioinptiiiilrei,.
Objet de ces lofs. -^ Qui les provoquait et les faisait exécutera —* Tout était tarifé: Têtemeati, fraft de table, fuBérailleA. 1^ Loto ôppiti, Or^ia, famiiÊii Ltcifda. — Lois de Sylla et de Cé«iM^. — ie loiç brjie ABB digiies*
Vég^Mté des conditions é|aiJ; I4 base et le but de la république; les Romains d^s preg^iers piècle^ considéraient la pauvreté comme son principe et sa garantlPii Aussi s'attachèrent-ils constarpiQcpt à rendre la pAq-r Tri3té honorable, dfin de Topposer pon^me qn^ b^rr^re ail Igxei à T^mbition et au despotisme. Pe }à le^ lois agraire3y qui fixaient le maximum du terrain (|ue chpquç citoyen pouvait posséder^; de là les loi^ spipptuairea qui fixaient le tau,x des dépeoçes^ sum]^tu8, qvie chaque citoyen pouvait se permettre^ ej; ç^h, sans distinction de A^îâsga^i de fprtupe, ni de rang. Jout était imf^
^ Le titrp Ad lif^^m fulia^ de (yinoful ne p%S9f t ^yojr pour p^ que racçdp9tfemefit çles vivrt*s; il défend les opéralions, les spéculations, les associations^ la retenue, le retardement contre l'approvisionnement des vivres de Tannone, sous peine d'amead^ At vingt écus é*ùÊ, C'était pctt sans doute si le m^nopoieur lias^i^ ui^^ grjii^d^ f^^t C^à^^^.\Q^, M^U ni^ ^Ptre loi 4éfe^(i aqi^ ^opopoleurs, dardanarii^ de cacher ce qu'ils ont accaparé, aux ric]ies de refuser de vendre leurs denrées à un prix raisonnable, sous peine, pour les négocianis, 4e l^Hiterdietion du commerce ou 4u banaisMoieat, ^t d|^ l^^f^H^ 1^4*blics pour les gens d'un plus bas état. Voy. Digest,, Ad leg Jul. de ann.^ lib. XLVin, lit. i2. — Id., De extraord. crimin , lib. XLVU, tit. XH, l. 6.— Cod., De monopolis, lib. IV. tU, SO.-^fnsHL, Jib. JV^Utrfi JV|1I,
Voy. ci-dessus, p. ^7 (B^ jim^-
440 SOLUTION bit PROBLÈME DE LA MISÈRE.
et égalisé par ces lois : vêtements, festins, frais de table, funérailles, etc.
C'étaient les censeurs qui étaient chargés de provoquer et d'exécuter ces lois. « Entre autres pouvoirs, dit Plutarque, un censeur a loy d'enquérir sur la vie et de réformer les mœurs de chacun ; parce que les Romains ont estimé qu'il ne fallait pas qu'il fût loysible à chacun de soy marier , vivre chez soy en privé , ni faire banquets et festins à sa fantaisie ^ »
La loi des Douze Tables portait , au sujet des dépenses des funérailles : i< Modérez les dépenses dans les obsèques; modérez les lamentations du deuil ; ne faites rien au-delà de ce qui est prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. »
Cette dernière disposition avait pour objet d'empêcher le luxe des bûchers, luxe qui alla toujours en augmentant. Les bûchers étaient ornés de peintures; les bois en étaient artistement travaillés. Suétone nous a laissé la description de celui de César'.
La même loi fixait le nombre des pleureuses d'enterrement, prœficcBj et celui des joueurs de flûte qui devaient suivre le convoi. Elle défendait les longues couronnes et les cassolettes, les parfums et les es« sences, l'onction servile et les banquets funèbres'.
La loi Oppiay rendue l'an de Rome 638, sur la proposition du tribun Oppius, défendait aux matrones d'avoir plus d'une demi-once d'or, de porter des vêtements de couleur variée, et de s^e servir de chars dans Rome ; mais une émeute de dames romaines la fît rap-
^ Plut., Marc, Cat,, trad. d'Âmyot.
* Suet., M. Cors., cap. LXXXIV.
* Voy. Bouchaud, u6. «up., p. 733, 735 et suit.
LOIS SOMinrUAIRBS. 441
porter par le sénat, maigre la vive opposition du consul Porcins Caton % ce dont Taustère censeur se vengea en comprenant, dans le «eus des citoyens, les bijoux, les voitures, les parures des femmes et les jeunes esclaves, pour une valeur décuple du prix qu'ils avaient coûté et en les frappant d'un impôt de trois a$ par mille*.
Le même Caton fit rendre, l'an 181 av. J.-C, la loi Orchiaf qui limitait la dépense des festins^ et, en 101, la loi Fannia contre le luxe de table '.
Ce qui est à remarquer, quant aux dépenses de table, c'est que les aïeux de ce peuple, contre lequel on a fait, depuis, tant de lois pour refréner sa passion du luxe et de la bonne chère, ne connaissaient pas même l'usage du pain, et ne se nourrissaient que d'une espèce de bouillie, appelée puls^.
La frugalité demeura en honneur, chez les Romains, longtemps après l'établissement de la république. Les plus grands hommes ne craignaient pas de souper en public, ne faisant point de repas qu'ils eussent rougi de laisser voir au peuple'.
Si Corn. Rufinus, malgré deux consulats, une dictature et un triomphe, s'est fait chasser du sénat pour ses quinze marcs de vaisselle d'argent, quand la loi n'en permettait que huit onces ; si le consul Posthumius a forcé deux mille légionnpires à couper ses blés ou à défricher ses bois,— Atilius Serranus recevait à la charrue la pourpre consulaire ; Regulus, malgré deux consulats,
' ^ Voy. ci-dessus, p. 144.
• Voy. Duniy, H, p. 7.
• Plin., Naturcd. Hist, lib. X, cap. 80.
* luv., Sat. XIV, vers 170. — Voy. ci-dessus, p. 51.
* Val. Max.,H, V,5.
44t SOLUTION WJ MOMJMS m hl MISÈRE.
ne possédait qu'un |ietti eharop dans la territoira atérila de Papinies; al Cnrius, de ses mains triomphaiet, eamnie Pabrieios, eomme iSmilius Papus, préparait, dans des Tases de bois, ses grossiers aliments ^
Mais cette sioipiieité s^'ahéra peu à pou; et quand la luxe, né de la richesse des conquêtes, eut envahi la peuple tout entier, le gouvernement chercha ^ -w 0t toujours inutilement, '^ ^ y remédier par ses lois somptuaires.
Le premier chef de la 1(h Fonnta, que nous avons citée plus h(iut, réglait la dépense des festms d'apparat donnés par les citoyens pendant les jeux et les l'êtes. Cette dépense était fixée à eeiit a$ par jour (atnq francs dix centimes). Dix autres jours, daiia chaque mois, on pouvait eu dépeiiser trente ; tous les jonni çrdinaii^, on ne pouvait en dépenser plus de dix«
Le second chef portait <|n'on ne pourrait admettre à sa table plus de trois convives, outiie les personnes di la maison ; et que, les joars de foire on de nBarehé, ém n'en admettrait que cinq au plus , ce qu! môme ne pourrait arriver que trois fois par mois.
Le trcmième chef défendait de cottsûmmer par an plus de quinze livres de viande boqoanée.
Par le quatrièsse^ il était déleodu de servir, éunp les repas, aucun oioeaui si cen'e&t uiio seule et Bniqne poule qui ne serait point engraissée*
Enfin, le cinquième chef permeUait à clMena de eonsommer à sa table tons ies fraits da la terre, eavnirt de rhuile, des légumes, des champignons, de la poi* rée y de la mauve, des raiponses, M atUnsa «ets «em-
* Voy . Duray, I, p. 333. — Voy . ci-dessus, p. 31.
iiOtt SMi'VlTAfftlSft. 449
blables cjq'oii peut avoir aisdm^nt et qui ne éermndeiit pâs d*apprét^ mais une simple cuisson^.
Ces lois ayant été éludées^ et la rage de la goormari«dise allant toujours croissant, le riche Lieinhis Oassus, perdu lui-même de hixe et de mollesse^ pnUîa, Tan 099 de Rome^ une nouvelle loi somptuaire à laquelle il donna son nom^ la loi LmntB, laquelle r^la la déponse de table à trente as (un franc cinquante^einq) pour les jours ordinaires, à deux cents pour les festÎBs de noce, et à cent pour quelques autres jours. Pour les jovrs non désign^s^ la loi spécifiait que Ton ne pourrait servir plus de trois livres de viande sèche (neuf hectogrammes quatre-vingt-deux dëcagrammes) et une livre de pois-» son salé. Quant aux fruits de la terre, leur quantité n'était point limitée ^.
Mais Crassus ne réusmt pas mieux que ses préééces* seurs à empêcher le tuxe ée la table.
Le dictateur César et le triumvir Antoine échouèrent pareiilen^nt dans la même entreprise; et pourtant, le premier avait appliqué toute l'Aiergie de sa vdonté à la faire réussir. Il tenait tant à oe qu'on Im ohé^, qu*rl envoyait des soldats enlever, de vive fotce, dans les marchés et jusque dans les cuisines et «ur la taMe des pariîonliers, les mets défendus *.
Avant hA, Sylla, malgré la dépravatien de ses mœurs, avait prétendu imposer à ses concitoyens la frugalité et la modestie des anciens temps. Pour cela, il avait refidu plusieurs lois sur la sainteté du mariage et sur les dépenses des festins. Auil calendes, a«xides et aux ndues,
* Voy. Bouchaud, uh sup,, p. 728, note.
« Dion, XXXIX, p. i20.— Aul. Geli., XI, 24.
* Suel., Cœs., XUn.^Rome au McIp- d'Auguste, II, p. 284 k 286.
les jours de jeux publics et de foires solennelles, les dépenses ne devaient pas dépasser trois cents sesterces; les autres jours, seulement trois. Mais, contre la gourmandise des Romains sa toute-puissance vint échouer, et ses lois somptuaires» qu'il viola lui-même avec impudeur, ne furent pas mieux observées que ne l'avaient été tant de décrets précédents, tous dirigés contre les excès de la table ou du luxe ^
C'est qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, alors même qu'on a la toute-puissance. Pour pouvoir efficacement, il faut ne vouloir des autres que ce que l'on peut faire de soi. Un riche patricien, prêchant aux plébéiens pauvres le mépris des richesses, ne peut inspirer aux pauvres que l'envie de s'enrichir. LucuUus, dépensant quarante mille francs pour un seul repas, ne pouvait persuader aux bourgeois de son temps qu'un dtner de trente-deux sous leur suffisait; et Sénëque, le gastronome millionnaire S était mal venu à disserter sur la félicité des dieux que procurent l'eau claire et le pain bis : Habeamus aquam^ habeamus poUntam ; Jovi ipsi de felicitaU controversiam factamus.
Pour être en droit de prêcher l'abstinence, il faut s'abstenir soi-même. L'exemple a toujours été la meilleure des leçons ; la meilleure loi somptuaire eût été l'exemple de la simplicité et de la sobriété donné par les riches aux pauvres. Dans les premiers temps de la république, il n'y avait pas de loi contre le luxe : il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas de pauvres. , Tout le monde étant pauvre, personne ne l'était.
< Vïni., SyUa, XXXV. — Mérimée, Guerre sociale. H, p. 374.