‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 78 sur 82 · INEFFICACITÉ DES MOYENS PRATIQUÉS · texte numérisé non relu

INEFFICACITÉ DES MOYENS PRATIQUÉS

Les chevaliers aussi eurent la justice!

Les chevaliers étaient les traitants de la république; ils étaient avides ; i'< ils semaient les malheurs dans les malheurs 9 et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. » Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger , il aurait fallu qu'ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges.... Lorsqu'à Rome les jugements furent transportés aux traitants/ il n'y eut plus de vertu, plus dé police, plus de lois, plus de magistrature, plus de magistrats ^ «Une profession, dit Montesquieu, qui n'a ni ne peut avoir d'objet que le gain; une profession qui demandait toujours, et à qui on ne demandait rien; une profession sourde et inexorable, qui appauvrissait les richesses et la misère même, ne devait point avoir les jugements ^. »

Une telle justice, d'ailleurs, était en parfait accord avec la partialité de la loi; car la loi avait, comme elle, deux poids et deux mesures, et c'était toujours aux riches qu'étaient réservées les faveurs de sa balance.

Ainsi :

Les Romains mettaient en croix l'homme du peuple qui volait; et le magistrat, convaincu de meurtre ou d'empoisonnement; n'était soumis qu'à la déportation '.

Surprenait-on l'épouse en flagrant délit d'adultère;

populaires quatre tribunaux permanents, Quœstiones perpetuœ (an 149 av. J.-G.), composés de sénateurs qui connaissaient des causes criminelles, et particulièrement des crimes dont les sénateurs pouvaient se rendre coupables, de la brigue, de la concussion, du péculat, etc. ^ Micheiet, Hist. rom,y II, p. i53.

* Montesquieu, Espr, des lois, XI, p. 17.

* JHgest., liv. XLVUI, tit. 8, loi 16; et tit. 19, loi 15, et loi 28, § 15.

oh ôtait impunément la vie à son amant, s*il était plébéien ; mais, s*il était patricien, Texil punissait le mari qui vengeait sou outrage '•

Le crime qui insulte à la population et aux mœurs était, de même, l'objet d*une partialité protectrice des débauches des grands. Dans le temps même où il existait moins d'inégalité entre les citoyens, sous la république, on n'avait prescrit qu'une amende contre un délit qui, tenant à l'abus des jouissances, n'était guère commis que par le riche. D'illustres coupables le firent ensuite excuser. Adrien même osa le consacrer : il divinisa l'objet de son infâme passion, et la loi fléchit avec respect devant les turpitudes d'un empereur ^. La loi, sans doute, pensait être assez rigoureuse, en n'exceptant de la prostitution publique que les garçons de condition ^.

Nous avons vu, du reste, comment étaient exécutées par les législateurs les lois les plus morales et les plus sévères *.

De là, ce mot de Plante parlant des injustices de la justice de son temps : « Si Jupiter ouvrait son temple aux magistrats prévaricateurs, il n'y aurait pas assez de place pour eux au Gapitole *. ))

Quand le mépris des lois et des mœurs couronne les sommités du pouvoir, la dépravation et la misère des masses ne peuvent qu'en miner promptement la base.

Aussi, voyez : Quand, sous la faux du temps et sous la hache des triumvirs et des empereurs, bien moins

« Ibid,, liU 50, loi 24. — Cod., liv. IX, lit. 9, loi 4.

* iVbt?., 77 et 141. — Pasloret, Lois pénales^ l. U, p. 79.

* Chateaubriand, Etudes historiques^ troisième partie. ^ Voy. ci-dessus, p. 211, 215, 429 et 432.

* Plaut., Curcul, V, p. 276.

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