Enfants
Condilion »ociale de l’enfant. — Pratique légale de l'infanticide.— Fait unireriel et humain : — Preuve». — Fil» de famille pi» qu’eaclaves. — Révolte de» fila devenus grand».
L'enfance n’inspirait aux nations primitives aucun
' Cic., /n Pis., 40.
* Cic., In Verr , Ht, 88.
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ESKANTS. 99
des sentiments tendres que nous ressenlous naturellement pour elle aujourd’hui.
L’eufant nouveau-né glt tout nu à terre, dit un poète latin nudm humi jacel , comme le matelot jeté à la côte par le flot furieux. Il gît aux pieds du père et n'a pas droit à la vie tant que le père ne l’a pas relevé.
Le père, au lieu de le relever, tollere, peut le tuer ou l’abandonner : c’est son droit.
Le droit de vie et de mort du père sur ses enfants n'est pas, dans l'histoire, un fait propre au génie barbare de l’ancienne Rome. C'est' un fait universel et humain.
Ce droit existait légalement, chez les Juifs, du temps des patriarches; témoin le sacrifice d’ Abraham : Dieu n’eût pas ordonné un crime. Ce même droit existait pareillement en Grèce, du temps de la guerre de Troie; témoin le sacrifice d’Iphigénie, fait complètement identique au sacrifice d’ Abraham. Plutarque rapporte qu’au temps de Lycurgue il y avait à Sparte, à la naissance d’un enfant, une espèce de conseil de famille où l’on délibérait si le nouveau-né serait gardé ou tué A Athènes, du temps de Solon, beaucoup de pères de famille vendaient leurs enfants, chose qu’aucune loi ne défendait^. Le même Plutarque raconte que Rhéa étant accouchée de Romulus et de Rémus, Amulius, son oncle, ordonna de les aller jeter. Moïse fut également exposé , et OEdipe fut pendu par les pieds à un arbre.
11 n’est donc pas étonnant qu’à Rome les pères eus-
• Lucret. De nat. rerum, lib. V.
’ Flul., Lycurg., cap. 25.
• Piul., Soton, cap. 13.
CLASSES pauvres CHEZ LES ROUAIRS.
sent le droit de tuer OU exposer leurs enfants noureaunds. lorsqu'ils étaient monstrueux ou difformes *.
Primitivement, Romuliis avait exigé que, préalablement à cette exposition, les pères prissent l’avis de cinq de leurs voisins. Mais la loi des Douze Tables n’imposa point cette nécessité, ce qui fit que beaucoup de pères crurent pouvoir exposer indistinctement tous ceux de leurs enfants qu'ils ne croyaient pas devoir garder ou qu’ils n’avaient pas le moyen de nourrir, et cela alors même qu'ils n’étaient ni monstrueux ni difformes
« Rebut de l’homme, livré à la nature, l’enfant en était souvent bien venu ; elle l'adoptait, la rude mère, lui jonchait de f< uilles .sa froide couche ; elle le berçait du vent du nord, le nourrissait du lait des louves, de la moelle des lions ’. »
C'est pour cela que les parents se décidaient pliitêt à exposer leurs enfants nouveau-nés qu’à les tuer euxmêmes. Ils expo.saient le nouveau-né dans la pensée que les dieux voudraient qu’il vécût et sauraient bien le s;iuver. C’était comme un jugemern de Dira sur la destinée de l’innocente créature ; témoin Cyrus et OEdipe exposés dans une forêt ; témoin Persée, Moïse, Romulus, abandonnés sur la mer on sur un fleuve. La nature s’émouvait et prenait des sentiments de mère. L’eau refusait d’engloutir l’enfant ; les bêtes farouches l'allaitaient. Les pierres en pleuraient, dit un poète *.
Quoi qu’il en soit, la pratique de l’infanticide, qui fut très usitée à Rome sous la république et sous les empe-
> ‘ Première loi de Ia quatrième Table des Décemvirs.
* Bouchaud, Comment, sur la toi des Douze Tables, p, ' Miclielel, On'^. du droit, introd., p. 11.
* Michelet, Orig. du droit, introd., p. 2.