‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 42 sur 76 · Définition et nomenclature des crimes et délits · texte numérisé non relu

Définition et nomenclature des crimes et délits

QueU sont ceux qui entrent plus spécialement dans les faits de causalité de U misère. — Vols magistraux.

La législation et la jurisprudence romaines distinguaient quatre sortes de crimes ou délits : — Ordinaires; — militaires; — domestiques; — censoriaux.

Les crimes ou délits ordinaires ', les seuls dont nous

> Le mol delictum s'appliquait spéciaJemeul aux délits privés, et le

CAL'SBS DE LA MISÈRE

ayous à nous occuper ici se divisaient en : — délits privh ; crimes publics.

Les délits piivés, ou simples délits, étaient au nombre de quatre principaux : le vol la rapine *, le dommage* et l’injure*.

Les crimes publics étaient ceux qui blessaient l’ordre général de la société , tels que : le crime de lèsemajesté ; le péculat ; la concussion ; la brigue ; puis , comme assimilés aux crimes d’ordre public, les crimes d'ordre privé très graves ; tels que : le parricide; l’empoisonnement ; l’assassinat; la violence publique; le plagiat ; l’accaparement ; les crimes contre les mœurs, etc.

Ces crimes et délits, sur la plupart desquels nous reviendrons, dans le chapitre Yll, en parlant des institutions pénales des Romains, n’entraient pas tous au même degré dans les faits de causalité de la misère. C'est pourquoi nous ne parlerons ici que de ceux de ces crimes qui en constituaienlle plus actif élément, c’est-àdire des vols qu’on pourrait appeler magistraux. . . du vol politique, du vol administratif, du vol en grand...

C’est de ce vol qu’entendait parler Caton quand il disait : << Les petits voleurs passent leur vie dans les

mol crimen aux infractions poursuivies par les accusations publiques.

* Voy. pour les autres, ci-dessus, p. 141 ; et ci-après, cli. Vil, § 1.

* Voy. ci-après, ch. VII, § 3.

* Vol commis avec violence, Raptre. Voy. ibid.

* Dontnum. Tantôt délit, tantôt quasi-délit. Voy. ibid. § 6.

' Injuria signifiait, dans son sens le plus générique, toute espèce de tort. Mais, dans son sens restreint, l’injure, appelée aussi outrage, contumeiia, comprenait tout fait, parole ou écrit qui portait atteinte à la réputation ou h la dignité d’autrui. Voy. la loi des Doute Tables, et du Boys, Uùt. du droit crim., p. 404.

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TONALITÉ; CONCUSSION; PÉCCLAT. 221

prisons et dans les chaînes ; les grands voleurs la passent sur la pourpre et sur l’or. »

A cette catégorie de grands voleurs appartenaient, en première ligne , les plagiaires, les bandits, les héros, dont nous avons parlé ailleurs* ; puis , les roupables de vénalité, de concussion, de pécnlat, de brigues électorales, dont nous allons faire connaître, en peu de mots, les ruineux hauts faits.

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