Lois agraires de la monarchie et de la république
ficu'appliquent qu'au domaine national . — Ager romanui et agtr publicut . — Leur dilTérence, leur exleniion. leurs limites. — Assignations de terres Indirlduolles. — Étendue de chaque lot. — Tirage au sort. — Clérouquies. — Propriété qiiiritairc et possessions empii}>téotiques. — Rederanees annuelles. — Colonies. — Différence des colonies grecques et romaines. — Colonies militaires cl colonies agraires. — Ces dernières sont d'un grand secours pour les classes pauvres. — Cependant, ce n'est pas vers elles mais vers le champ sacré que se portent leurs désirs.— A la On, acceptent des terres de l’ojcrpublicut. — Aisance qu'ils en retirent. — Jalousie qu’en ressentent les grands.
Pourquoi. Ils usurpent et envahissent les domaines du pauvre. — Kinit-
sent par avoir tout, ic peuple rien. — Réclamations du peuple.
Dans le sens spécial qui leur était attribué, les lois agraires lie compreiiaiei.t que le domaine national.
■ Assemblée nationale, séance du août 18 iS
LEGES AGRARIÆ.
Le domaine national, ager publicus, se composait de toutes les terres conquises et confisquées sur le? peuples vaincus.
Longtemps l’agrr rotnanus composa tout l’agffr publieuA des Romains.
L’ager romanu? comprenait le territoire primitif qui fut annexé à la conquête ou à la fondation de Rome.
Ce champ était fort circonscrit *. Lorsque les consuls ordonnèrent aux Latins de sortir do Rome, ils leur défendirent d’approcher de cette ville de plus de cinq milles. C’est que la frontière se trouvait à cette distance *.
Romulus, selon la tradition, assigna des parts égales, dans l’ager romanui, aux quirites, c’est-à-dire aux patriciens qui, seuls, composaient la population et avaient droit de cité, à cette époque.
Ces terres assignées, dont les augures traçaient euxmêmes les limites, formèrent les propriétés sacrées et héréditaires des quirites.
Chaque lot ne dépassait pas en étendue deux jugera, c’est-à-dire un demi-hectare*. Ce n’est qu’après l’expulsion des rois qu'il fut de sept jugera*. Chaque portion s’appelait hoeredium, et chaque centaine de portions hœredia cenluria *.
‘ Voy. ci-dessus, p. 22.
’ Michelet, Hist. rom., I, p. t68. — De 384 à 264 avant J.-C., Vager romanus, agrandi pour y recevoir douze tribus nouvelles de citoyens, s’étendit de la forêt Ciminiunne jusqu'au milieu de la Campanie. La population libre de Rome s’étoit accrue, dans cet intervalle, dans la proportion d’un a 2 4/3. (Duruy, I,p.3l8.)
* Vnrr., De rerust., I, 10.
* Plin., XVIIl, 3. — Voy. ci-dessos, p. 22.
* Colum., I, 3.
30d SOLUTION DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.
On l'appelait aussi sors, parce qu'on tirait les champs au sort comme à Athènes les cUrouquies
Ce n’était pas sans raison que ceux qui voulaient poser les fondements de Rome pour l'éternilé mesuraient d’une main si avare le champ où se devait contenir le citoyen. Pour que le quirite , pour que le père de famille fût bien maître de son champ, on voulait que l'étendue n'en surpassât jamais la mesure de ses forces Manius Curius, le vainqueur des Samnites, déclarait citoyen dangereux celui à qui cette mesure ne suffisait pas*.
Les possessions de Cincinnatiis, de Curius Dentatus, deFabricius, de Régulus, etc., n’avaient pas une plus grande étendue*.
Tite-Live assure qu’on continua, longtemps encore après, d’assigner cette même étendue de terrain dans les différents partages des terres conquises *.
Le droit de conquête emportant, dans le droit public des anciens, la confiscation de tout ou partie du territoire conquis, Yager publicus des Romains dut acquérir progressivement une étendue immense. 11 était partout où il y avait un peuple vaincu.
Les terres du domaine public ou national étant trop considérables pour que l’État pût les garder et les cultiver toutes, l’État, dans les confiscations qui suivaient
' < On tirait les champs au sort, en admettant au tirage autant d’hommes qu'il en fallait pour que leurs paris fissent une centurie. On avait égard à la mesure et non !i la bonté du li r.ain. (Niebuhr.)
• Voy. Boëckh, Econom. polit, de.i Athéniens, tl, p. 200.
• Colum., I, III, 9.
• Plin , XVlll, IV, 3.
« Val. Max., IV, 4, 6 et 7.
• Tit.-Liv., V, 30. — Val Max., IV, 3, S.
LEGES AGRARIÆ.
une guerre, faisait ordinairement deux parts des terres conquises : la première , comprenant les terres cultivées, était ou vendue au profit de l'État pour l'indemniser des frais de la guerre, ou assignée comme propriété quiritaire à des citoyens romains ou aux soldats vainqueurs qui s’y établissaient comme colons; la seconde, comprenant les terres incultes, de tout temps les plus nombreuses en Italie, était, ou laissée en partie aux anciens propriétaires, ou affermée, moyennant redevance, aux propriétaires voisins pour le pâturage de leurs bestiaux, ou inféodée, par petits lots, aux citoyens pauvres qui demandaient à les exploiter, moyennant un léger tribut annuel
La redevance consistait, eu général, en un dixième des fruits de la terre, un cinquième du produit des arbres, et un impôt proportionnel sur le bétail grand ou petit *.
C’est au roi Servius Tullius qu’est due cette sage loi agraire*.
L’intérôt des i*ois, entourés d’une aristocratie jalouse, les incitant à se ménager des partisans dans le peuple, plusieurs autres lois agraires furent rendues sous la monarchie; toutes ayant pour objet de faciliter aux plébéiens les plus pauvres les moyens de devenir copossesseurs des terres du domaine public
Après l’exil de Tarquin, il n’y eut plus d’autres assignaiions agraires que celles de Brulus. Et pourtant , que de misères les plébéiens n’eurent-ils pas à sup-
* Plut., Tib. Graechus, VIII, et Niebulir, Des colonies romaines et latines.
* Cic., in f'err., III, 20, 27, 33. — App., De bell. civ., I, 7.
* Voy. Montesquieu, Espr. des lois, XXVII, 1,
* Voy. Duruy, Dist-, des Rom., l, p. 172.
porter, durant ces vingt-quatre années, par l’usure et la guerre ' !
Aussi, deux cris s’élevèrent du peuple contre les patriciens, dès l'avénement de la république : des droits et du pain” !
Tous les droits étaient compris dans un seul mot : Àger romanus. Ce mot impliquait aussi le droit et les moyens de vivre.
L’aristocratie républicaine, comme l’aristocratie monarchique, ne leur offrit, comme ressources, que Yager pnblicus.
Vager publictu pouvait être concédé à titre d’emphytéose et à titre de colonie.
Romains et Italiotes étaient admis à cultiver emphytéoliquement l’ajfer publicus, c’est-à-dire que les teires de Yager publicus, bien que transmissibles comme un bien patrimonial, en différaient essentiellement en ce qu’elles pouvaient être retirées à leurs détenteurs aussitôt qu’il devenait nécessaire de leur donner une destination publique. Ce n’était en leurs mains qu’une emphytéose sans terme précis*.
11 en était autrement des terres concédées à titre de colonies. Celles-ci devenaient la propriété réelle des colons.
La colonisation grecque offrait l’image d'une dispersion. Celle de Rome était une extension de la métropole.
Les colonies grecques furent quelquefois fondées dans un but commercial, comme les trois cents comp-
* Ibid.
* Michelet, Hist. rom., I, p.
* Voy. Mérimée, Et. sut fHist. rom,, I,p. 16.
LBGES AGRARIÆ.
toii‘8 de Milet; jamais dans un but politique, si ce n’est pour débarrasser la mère-patrie d’un excès de population ou d’une foule turbulente. Comme l'essaim chassé de la ruche, les colons devenaient étrangers à leur métropole ‘ .
Les colonies romaines, au contraire, restaient dans la dépendance et recevaient leur organisation et leurs lois de la mère-patrie dont elles étaient le simulacre et l’image^.
Rome avait institué deux sortes de colonies : la colonie militaire, et la colonie agraire.
Les colonies militaires étaient, à proprement parler, des garnisons envoyées dans les plus fortes places des pays ennemis, sur les terres de l'État. Tous les colons étaient soldats. L'agrimensor, parti de Rome, leur partageait les maisons comme les terres. Il y avait des colonies militaires de six, dix et quatorze mille hommes, suivant l’importance delà position à occuper*.
Les colonies agraires se composaient de citoyens établis, par groupes ou isolément, comme pâtres, ou comme laboureurs, dans les campagnes des pays vaincus attribuées au domaine public de Rome *. Des concessions de terres dans ces campagnes étaient aussi accordées aux vétérans , après la guerre , pour les repeupler d’agriculteurs que la guerre leur avait enlevés.
Ce système de colonisation, bien qu’étant plutôt l'œuvre de la politique que de la bieufaisance, fut d'un grand soulagement pour le peuple. Plusieurs milliers
■ Voy. Boëckb, Eeon. polit, des Ath., l. I.
* Aulu-Gelle, XVI, t3.
* Voy. Duruy, Bist. des Rom., 1, p. 326.
‘ Voy. ibid., et Michelet, itb. sup., p. 170.
de familles malheureuses sorlaient a la fois de leur détresse. Les colonies emmenaient quinze cents , deux mille, quatre mille, six mille citoyens. Vcnuseen reçut, dit-on, jusqu’à vingt mille '.
La maxime du sénat sur ce point était celle-ci : Débarrasser Rome de ses prolétaires, senlinamurbisexhaurire, sans rien leur donner de l’agcr romanm, et sans toucher aux possessions acquises dans Yager pubîicus.
Durant la guerre du Samnium, de nombreuses colonies furent fondées. Dans les trois seules villes de Sera, d'Alba et de Carséoli , on envoya jusqu’à quatorze mille familles plébéiennes ^ ; et deux fois Curius Dcntatus, dans son premier consulat, et à la fin de la guerre contre Pyrrhus^, fit distribuer au peuple sept arpents par tête’. Il y eut aussi de grandes distributions vei« la fin de la première guerre punique*.
Mais, ces terres lointaines, que la guerre enlevait aux vaincus et qui restaient exposées à leur vengeance et aux chances de leur retour, n’étaient pas celles que les inopts enviaient, k Ce que les plébéiens pauvres enviaient aux patriciens c’était, dit Michelet , la possession de ces terres fortunées que protégeait le voisinage de Rome, et qui, par leur limitation sacrée, assuraient à leurs propriétaires tous les droits du citoyen. Celui qui avait part au champ sacré, limité par les augures et les tombeaux, se trouvait patricien de fait. Aussi, tous ceux des plébéiens que la faim ne chassait point de
' Voy. Naudet, Mém. de l’Acad. des inscript., XHI, p. 33.
> Les anciennes colonies élaienl bien moins nombreuses ordinairemenl : 300 familles, comme k Cænina, Fidènes, elc. Den. d’Hat., II, 33, 52.
» Plin., XXVIII, 4 .
* Duruy, cb. IX et XllI.
LEGE8 AGHARIÆ.
Rome refusèrent ce droit d'exil décoré du nom de colonie. «Ils aimèrent mieux, dit Tite-Live, demander des terres à Rome qu’en posséder à Anlium. » La seule loi agraire qui eût pu leur convenir eût été celle qui eût eu pour résultat de faire entrer les plébéiens en partage du territoire sacré de la Rome primitive. Voyant qu’ils ne pouvaient l’obtenir ils voulurent, du moins, garder, à tout prix, la jouissance de leur belle ville, de leur forum, de leurs temples, des tombeaux de leurs pères, lis restèrent donc attnebés au sol de la patrie , et , sans déposséder les propriétaires de Yager, ils obtinrent, à force de sollicitations et de menaces, tous les droits attachés à la possession du champ sacré*.
Quant aux plébéiens nécessiteux, ils cédèrent, et acceptèrent des terres profanes , mesurées à l’image de Yager. Ils finirent môme par y vivre honorablement , quoique péniblement
L’aisance même et le bien-être que la plupart d’entre eux trouvèrent sur les parcelles de terres qui leur avaient été concédées. Unirent par éveiller la jalousie et l'ambition des patriciens. C'est par l'organisation systématique de la pauvreté et de l’oisiveté parmi le ]teuple que les patriciens tinrent constamment les plébéiens dans leur dépendance. Plus le peuple était pauvre, plus il était soumis. L’avidité des grands absorba donc presque aussitôt à son profit les ressources que la distribution des terres du domaine offrait aux citoyens indigents. D'abord, les richesse mirent à couvrir les enchères, en concurrence avec les pauvres, et à accaparer de la sorte la plus grande partie des terres
• Michelet, Bist. rom., I, p. 166, 168, 172.
• Til.-Liv., m, 1 , 8. - W., V, 24. — W., X, 6.
incultes. Ensuite , ils enlevèrent les bornes de cellra qu'on avait laissées en commun , et s’emparèrent des terrains à leur convenance , — tellement qu’à la fin ils eurent tout, et le peuple plus rien ' .
Dès ce moment, le sénat, oubliant les intérêts de l’État pour ceux de son ordre, négligea peu à peu de faire payer les dîmes ; c’était le signe cependant qui distinguait ces postessions précaires et toujoui-s révocables des propnétii quiritaires. Aussi, le signe disparaissant, les fermes se trouvèrent changées en propriétés, et l’État perdit doublement, par la diminution des redevances payées au trésor, et par celle du domaine public transformé en domaine privé
Cependant, l’ancienne jurisprudence déclarait qu'il n’y avait jamais prescription contre l’État; il conservait donc sur ces domaines usurpés tous ses droits, et il pouvait les reprendre, quel qu’en fût le détenteur, l’ancien fermier ou ses fils, ou celui qui les avait achetés d'eux à deniers comptants; car, pour les uns et les autres, pour le possesseur injuste ou l’acquéreur de bonne foi, ce n’était toujours qu'un bien occupé sans titre
C’est pourquoi, après la lente conquête du Latium, qui occupa le peuple deux siècles sans améliorer sa position, le peuple, pour lequel l'ancien caractère symbolique de la cité et de l'a^rr commençait à s’effacer, ne demanda plus qu’une seule loi agraire à la république, celle qui devait avoir pour effet de partager également les terres conquises par tout le peuple et usurpées par les patriciens.
' App., De bell. civ., t, 7. — Voy. ci-dessus, p. 148.
• Duruy, 1, p. 172.
• Ibid.
LEGES AGRÀRliK.
Sl5
3. Lutle$ au sujet des lois agraires. — De Spurius Cassius à Licinius Stolon.
Le contai Sporlut Catiiui ett le premier qai tente de rendre au peuple lei parte du domaine public uturpéetiur lui par les patriciens. — Les patriciens captent le peuple. — Sp. Cataius est sacrifié. — La tribun lelliut Ibit concéder des terres au peuple sur le mont Arenlin. — Ce n'est pas assex. — Deux riches patriciens, Sp. Msliut et H. Manlius, demandent plus pour le peuple. — Payent de leur vie leur témérité.
La loi agraire que demandait le peuple, un patricien, un consul, en jeta le mot, le premier, au milieu du sénat, et ce mot, les tribuns n’eurent plus qu'à le prononcer pour soulever au forum les plus furieuses tempêtes.
Donc, le plus illustre des patriciens, le seul de cette époque, avec Valérius, qui eût été trois fois décoré de la pourpre consulaire, Spurius Cassius, résolut, l’an 268 de Rome (486 avant Jésus-Christ), de rendre à l’État scs revenus et ses terres, et aux pauvres les moyens de devenir d’utiles citoyens, en proposant de partager entre les plus nécessiteux les terres publiques usurpées, et de contraindre les fermiers de l’État à payer régulièrement leurs dîmes *.
Mais les patriciens, dont l'usurpation de Yager publiru< formait la principale richesse, parvinrent à pei*suader au peuple qu’il aurait tout à perdre à cultiver, sans capitaux suffisants pour les faire valoir, les portions de terres fort exiguës qui lui reviendraient dans le partage, tandis qu’il aurait tout à gagner à laisser les riches cultiver de grandes terres bien affermées, lesquelles rapporteraient beaucoup plus de revenus à la
• Duruy, u6. top. .
rëpiiblique , et profiter.'iient dès lors beaucoup plus utilement au.\ pauvres Convaincu par cet argument, et soupçonnant d'ailleurs Spurius Cassius d’aspirer au pouvoir souverain, le peuple condamna à mort, et précipita de la roche Tarpéïenne, le généreux consul dont toute l’ambition avait été de le tirer de la misère, et de le soustraire aux mains rapaces de ses riches spoliateurs.
Toutefois, un sénatus-consulte avait été rendu, sur la proposition de Spurius Cassius, portant k qu’il serait nommé dix commissaires pour rechercher et faire rentrer les terres usurpées au domaine, et que, quoiqu’il fût peu profitable aux pauvres d’afifermer de petites portions de terres, par la difficulté d’en tirer revenu, il leur en serait distribué une portion. » Mais cette promesse légale d'enquête et de distribution de terres, faite par le sénat pour obtenir que les citoyens prissent les armes contre l'ennemi alors aux portes de Rome, fut éludée, comme toujours, une fois le danger passé. Impitoyable aux gémissements de la misère, le sénat ne compatissait jamais qu’aux menaces de la sédition
J'ai dit que les plébéiens, désespérant d’obtenir les terres sacrées, se contentèrent de réclamer les droits qui y étaient attachés. Ils le firent par leurs tribuns, et notamment par le tribun Icilius. (An 455 avant Jésus- Christ.) Mais, avant de laisser pénétrer le peuple dans la cité politique, les patriciens essayèrent de le satisfaire, en lui donnant part aux terres voisines de Rome. Au milieu de Vager romanus, on avait toujours réservé quelques terrains vagues pour les pâturages. Tel était
' Til. LiT.,11, 41. — Den. d'Hal., V1II,7S, 76, 81 ;-X, 83. * Naudel, Mim. de V Acad, des iiwcript., XIII, p. 33.
LEGF.S AGRARIÆ.
l'Aventin, In plus haute des sept collines comprises dès lors dans la ville, mais extérieure au pomcerium, à l'enceinte primitive et sacrée. L’Aventin leur fut abandonné, et se couvrit de maisons exclusivement plébéiennes *.
Mais, ce n’était pas assez pour le peuple d’avoir une place dans la ville, il en voulut une dans le sanctuaire du droit, dans la cité. De là les lois des décemvirs, connues sous le nom des Douze Tables
De même, ce ne fut plus assez pour le peuple que les terres bâties du mont Aventin. Revenu sur le compte de Spurius Cassius, il demanda l’exécution du sénatus-consulte agraire que ce consul avait fait rendre pour lui; sénatus-consulte qui fut, pendant plus d’un siècle, un sujet de querelles entre lui et les patriciens, sans que ceux-ci aient jamais rien fuit pour lui donner satisfaction.
11 est vrai que deux riches patriciens, Sp. Mœlins et Marcus Manlius, tousdeux dévorés d’ambition, tentèrent d'exploiter à leur profil le mécontentement populaire, en demandant, comme Cassius, le premier, en l'an 437, avant notre ère, le second, en l’an 582, le retour au domaine national des terres publiques usurpées ; mais n'appartenant, l’un et l'autre, ni au tribunal, ni au consulat, ni au sénat, ils succombèrent dans leur lutte inégale contre les patriciens, et payèrent de leur vie leur témérité *.
* Duruy, Hist. dei Rom., I, p. 196.
* Voy. ci-dessus, p. t59.
> Voy. Michelet, ub. sup., I, p. t69, note 1, et Duruy, I, p. 236. — Entre Sp. Mœlius et Marcus Manlius, deux tribuns du peuple, Mecilius et Melilius, BTaient proposé une loi agraire. Ce mot est tout ce que l'histoire nous a révélé d’eux. (Michelet, u6. sup., p. 170.)
SOLl'TION DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.