‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 51 sur 76 · Licinius Stolon · texte numérisé non relu

Licinius Stolon

I/>I agrnlre de ce Iribnn. — P(»»e«>lon de* richce dane le domaine publie reetreinte à cinq cent jugera. — Dlmei. — Tètei de bétail et lélea d'eaclarea. — Peinea contre tea cooIreTenantt. — Ltciniua, le premier, viole (a loi. — La ténal en arrête l'eiéculion. — Lee uiurpaliona continuent. — AcerotBaement limuUaoé de richease et de misère.

Enfin parut, l’an de Rome 578, la loi agraire dite Licinitnne , du nom du tribun du peuple Licinius Stolon, son auteur.

Bien que moins révolutionnaire que la loi Licinia de fœnore dont nous avons parlé ci-dessus p. 160, la loi agraire Licinienne n’eu donnait pas moins pleine satisfaction au peuple.

Jugeant dangereuses et impossibles la recherche exacte et la restitution au profit du peuple des terres usurpées par les patriciens, Licinius se borna, par sa loi agraire, à statuer, 1° que personne ne pourrait posséder plus de cinq cents /ugera dans le domaine public, et que l'excédant serait distribué ou affermé à vil prix aux citoyens pauvres, à raison de sept jugera au moins pour chacun, selon l'ancien usage; que ceux qui resteraient détenteurs du domaine payeraient au trésor public la dîme des fruits de la terre, et qu’à chaque lustre cet impôt serait affermé au plus offrant par les censeurs '.

La même loi obligeait d'employer des hommes libres à la culture, dans la proportion d’un tiers, et restreignait dès lors aux deux tiers le nombre d’esclaves que l'on pouvait y attacher ; elle fixait également un maxi-

’ Voy. Analyse de Niebuhr sur la Loi Licinienne dans Michelet, /tût. rom., l. I, p. 326.

LESES AGRARIÆ.

mum proportionnel pour les têtes de bétail à envoyer dans les pâturages publics. Une amende de dix mille as, ou sous romains, devait punir les infracteurs ' , en outre de la confiscation qui frappait l’excédant, et dont le prix était distribué aux pauvres citoyens

Ainsi, la loi Licinienne faisait une part à la petite propriété à côté de la grande ; elle faisait une part au travail libre, même sur la grande propriété, en ordonnant que l'homme libre y fût employé, dans une proportion déterminée, à côté de l’esclave; elle fixait enfin une limite à l'entretien des troupeaux comme à la possession des terres, et attachait une sanction pénale à ses prohibitions. Tous les abus que Rome avait à craindre se trouvaient ainsi réprimés ou prévenus; et si la loi qui prenait à tâche d'en prévenir le retour eût été loyalement exécutée, elle eût suffi peut-être pour empêcher la chute de la république.

Cette mesure, qui défendait à un citoyen de s’enrichir et de posséder au delà de certaines bornes, nous semble, dans l’état actuel de la société, très extraordinaire, très vexatoire et très impolitique. Mais c’était la base de l’existence des anciennes républiques égalitaires, tant l’état social de ces temps diffère de nos temps de liberté ! Malheureusement, les réformateurs discréditent souvent eux-mêmes leurs réformes par l’esprit qui les leur inspire et la manièi*e dont ils les exécutent. C’est ce qui arriva de la loi agraire Licinienne.

La disposition de cette loi relative aux dîmes paraît être celle qui fut le mieux observée ; du moins,

• Til.-Liï., VII, 16.

• App., De betl. civ., p. 600. — BeauforI, Rép. rom., VI, p. 3AI.

les plaintes autrefois si vives contre l’impôt cessent de se faire entendre depuis lors.

Mais il n'en fut pas de môme de celle qui limitait la quantité de bétail à envoyer dans les pôturages publics. Ces pâturages s’étendaient tous les jours ; car, de la fin du cinquième siècle de Rome date un changement funeste dans l'agriculture, savoir : la substitution des prairies aux terres à labour*. Comment, en effet, planter, semer, bâtir, loin de Rome et hors de la protection des légions ou des placesfortes, durant cette guerre du Samnium qui semblait ne devoir jamais finir? Où trouver les bras nécessaires pour mettre en culture toutes les terres conquises? Les esclaves étaient rares, et le service militaire retenait les laboureurs libres sons les drapeaux. Force était donc de laisser en pâturage ces terres dont on ne pouvait préparer ni attendre, pendant une année, la récolte. Si l’ennemi se montrait, les troupeaux se dispersaient dans la montagne, et, au lieu de moissons et de fermes, il ne trouvait à brûler ou à piller que de pauvres buttes de bergers. Avoir des prairies ou des troupeaux dans les pâturages publics, c'était un revenu net et sûr, qui ne craignait ni l’ennemi, ni les intempéries des saisons, et dont tous voulurent. Aussi la loi Licinia fut vite oubliée, malgré les amendes des édiles *. Mais les gros troupeaux chassent les petits ; la vache du pauvre ne pouvait d’ail-

' Galon, De re rust., 1,7, plaçant les terres dans l’ordre de leur valeur, ne met les terres à blé qu’au sixiérac rang. Varron, 111. 3, met les prés au premier rang. — Voy. ci-dessus, p. ISO.

* Ces amendes sont si nombreuses et si fortes, que leur produit sert à b&lir des temples, b célébrer des jeux, b faire de précieuses offrandes, le pavage de la voie Appienne, des portes d’aitain au Capitole (Voy. Tit.-Liv., X, 13, 23, 47.)

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LEGES AGRAniÆ.

leurs aller paître chaque jour à trente ou quarante milles de Rome, et, même sans violence, les prairies de l'État ne servirent qu’à ceux qui pouvaient payer des pâtres ‘ . .

Quant à la défense de posséder plus de cinq cents arpeuts dans Yager publicrts, l’exemple de Licinius Stolon, condamné, en ùbl, à une amende de dix mille as pour avoir possédé mille jugera de terres domaniales, dont cinq cents sous le nom de son fils émancipé, prouve combien les contraventions étaient nombreuses, puisque l’auteur de la loi, un consulaire! pouvait, sans trop de boute, l’éluder Le sénat, d’ailleurs, eu empêcha l’exécutiou. La plus grande partie de ses membres y était trop intéressée, pour qu’il voulût permettrequ’on l’observât à la rigueur. Aussi n’y eut-on aucun égard ; et les grands, tant en usurpant de plus en plus les domaines do l’État qu’eu acquérant à vil prix, et même sans rien payer du tout, les terres des particuliers pauvres, s’approprièrent des provinces entières, d’où ils chassèrent les anciens colons libres, pour ne les peupler que d’esclaves, c’est-à-dire pour n’y plus faire fnictifier que la misère.

Un auteur ancien a écrit à ce sujet :

« Les riches se firent adjuger la plus grande partie des terres non distribuées; se flattant qu’une longue possession serait pour eux un titre inattaquable de propriété, ils achetèrent ou prirent de force les petits héritages des pauvres gens leurs voisins, et firent ainsi de leurs champs d’immenses domaines. Le service militaire arrachaut les hommes libres à l'agriculture,

' Duruy, Ilist. des Rom., I, p. 253.

* Ibid., et Val. Ua.\., VIIL C. 3. — riia , XV'III, 3.

322 SOLl'TIOM DD PROBLÈME DE LA MISÈRE.

ils employèrent des esclaves à la cnltare des terres et à la garde des troupeaux. Ces esclaves mêmes étaient pour eux une propriété des plus fructueuses, à cause de leur multiplication rapide, favorisée par l’exemption du service militaire. Qu’arriva-t-il de là ? Les hommes puissants s’enrichirent outre mesure, et les champs se remplirent d’esclaves; la race italienne, usée et appauvrie, périssait sous le poids de la misère, des im|^ts, de la guerre. Si parfois l’homme libre échappait à ces maux, il se perdait dans l’oisiveté, parce qu’il ne possédait rien en propre, dans un territoire envahi tout entier par les riches, et qu’il n’y avait point de travail pour lui sur la terre d’autrui, au milieu d’un si grand nombre d’esclaves *. »

Ce qui justifiait par anticipation ce passage des livres saints, applicable à toutes les époques de richesse et de misère : « Ceux qui ont reçoivent; on prend à ceux qui n’ont rien. »

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