Rullm ; Pompée; César
Mal DnlTenel de la r^pnbllque. — Rojraatia da désordre. — La propriété eit ep péril. — Loi agraire de Ruilus. — Vente dea biena nationaux. — Emploi du produit dea ventea. — Capoue dialribuée A cinq mille citoyeni. — Cicéron attaque la loi et la fait échouer. — Pompée la reprend iniililement. — César, plus heureux, la fait adopter par le peuple, en la modifiant. — Son exécution Jurée, sopa peine de mort, même par les aénateun qui rayaient rejetée. — Toutefois César n'oae toucher aux usurpations de rariatorralle. — Se borne A un essai de colonies agricoles et d'ateliers nationaux. — Trois cent vingt mille prolétaires I — Comment eoqjurer ce dangerP — Vaste projet de César. — César est assassiné.
A l'époque où nous sommes parvenus, toute l’aristocratie, sénateurs, chevaliers, publicains, usuriers, se croyaient menacés d'un massacre. La république ellemême se sentait en danger de mourir.
Ce n’était pas la liberté , morte depuis longtemps , c’était la propriété qui se trouvait en péril. Le mal, en effet, dont se mourait celle vieille société, c’ét.iient l'injustice et l’illégalité dont se trouvait entachée alors l’origine de toute propriété en Italie. Les anciennes races italiennes du Midi, depuis longtemps expropriées, soit par la populace de Rome envoyée en colonies, soit par les usuriers, chevaliers et publicains, avaient été presque anéanties par Sylla. L’usure avait exproprié, à leur tour, et les anciens colons romains et les soldats de Sylla établis par lui dans l’Etrurie. Les sénateurs et les chevaliers changeaient les terres en pâturages et substituaient aux laboureurs libres des bergers esclaves. L’Etrurie, préservée longtemps, subissait, à son tour, cette cruelle transformation. Par toute l'Italie flottait une masse formidable d'anciens propriétaires dépossédés à des époques différentes : tous égaux dans une même misère, tous redemandant une part dans ces
LEGES AGBARIÆ.
vastes domaines qui leur avaient jadis appartenu. Mais ces terres, d'où le grand propriétaire avait arraché toutes les limites, pierres brutes, termes et tombeaux, ces champs dont il avait, souvent à dessein, brouillé et confondu la face, quel agrmensor assez clairvoyant, quel juge assez intègre eût pu les reconnaître, les mesurer, les partager ' ?
En même temps : >c 11 n’était aucun malheur, aucune adversité que les bons citoyens ne redoutassent, et que les mauvais n’espérassent. La foi dans la justice était perdue, non par le coup imprévu de quelque calamité nouvelle, mais par le soupçon, par la méfiance contre l’action paralysée des juges, et par l'irifirmalion des choses jugées. Alors, surgissaient des dominations inac<coutumées, et l’on ne voyait plus seulement les fonc-r tions insolites, mais les royautés du désordre (régna) convoitées par l'ambilion^. »
Alors parut le tribun Ruilus qui s’offrait de guérir, par une seule loi, le mal universel de la république (an 66 avant J. -C.). Ruilus proposait que, sur les trente»cinq tribus, on en tirât dix-sept au sort, lesquelles, à la majorité de neuf d’entre elles, nommeraient des décemvirs pour vendre les biens nationaux, c’est-à-dii’e les fonds incorporés au domaine public, ainsi que les forêts de l’Italie, ventes dont le produit devait servir à l’acquisition de terres labourables que l’on partagerait entre les citoyens pauvres. De plus, les commissaires devaient distribuer à cinq mille citoyens romains le territoire et la ville de Capoue qui formaient un des plus beaux et des plus sûrs revenus de l’État. De plus.
’ Michelet, //«/., rom., Il, p. 274.
’ Cic., De lege agraria, II, contrà RuUum.
le tribun se chargeait de diriger lui-même l’opération. Mais, effrayes d’une proposition qui eût compromis, à la fois, et leurs usurpations de propriétaires et leurs intérêts de fermiers des impôts publics, les chevaliers la firent attaquer par Cicéron, leur avocat ordinaire, dans quatre discours, restés célèbres par lesquels l’habile orateur parvint à démontrer au peuple qu’il était indigne de Rome d’établir ses enfants sur des terres légitimement acquises *; que jamais les Romains n’avaient acheté l’emplacement de leurs colonies ; que, d'ailleurs, la proposition tendait à faire précisément partager les terres d’où l’on tirait le blé qui se distribuait au petit peuple. (( Ce dernier argument, dit un historien, était décisif auprès de la populace oisive, laquelle aimait mieux du blé que des terres, et ne se souciait pas de quitter la place publique et les combats de gladiateurs *. »
Donc, une fois encore, le peuple sacrifia le citoyen qui voulait le servir. Heureusement que, cette fois, ce ne fut pas l’auteur de la proposition, ce fut la pro-
• Cic., De lege agr., 1, 5, 6, 7, 8 et 9.
* « Ceux qui veulent devenir populaires et qui, par ce motif, proposent des lois agraires pour expulser de leurs biens les possesseurs légitimes, ceux-là sapent les fondements de la république en détruisant d’abord la concorde qui ne peut exister lorsqu’on dépouille les uns pour graliCer les autres, et ensuite l’équité, qui est anéantie du moment où chacun ne peut garder sa propriété. La condition essentielle de toute cité, c’est de permettre à chacun de posséder ses biens librement et avec une entière sécurité. Quelle sorte d’équité est-ce là que d’enlever au possesseur un champ qui est la propriété de sa famille depuis de longues années, ou même depuis des siècles, pour en faire jouir un intrus ? Quoi! voilà une maison que j’ai achetée ou bâtie, que j’entretiens, où je fais des dépenses continuelles, et vous viendrez vous y installer de force ! » Cic., De Officiis.
' Michelet, u6. eup.
LEGES AGRARIÆ.
position seule qui périt sous la réprobation 'populaire.
Mais le principe de la loi agraire devait renaître bien* tôt des cendres mêmes de cette proposition.
En effet, trois ans après, Pompée, revenu d’Asie, proposa, de concert avec le tribun Flavius, une nouvelle loi agraire qui devait lui concilier la faveur du peuple. Mais , cette fois encore , Cicéron parvint à la faire repousser * .
Enfin, l’année suivante (l’an 59 avant J.-C.), Jules César, nommé consul, reprit les propositions de Rullus et de Flavius en les modifiant.
Donc, dès les premiers jours de son entrée en charge, César lut au sénat la loi suivante :
« Pour relever l’agriculture et repeupler les solitudes de l’Italie, on distribuera aux pauvres les terres du domaine public. Celles de la Campanie ne seront données qu’à ceux qui ont au moins trois enfants, et une redevance sera payée au trésor pour ces concessions. Si les terres publiques ne suffisent pas, on achètera, avec l’argent que Pompée a rapporté, des domaines particuliers au prix où ils ont été marqués sur les registres du dernier cens, et seulement du consentement des propriétaires. Vingt commissaires veilleront à l’exécution de la présente loi »
Cette loi n’avait rien que d’opportun et de sage; mais (c Ce n’est pas la loi que je redoute, disait Caton au sénat, c’est le prix dont le peuple devra la payer. » Rejetée par le sénat, la loi de César fut adoptée par le peuple, malgré l’opposition de Bibulus, sou collègue
’ Cic., Ad Allie., I, 19.
* Voy. Dion Cassius, XXXVIII, 7. — Suct., Cas., 20. — Plul., 37. . , ■ . .
334 SOLUTION DU PROBLÈME DE Li MISÈRE.
consul, et celle, un peu timide cette fois, de Cicëroii. La loi passa donc, et un plébiscite obligea les séna* teurs, les magistrats, et tous ceux qui brigueraient une charge à l’avenir, d’en jurer l’observation littérale, sous peine de mort. Tout le monde jura, même Caton
Cette loi agraire était la première, depuis soixante ans, qui eût réussi à passer
Plus restreinte que les précédentes, elle avait le mérite de soulever moins de craintes et d’être plus applicable. César y respectait les usurpations du domaine, celles qui avaient précédé les Gracques, celles qui les avaient suivis. Il se bornait au domaine vacant, et, avec les ressources ordinaires de la république, il achetait de ceux qui voudraient vendre quelques-unes de ces solitudes de l’Italie où Rome pût se décharger d’une partie de sa population oisive. C’était un grand et noble projet; mais les terres disponibles de l’État furent bientôt épuisées. Il eût fallu toucher aux grands domaines et s’aliéner à jamais l’aristocratie. N’osant joindre ce grief à la perte de la liberté, il renonça à la loi agraire et se borna à un essai de colonies agricoles et d’ateliers nationaux.
César, donc, frappé du danger permanent que présentait pour la société la masse oisive des trois cent vingt mille prolétaires qui ne vivaient, à Rome, que des distributions de l’annone, résolut d’éteindre ce foyer d’incendie soci.al et politique dont il avait expérimenté lui-même toute l’énergie avant de parvenir au pouvoir et pour’ y arriver. Pour cela, il commença par réduire de trois cent vingt mille à cent cinquante mille
I Doruy, Hist. des Rom., II, p. 401.
’ Wallon, De l’esolaoase, part. II, cl». ,9...
Dioiiized by Googk
LEGES AGRARliC.
le nombre des prolétaires fainéants qui prenaient part aux distributions publiques'. Ensuite, il résolut et tenta d’appliquer au travail les ressources et les bras qu’il relirait à l’oisiveté. Dans ce but, il créa, sous la nom de colonies, des espèces d’ateliers nationaux dans lesquels il incorpora le plus d'oisifs qu'il put, et dont il embrigada les membres par escouades , non dans l’intérieur de la ville, — il s’en garda bien! — mais loin, bien loin, hors des mnrs de Rome
Vingt mille familles furent ainsi retirées par lui de la fange de la ville, ex face romuleâ, et rendues à la terre, au travail, à la dignité personnelle. Quatre-vingt mille hommes furent envoyés de Rome dans les provinces, et embrigadés en colonies agricoles au delà des mers. A défaut de terre, César donnait aux oisifs de l’occupation en Italie, en prescrivant d’employer un tiers d'hommes libres aux troupeaux qu’on faisait paître dans les pâturages de l’État. En exonérant ainsi la ville, il repeuplait les campagnes, et rappelait en même temps à Rome, et y fixait à demeure, les classes dont la présence, loin d'être un embarras, pouvait lui prêter un utile concours *.
Cette vaste conception pouvait sauver l’aristocratie du reflux menaçant de la démagogie prolétaire ; mais le fer d’un patricien la noya dans le sang de son auteur.
• Voy. ci-aprës, p. 349.
• Voy. noire ouvrage Du droit d toitioeli, etc., p. 1S7. ' Siiel., CmS; 42 — CIc., Epit. famil., XiU, 5, 8.