EMPRISONNEMENT
Ce ne fut que par extension du privilège primitivement accordé qu’on permit, dans la suite, aux prévenus ou accusés d’user du droit de chartre libre, libéra eonclati, comme l’appelle Tite-Live, non plus seulement dans la maison d'un magistrat ou de toute autre personne publique, mais bien encore dans la maison d’un simple particulier et même dans leur propre maison
La personne privée, à laquelle pouvait être confiée la garde libre d'un accusé, prenait le titre de vas, caution, répondant, parce qu’elle prenait l’engagement, si elle n’en avait été exemptée par le juge, de représenter, à première réquisition, sous sa responsabilité personnelle, l’accusé confié à sa garde
« Mais, dit Ayrault, les accusés n’étaient tenus de donner pleige ni caution, sinou ès-crimes où la mort pouvait en suivre. Encore, dans ce cas-là même, n’étaient-ils pas toujours reçus à caution. Appius n’y fut pas reçu. Si donc on en exigeait d’eux (ce qu’on ne faisait pas même toujours), ce n’était qu’ès-accusations les plus capitales. »
Du reste, la défense qui était faite aux accusés constitués en eharire libre, de sortir de la maison du citoyen ou du magistrat qui avait été préposé à leur garde, était souvent enfreinte; du moins, selon Ay-
l’inslniclionde leur procès, mais in libéré cuttodié, c’est-k-dire, comme l’inlerprèle Dion, conGés aux moins des magislrats.
CatiUna s’offrit k Cicéron pour en être gardé : Cicéron ayant refusé cette garde, Catilina se tenait près de Metellus, préteur, pour éter tout soupçon qu’il cherchât k troubler la ville.
• Hisi., lib. XXX vin.
• L. polest 9, de interd. Dig.
' L. neenonSS, § item t, ff. eàiqiub. cousis major, etc.
rault, « qui baillait caution de se représenter au jour, ne laissait pas de vaguer, aller et venir où bon lui semblait »
Les Romains avaient une autre sorte de chartre libre que les commentateurs appelaient eonfination , et qui consistait dans la détention du coupable dans sa propre maison. « Le président, dit Ulpien, peut condamner quelqu’un à ne pas sortir de chez lui *, et cela, moins comme punition d’un délit ou d’un crime, que comme mesure préventive, pour éviter des rixes et des collisions fâcheuses que cette prohibition sufBt souvent pour empêcher *. »
Ulpien, dans un autre endroit, parle en ces termes du mode d’emprisonnement qui nous occupe : « Le proconsul, dit-il, devra, avant d’ordonner un emprisonnement, peser dans sa sagesse si la personne se trouve dans le cas, soit d'être envoyée dans les prisons publiques, soit d'être confiée à la garde d’un soldat, soit même d'être remise à sa propre foi : Vlrum in careerem recipienda $il persona, an militi tradenda, vel etiam $ibt. Et sa décision, à cet égard, devra prendre pour base, ou la nature du crime, ou le caractère.
' Nous voyons, en effet, dans Thistoire, que publius Scipion s’en alla à Lilernum, bien qu’il fût accusé par les tribuns.
Tacite rapporte que Lepida, étant accusée de plusieurs crimes par Quirinius, son mari, n’en continua pas moins it aller au tbéAtre pour voir les jeux, bien que Tibère favorisât cette accusation.
Saint Paul, pendant sa traversée de Césorée A Rome, et à Rome même, pourvoyait lui-même à ses besoins, allait voir ses amis, et demeurait dans la ville où il voulait, bien qu’une accusation capitale pesât sur sa tête, et qu’un .soldat fût préposé pour le gard«'. Ce soldat le traitait avec humanité, dit l’Écriture.
' L. poteêt a, ff. de interd.
' Asinius, De exeeulionibus, cap. 126.
EHPRiSONNEHENT. 41 1
la fortune, l’innocence, ou la dignité de la personne accusée *. »
Si l’accusé n'avait pas de fortune, il ne pouvait obtenir la faveur de rester confiné dans sa propre maison, sans, au préalable, fournir une caution, laquelle se rendait responsable pour lui, pour le cas où il serait venu à rompre son ban
L’origine de la confiuation remonte au surplus à celle de la relégation ou de l’exil, genre de peine fort en usage chez les anciens, et qui consistait dans la prohibition de sortir de la ville , et dans l’assignation d’une tle ou de tout autre endroit éloigné pour prison, à la différence de l’ostracisme qui consistait dans l’interdiction de tous les lieux, excepté celui désigné.
Mais la législation romaine offrait encore aux accusés une garantie plus précieuse ; celle-ci résultait du droit qu’avait tout accusé de donner un gardien à son accusateur, pour qu’il fût hors d’état de corrompre les témoins et les juges, et de le faire emprisonner comme lui, lorsque lui-méme était détenu préveutivement*.
c( Les Romains, dit un ancien commentateur, ont, jusque sous les empereurs bien avant, trouvé si inique que les accusés tinssent prison, et que l’accusateur eût plus de commodité à assaillir que l’accusé à se défendre, que, s’ils en sont venus là quelquefois de le pratiquer en la personne de l’accusé, ils l'ont fait aussi à l’accusateur, afin que la condition fût égale. »
• L. I, ff. de euetod. reor.
' L. necnoniS, item 1, fl*, eæ quib. causû major, etc.
• Montesquieu, Eepr. des lois, Ut. XJI, ch. 30.
Plutarque même nous apprend que l’accusë pouvait rester libre, et l'accusateur ne l’être pas ' .
Prùons fermiet.
Deox (ortn da priniu fennéet : — Privée! et publiquea. — Corear non ad pnnietidot $ed ad continendot homina. — Cependant, peine horrible. — Vineula. — Lee gémoniee. — La Fore*. — Lee écoutée. — Régime intérieur dee priione. — Lee ancieni traienUils l'Idée du ijilème pénitentiaire? — La tjttème cellulaire et le panoplicon. — Système des catégories de Platon.
Les prisons fermées étaient celles dans lesquelles étaient gardés sous clef les individus que la loi ou le juge ordonnait d’y déteuir ; elles étaient de deux sortes ; prities et publiques.
La prison privée ou domestique était celle où le père de famille pouvait enfermer ses enfants, sa femme ou ses esclaves; elle était établie dans l’enceinte de la
* La loi, dit-il, autorisait l'accusé à donner un garde à l’accusateur, afin d'étre instruit de toutes les preuves et de toutes les pièces du procès que celui-ci aurait rassemblées. Murena, ayant été accusé par Caton d’avoir répandu de l’argent parmi le peuple, pour se faire nommer consul, avait mis un garde auprès de ce dernier pour l’observer et le suivre. Ce garde, voyant que Caton n’usait ni de fraude ni d’injustice, et qu’il suivait sans détour la voie simple et droite de l'accusation, fut si charmé de ce procédé que tous les matins il allait le trouver chez lui ou h la place publique, pour s’informer s’il ferait ce jour-Ik quelque acte relatif k la procédure, et si Caton lui répondait qu’il n’en ferait pas, il le croyait sur sa parole et s’en retournait (Plut., Fia de Caton d'il tique).
On trouve aussi un vestige de cet usage dans un rescript des empereurs Honorius et Théodose : Quiconque, y est-il dit, voudra intenter une action criminelle devra préalablement indiquer le nom du coupable, se faire inscrire sur le registre des accusations et se constituer prisonnier par similitude (L. ult. Cod. de accusai.). Ce qui veut dire se constituer en état de cbarire libre, k l’inslar des accusés que le juge autorisait souvent k user de ce mode d'emprisonnement (Petr. Faber, in L. 185, ff. de reg. jur.).
EVPRISONNEIIENT.
maison, inter domeeticos parietes Le créancier pouvait aussi, avant la loi Patilta, y renfermer son débiteur
Les prisons publiques étaient celles où l’on enfermait notamment * ceux des accusés de crimes ou délits publics, dout la détention préventive avait été jugée nécessaire, et ceux des condamnés qu’on ne croyait pas prudent de laisser libres en attendant l’exécution de leur sentence* .
La prison, chez les Romains, n’était donc point un mode de puntr, mais bien seulement un mode de eontenir ceux que la justice renfermait : Career non ad puniendoe sed ad continendos homines haberi debet, dit Ulpien *.
La peine du simple emprisonnement était bannie du code des Romains, parce que, selon eux, elle ne constituait pas une peine; il leur fallait des tortures et du sang. Leur humanité est tout entière dans cet axiome d’une ancienne loi : Mors solaiium, vila suppliciwn.
Toutefois, pour contenir les condamués à une peine
* Voy. ci-dessus, p. 424, note 1.
* Voy. ci-dessus, p. 113.
* On y enfermait exceptionnellement les débitenrs (voy. ci-dessus, p. 113), et les aliénés ip. 123).
* « Il s’est vu plus d’une fois qu’un condamné s’en retournât dans sa maison après le Jugement, sinon que la mort y fût. Coriolan, quand il fut banni, partit de son logis, pour s’en aller, et non d’une conciergerie. Et si ce que dit Valère est véritable, Caïus Licinius Uacer, pendant que les juges étaient aux suffrages, se retira du parquet, monta sur une maison voisine, et se précipita du haut en bas, ayant auparavant mandé h Cicéron qu’il mourait accusé, non jugé » (Ayrault, ub.
3up.).
' Digest., de pcenis, L. au( damnum, 8, $ Soient . — Nous ne comprenons pas dans les prisons les carrières, lautumiœ, les mines, taptdinoe ou fodinœ, etc., qui constituaient la peine des travaux publics. Voy. ci-dessus, p. 403.
capitale, ou à toute autre peine grave, dont l’effet immédiat était de s’assurer de leurs personnes, l'usage était non-seulement de les emprisonner, mais encore de les couvrir de liens, vincula, en attendant l’exécution de la peine prononcée ; et sous ce nom vincula, se trouvaient compris : les chaînes, calena ; les entraves ou les liens pour les pieds, eompede$,vel pedicar, les menottes, manica ; enfin la chaîne de fer, nemu, et les courroies de cuir, bota, destinés à attacher les mains, les pieds et le cou au poteau de bois de la prison, columbar^.
Bien que la prison ne fût point infligée comme peine, ce n’en était donc pas moins une peine horrible, plus horrible souvent que Ja peine même.
La première prison publique qui fut bâtie à Rome le fut par Ancus Martius, au milieu de la ville, pour imprimer, dit Tite-Live, un salutaire effroi dans l’âme des malfaiteurs qui croissaient en nombre et en audace. Carcerem, ad terrorem crt$eenli$ audaciœ, in mediâ urbe adifiealum et foro conjectum
C’est de cette prison, la seule qui fût à Rome à cette époque, que Juvcnal entend parler, lorsqu’après avoir déploré l’insufiisauce des chaînes, des fers, et des autres instruments de supplice qui se fabriquaient dans toutes les forges de son temps, il proclame trois fois heureux le peuple romain d’alors auquel, dit-il, il suffisait d’une seule prison
• PlauL, Rud., lit, 6, 30. itnn., III, 3, 5. — Voy. ci-dessus, p. 116, et 127.
» Tacit.,1, 8. — XXXV, SI.
' Felices proavorum alaros, felicia dicas
Secula, quœ quondam sub regibus, alque tribunis, Videruntuno coulenlam carcere Romam.
(Sat. 111, vers. 315.)
EMPniSOMIIEIiENT.
Plus tard, on en construisit d’autres qu’on désigna sous les noms de prison TuUienne, de prison Mamertine, de fort Tarpéien, etc.
Les prisons publiques se divisaient en deux parties, partie extérieure et partie intérieure.
La partie extérieure ou antérieure se composait du porche, de la porte et de l’alnum.
Le porche était cette espèce de renfoncement qui précède et met à couvert la porte d’entrée de tous les édifices publics.
C’est sur les degrés du porche, appelés getnoniœ (gemiiûs locus), qu’étaient exposés, pour être ensuite traînés dans les rues avec un crochet, et jetés après cela dans le Tibre, les cadavres des criminels, exécutés, que les lois privaient de la sépulture.
La porte de la prison présentait une surface plane et fortement garnie de plaques de fer, comme était celle de la prison de Jérusalem.
L’otrium, appelé aussi vestibulum, était l’enceinte de réserve dont nous avons parié ci-dessus, p. 125.
Les cachots, les secrets, la mala mansio, la force et les écoutes, composaient la partie intérieure de la prison, et en formaient pour ainsi dire le siège intime : Sedis intima tenebras.
Les cachots étaient des lieux obscurs et presque toujours souterrains.
Les secrets étaient des cachots éloignés des autres, et n’ayant entre eux aucune communication. On y plaçait les accusés mis à la question, que le juge voulait tenir séparés de leurs co-accusés pour qu’ils ne pussent conférer ensemble : Subito arrepti in questidnem, dit Cicéron, tamen separantur à cœteris, et in akcas conjiciuntur.
416 SOLUTION DU PROBLÊVE DE LÀ HISÈRE.
ne quitcum iis eolloqui posset*. On donnait aux secrets le nom d’orca, du mot latin arctre, éloigner, ou parce qu’ils étaient construits comme des cofîres, arcœ, c'està-dire en planches de chêne fort dur C’est pour cela qu’Aulu-Gelle appelle armarium, armoire, le secret, area, dans lequel fut enfermé Régulus.
La mala mansto (mal-maison, mauvaise demeure, halte de malheur) était le cachot particulier où l’on tenait enfermés les malheureux mis à la question
La Force, robur, était le lieu de la prison où l'on séquestrait momentanément les coupables, condamnés à être précipités de la roche Tarpéienne. In robore per aîiquot dies servali, atque indè posteà deprompti, pracipitabaniur — Ce lieu servait encore aux exécutions secrètes.
Quant aux écoules, j’ai cru pouvoir donner ce nom aux cabinets secrets à répercussion, que Denis le Tyran avait fait construire dans les prisons de Syracuse, et que vraisemblablement les autres tyrans de Rome avaient introduits dans leurs prisons criminelles. La structure de ces cabinets était telle que la voix de celui qui parlait à un bout de la voûte était entendue à l’autre bout, de sorte que le gardien, placé au centre de la spirale, entendait parfaitement les prisonniers placés dans les spirales convergentes, et cela quelque bas qu’ils pussent parler. Cette construction changeait un simple chuchotement en un bruit considérable et le plus
> Oral., Pro Uilone.
* Bombardin., Decareere, cap. III.
* Lib. VI, cap. IV.
* Bombardin., De eareere, cap. VI. — Voy. ci-dessus, p. 405. Valer. Uaxim., lib. IX, cap. 6.
DigilL'c
d bv Goo'i-L.*
EUHHISONHEHENT.
léger battement de mains en un coup très violent*.
Pour ce qui est du régime intérieur des prisons romaines, je m’eu suis trop longuement occupé dans le chapitre II de cet ouvrage* pour qu’il soit utile d’y revenir ici.
De tout ceci il résulte, qu’encore bien que Rome païenne ait inventé le syslème cellulaire et le panopiicon de Bentham, pour le régime disciplinaire de ses ergastules’, rien n’établit, dansles monuments de l’antiquité, que le paganisme ait eu, je ne dirai pas une connaissance, -même imparfaite, du système pénitentiaire tel que nous cherchons à l'introduire aujourd’hui dans nos prisons, mais même la moindre notion, la moindre pensée d’un système quelconque pour l’amélioration morale des détenus.
Cependant, Platon, encore ici en avant de son siècle, avait jeté, dans son livre des Lois, les fondements d’un système complet d’emprisonnement, en divisant les maisons de détention en trois classes : prisons de garde, prisons de correction, prisons de supplice, — cuslodi'œ, eorrecltonis et suppltcii^.
Et les anciens, suivant Bombardinus et les auteurs qu’il cite, avaient adopté les trois divisions de Platon, en partageant leurs prisons en trois classes : — l’une, destinée à réunir en commun les prisonniers que leur intempérance et la grossièreté de leurs mœurs avaient, seuls, rendus coupables ; des instituteurs et des professeurs do beaux-arts devaient leur euseiguer ce qu’il
‘ Voy. Hncydopidie de Diderot, etc., V*. Oreillei et Cabinets secrets.
* Voy. ci-dessus, p. 124 et suiv.
. ’ Voy. notre ouvrage üu droit à l’oisiveti, p. 219.
* Plat., Df Legitjus, .K.
418 SOLUTION DU PnOBLÈHB DE LA MISÈRE.
est bon et utile de savoir pour mener une vie honorable; — l’autre, destinée à appliquer, comme système de terriflcalion, les ennuis de la captivité, à apaiser la fougue de la jeunesse ou ù guérir la trop grande facilité de tous les âges à contracter des dettes onéreuses; — la deruière, enfin, destinée à tenir enfermés dans les ténèbres, et livrés aux tourments de la malpropreté, les scélérats couverts de crimes, et indignes, par leurs forfaits et la turpitude de leur vie, de la lumière du ciel et de la société des hommes.
Mais cette classification ne fut jamais suivie, -par la raison que jamais la privation de la liberté, au moyeu d'un simple emprisonnement temporaire, ne fut considérée, chez les anciens, comme peine légale suffisamment exemplaire et expiatoire, et que lu prison resta toujours, parmi eux, ce que sont, chez nous, les maisons d'arrêt de justice
LoU contre l’oidvelé cl la mendicité.
Loi! de Dracon, de Solon, de Pisiitrnte, restées sans exécution li Athènes. — Droit 1 l'ol.lvcté cnlrainail droit & lu mendicité, à Rome. — Changement sur* Tenu i cct ég.ird sous l’empire. — Tous les oisifs considérés comme vacamt. Mais ce n'est que sous les empereurs chrétiens que la mendicité est légalement interdite.
Avec le mépris des anciens pour le travail , on no concevrait pas des lois puuissuut lu mendicité et l'oi-
' Peut-êire Cicéron avait-il en vue la aubslitulion delà peine d’emprisonnement h la peine de mort, lorsque, plaidant pour Ilabirius, il s’écriait : Que pourrais-je désirer plus ardemment que do voir la peine de mort abolie sous mon consulat ? Quid enim oplari potesl quod ego tnallem quàm me, in confulatu meo, eariii/lcem de furo, crucém de
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