‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 66 sur 76 · LOIS CONTRE L'OISIVBTÉ ET LA MENDICITÉ. 4 IV · texte numérisé non relu

LOIS CONTRE L'OISIVBTÉ ET LA MENDICITÉ. 4 IV

sivetc citoyennes. Aussi ces lois irexistaient-elles point dans l’antiquité.

Cependant, deux hommes de génie, — un poète, Hésiode, et un homme d'État, Solon, — entreprirent, le premier de réhabiliter le travail, le second de flétrir l’oisiveté, dans la république d’Athènes.

C'est au travail qu’Hésiode a consacré sou principal poème : le$ Œuvres el les Jours. « Le travail, dit-il, est la condition des mortels depuis que les dieux leur ont dérobé le secret d’une vie facile, et la louable émulation qui demeura comme l’arbitre du monde a pour objet de les y exciter. Les oisifs sont semblables aux frelons qui dévorent, sans rien faire d'eux-mémes, le produit des abeilles. En travaillant, on devient plus cher aux immortels, car ils détestent l’oisiveté. 11 y a de l’opprobre dans l’oisiveté; il n’y en a pas dans le travail *. »

Mais cet éloge du travail ne servit qu’à valoir à Hésiode le nom de poète des ilotes que lui donnèrent les Spartiates et il ne put déterminer les Athéniens à vivre autrement que sans rien faire, aux dépens du trésor public.

C’est cette oisiveté constitutionnelle que Solon , à l’instar du roi d’Égypte Amasis et voulant mieux

campo tustulùse? (Pro Rab., III, tO.) Mais ce n'était Ih qu'un propos il’avocat, et, peu après, le même Cicéron, consul, faisait tomber la télé de Lenlulus el des autres complices de Catilina.

* Ilesiod., Opéra el Oies. 20 el 42, 297-309.

* Plat., Âpophth. Lacan. Cleom. Ànao)., I.

' Le roi d'Égypte Amasis avait établi des juges pour s'enquérir des moyens d’existence des habitants de chaque district ; toute personne devait comparaître devant eux pour déclarer quelle profession elle exerçait. On ne permettait de mendier sous aucun prétexte, et la peine de mort était prononcée contre ceux qui étaient convaincus de vivre

42U SOLUTION UU I‘R0BLÈ)1K DK LA MISÈRB.

faire que Dracon entreprit de détruire, en faisant du travail une institution pour son pays. Ce grand législateur conçut, en effet, et exécuta, le premier, la pensée d'appliquer les citoyens de l'Attique à lu pratique du commerce, des arts et des professions manuelles, dans la vue d’améliorer le sort de la basse classe et d’enrichir l’État par l'industrie. Pour cela, il édicta plusieurs lois contre l'oisiveté, imprimant à. la paresse le stigmate de l’infamie, punissant les vagabonds et les fainéants comme inutiles ou dangereux à la société, imposant à chacun l’obligation de faire connaître ses moyens d’existence, et accordant au plus habile ouvrier, dans chaque profession, le privilège d’un repas gratuit au Prytanée, et celui d’une place d’honneur dans les assemblées publiques

Mais cette assimilation du rien faire au maL faire, de l’oisiveté citoyenne au délit, parut une idée si révolutionnaire, si hardie, si subversive de l’opinion dominante, que le conservateur Plutarque prend le soin d’en justifier son autem* ’, et qu’un Spartiate, qui se trouvait

dans une fainéantise habituelle. A cet etfel, les intendants des provinces entretenaient des travaux publics dans leurs départements. Quiconque n’avait pas de position était obligé d’y venir travailler (Diod. de Sicile, liv. 1, p. 69 et 80). Mais cela ne s’appliquait-il pas qu’aux mercenaires, aux étrangers, aux aifrancliis, aux esclaves ? Les ïlgypliens avaient pour le travail manuel le même mépris que les Grecs. Voy. Ih-dessus Hérodote, tome H, p. 167, trad. de Larcher.

‘ Dracon fut chez les Athéniens le premier auteur de la loi sur l’oisiveté contre laquelle il prononça la peine de mort, ainsi que cuiitic toute autre espèce de délit (Bouchaud, p. 9â).

* Boe<-Jib, Econ. polit, des Athén,, I, p. 7S.

* < Solon, dit-il, voyant que la plus grande partie de l’Attique était inculte et stérile, et que ceux qui faisaient le commerce sur mer n’apportaient rien aux citoyens qui n’avaient rien à leur donner en échange, exhorta les citoyens à cultiver les manufactures et Us arts, et lit une

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à Athènes, ayant appris qu'un citoyen de cette ville venait, un jour, d’étre condamné à l’emprisonnement pour délit d'oisiveté, fut tellement frappé de ce fait extraordinaire qu’il voulut se convaincre de la chose par ses yeux. 11 demanda donc à voir dans la prison, et regarda comme une curiosité, ce citoyen libre qu’on punissait, dans une république, pour s’ôtre volontairement affranchi de la servitude du travail *.

C’était en vertu d’une des lois de Solon que cette condamnation avait été prononcée. Ce fut peut-être la seule , car les lois de Solon sur le travail tombèrent, pour ainsi dire, en désuétude avant d’avoir été exécutées, et, encore bien que ces lois aient reçu la sanction de Pisistrate’, les mœurs athéniennes ne s’en montré-

loi qui portait que h fils ne serait pas tenu de nourrir son pire, si eelui-ci ne lui avait fait apprendre aucun métier. Lycurgue, qui habitait une villo où il n’y avait aucun étranger, et un territoire si grand qu’il aurait suffi pour nourrir une fois autant d’habitants, et qui se voyait environné d’une si grande multitude d’ilotes, qu’il fallait humilier et abattre par un travail continuel, Lycurgue, dis-je, fît bien de décharger les citoyens de tous les arts mécaniques et abjects, et de ne les accoutumer qu’au seul exercice des armes ; mais Solon, qui devait bien plus accommoder les hommes aux choses que les choses aux hommes, et qui connaissait la nature du pays, lequel, bien loin de pouvoir fournir h la nourriture d’une population fainéante et oisive, pouvait à peine faire subsister les laboureurs, fît aussi très sagement de relever les arts et métiers par toutes sortes d'honneurs et de privilèges, et de commettre le sénat de l’Aréopage pour s’informer de la manière dont chacun gagnait sa vie, et pour châtier ceux qui ne faisaient rien » (Plut., Vie de Solon).

' Plut., Apophth. Lacon., II, p. 221.

* Pisistrate, s'étant rendu le souverain d’Athènes, confirma la plupart des lois de Solon. La loi contre l’oisiveté fut du nombre de celles qu’il conserva, tout en se pliant au caractère des Athéniens, qui chérissaient avant tout la liberté (voy. Plut., Vie de Solon). Pisistrate, dit £iien, avait coutume d’envoyer chercher les citoyens qui restaient oisifs dans les places publiques, et de demander h chacun d’eux pour-

4ii SULUTION OU PROBLÈMS DE LA MIStRE.

r^ut que plus antipathiques à l'exercice par les citoyens des ëtuts industriels , lesquels continuèrent à rester l’œuvre exclusive des ihiies , des méUques et des eselavfs.

11 y a plus : malgrë les lois philosophiques de Platon contre les vagabonds et les mendiants et en dëpit des sarcasmes des poètes contre la mendicité la mendi* cité n’en resta pas moins un fait permis, à Athènes *, fait dont nulle loi pénale ne réprima jamais ni l'usage, ni l’abus.

A Rome, où le travail professionnel était, encore plus qu'à Athènes, le lot exclusif, l’attribut spécial de la servilité, l’oisiveté citoyenne ne pouvait qu’être un droit, — droit impliquant forcément le droit à la mendicité. Les mendiants étaient des oisifs qui usaient de leur droit de citoyen en ne travaillant pas, et de leur droit de ne pas travailler en tendant la main pour vivre. Aussi, le gouvernement républicain ne fit-il jamais rien législa-

qnoi il était ainsi déscpuvré : Aiiriez-Tous, disait-il, perdu tos bœufli de labourage ? Recevet-en d’autres de moi, et allez trarailler. Manquezvous de grain pour ensemencer vos terres? Je vais vous faire donner du mien > (Ëiien, lib. IX, Variar. hitlor., c. 25). Il faut remarquer qu'il n’esl queslion, dans ce passage, que des travaux agricoles et non de métiers. D'ailleurs, comme le t.vran avait la divième partie de toutes les productions de l'Altique, il était de son intérêt que le peuple s'a(^pliquAl à la culture des terres (Boucliaud, Comment, tur les Douze Tables, p. 93).

* c II n’y aura point, dans notre Ëlat, de mendiant ni de vagabond. Si quelqu’un entreprend de se mettre sur ce pied là, et d'exciter li compassion les citoyens, en leur demandant l’aiimêne avec des supplications touchantes, les gouverneurs les feront sortir du pays i (Plat., De Legibus, lib. II).

* Aristophane qualiCe la mendicilé du < plus pernicieux animal du monde. » Ei les ventres paresseux de * mauvaises et dangereusea bêles. »

* Voy. ci-dessus, p. 131.

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tivement pour supprimer la mendicité. La honte de s’y livrer était le seul frein que l’opinion publique apportât à ses excès; mais ce frein n’arrôtait que le plus petit nombre*.

Sous l’empire , le droit à l’oisiveté fut converti en obligation forcée au travail, et tous les citoyens oisifs furent considérés comme vacants : meanles*.

Quant à la mendicité proprement dite, la première loi rendue contre les mendiants appartient aux empereurs Gratien , Valentinien et Tlicodose. Cette loi, de l’an 582 do l'ère chrétienne, ordonne qu’on observe et qu’on examine ceux qui mendient publiquement; qu’on s'informe de l’état de leur physique et de leur âge; que ceux qui seront trouvés valides et capables de travailler, et convaincus de ne se livrer à la mendicité que par indolence et par paresse, soient, s’ils sont reconnus esclaves, adjugés en cette qualité et sans miséricorde à celui qui les dénoncera; et, s’ils sont libres, qu’ils soient de même adjugés au dénonciateui’, non comme esclaves, mais comme colons*. »

Chose étrange! C’est au christianisme qu’on impute d’avoir fait naître ou de favoriser la mendicité, et c’est le christianisme qui, le premier, qui, le seul, dans la période impériale, a édicté une loi pour la punir !

' Voy. ci-dessus, p. 121.

Voy. ci-dessus, p. 387 et 391.

■ Cod. Ut. XI, lit. tS.

§ in.

Lois eoBtre le «ol.

Vola perniia et toIs punis, chei les anciens. — Grands et pelits roieurs, A Rome. — Peines sévères contre les brigues, les roncussions, le péculat. — Mais, que peuvent les lois, sans Juges intègres pour les appliquer?

S’il faut en croire Diodore de Sicile le vol, c’est-à-dire le larcin, — et non pas seulement le brigandage à main armée, comme le croit un auteur moderne*, — était considéré, chez les Egyptiens, comme une espèce de métier permis. Ceux qui voulaient s’y adonner s’inscrivaient à cet effet sous un chef, dans le domicile duquel ils dé- ]iosaient les objets volés. Mais les particuliers pouvaient, au moyen du quart du prix de ce qui leur avait été dérobé, se les faire restituer par le chef des voleurs, — fait qui parait si singulier que le traducteur de Diodore, M. Myol, le révoque entièrement en doute*.

Quoi qu’il en soit, le vol était autorisé à Sparte par les lois de Lycurgue*.

A .Athènes, au contraire, le vol était puni de mort, dans tous les cas, par les lois de Dracon. Mais Solon ne punit de mort que le vol manifeste d’une valeur de plusde cinquante drachmes, ou de plus de dix drachmes seulement, si l’objet volé l’avait été dans les gymnases ou les bains publics. Quant au vol non manifeste, il entraînait seulement contre le voleur l’obligation de restituer

' Diod. de Sicile, lib. I, cb. 77.

* Voy. Hennequin, Introd. à tétudê de la Ugislat, franç., I, p. 367.

* Du Boys, uh. tup., p. 23.

* Plul.,I.ÿc.,XXVin.

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