LOIS CONTRE LE VOL
l’objet volé, sinon le décuple en valeur, avec amende au profit de l'Etat
A Rome, le vol privé, furtum, était seul puni. Le vol héroïque ne l’était point. La profession de bandit et de corsaire, qui exigeait de l’adresse, de la résolution, du courage , loin de passer pour infâme chez les peuples anciens, rehaussait ceux qui s’y livraient. Les plagiaires mêmes n’encouraient, dans le principe, aucune peine. La traite des blancs qu’ils fai.saient était autorisée par le droit des gens d’alors. Hors de la ville dont il était citoyen, l’homme volé était une sorte d’épave appartenant par droit de prise au premier occupant. Le seul fait de la possession valait titre pour le voleur. Ce n’est que sous Dioclétien qu '.après avoir été puni de la peine du fouet, plaga, — d’où sans doute leur nom de guerre, — les plagiaires furent punis de mort*.
Quant au vol ou larcin privé, on en distinguait deux sortes : le vol manifeste et le vol non manifeste.
Le vol manifeste était celui où le larron était pris sur le fait ou saisi de la chose dérobée, avant qu'il fût arrivé au lieu où il avait dessein de la porter et de la laisser’.
Le vol non manifeste, au contraire, était celui où le larron n’avait pas été pris sur le fait ou saisi de la chose dérobée *.
Primitivement, le vol manifeste était puni de mort, et le vol non manifeste de la restitution du double de la
* Du Boys, ub. sup., p. ilS.
* Voy. pour tout ce qui a rapport aux plagiaires, aux latrones, aux incessores, aux grassarii, et généralement au xol héroïque, notre ouvrage Du droit à toisiveté, p. 39 et suiv., et ci-dessus, p. 68 et 120.
* Digest., lib. XLVIl, tit. JI, 1. 3.
‘ Digest., ub. sup., I. viii. — Instit., lib. IV, tit. l, § 3.
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chose volëe. Plus tard, les préteurs punirent le vol manifeste (lu quadruple de l’objet voliî, et conservèrent la peine du double contre les voleui-s non manifestes*. De sorte que, dans l'un comme dans l'autre système de pénalité, ce n’était pas le plus ou moins de gravité du délit qui emportait la peine plus ou moins sévère, mais bien le plus ou moins grand degré d’évidence du fait constitutif de la culpabilité.
Quant au vol magistral, au vol administratif, aux vols politiques dont nous avons parlé ci-dessus , page 220, et que les lois romaines désignaient sous les noms de peculatus , repeiunda , ambiius , les lois ne pouvaient les laisser, du moins nommément, impunis.
La loi des Douze Tables punissait de mort le juge cpii volait la justice. La lui III de la neuvième Table portait à ce sujet : « Si le juge ou l'arbitre donne par le magistrat se laisse corrompre par l'or d’une des parties, pour prononcer en sa favenr, qu'il soit puni du dernier supplice*. »
Mais la trop grande rigueur de la peine fut cause que, dans la suite, la loi décemvirale ne fut point observée et tomba en désuétude De là, la nécessité de lois pénales nouvelles.
La loi Calpurnia de repetundis (an de Rome 604) fut la première de ces nouvelles lois. Elle ne prononçait d’autre peine que celle de la restitution*.
La loi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres, qui
* Voy. ibid., loi dw Dooic Tables. — El liicMel, Hitt. rom.. Il, p. 35S.
* AuI.Gell.,lir. XX, (*. I.
' Comment sur la loi des Douze Tablet, p. 6S3.
* Voy. ci-dessas, p. 2i2. — El Bouchaud, u6. mp., p. 6SS.