IX
Répression de la luendiclté, etc.
Est 'il vrai que la mendicité ne date que du christianisme? — Preuves du contraire. — Est-il vrai que le christianisme favorise la mendicité et la fainéantise?— Doctrine de Jésus, de saint Paul, de saint Basile et de saint Ambroise contre les mendiants et l'oisiveté. — Autre doctrine plus indulgente pour la mendicité. — Ne sommes-nous pas nous-mêmes les mendiants de Dieu ? — Scandales donnés par les faux mendiants. — Lois des empereurs chrétiens contre les mendiants. — Id. contre la prostitution. — Vains efforts. — Saint Augustin défenseur des lupanars.
On a écrit que la misère datait des émancipations du christianisme. On a écrit : « En quatre mille ans, la civilisation antique n'avait pas jeté assez d'affranchis dans la société pour qu'elle en fût gênée et obstruée, tandis qu'en moins de trois siècles le christianisme les avait multipliés avec tant d'imprévoyance politique, et tant de profusion charitable, que ces pauvres gens, livrés prématurément à eux-mêmes, au milieu d'un monde bouleversé et égoïste, se trouvèrent, à leur insu, dans une effroyable misère. C'est, en effet, ajoutet-on, dès les trois premiers siècles de l'ère vulgaire que
les mendiants abondèrent en Europe, phe'nomène jusqu'alors inaperçu et plein de menaces redoutables, qu'il n'a, hélas! que trop rigoureusement tenues. »
Cette double assertion, que le talent de son auteur, joint à la publicité qu'elle a reçue*, a vulgarisée de nos jours, au point d'en faire comme un point de doctrine, nous avons dû la combattre comme démentie par l'histoire, et nous croyons être parvenus à en démontrer l'erreur , dans les diverses parties de cet ouvrage où nous l'avons rencontrée sur notre chemin^.
Cependant il exista, et il dut exister des mendiants, en grand nombre , dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, surtout depuis la création des hôpitaux et des monastères ^.
Saint Grégoire de Nysse parle des mendiants qui se réunissaient par troupes, le long des chemins, afin de grossir en quelque sorte la somme de pitié qui leur était due, et de mettre en commun, avec leurs plaies, la compassion que cette vue leur attirait. « L'un , ditil, tend ses mains mutilées, l'autre montre son ventre gonflé, celui-ci sa figure meurtrie, celui-là sa jambe gangrenée. Chacun met à nu la partie dont il souffre, et étale sa misère *. »
Saint Jérôme fait un semblable tableau du cortège habituel de Pammaque, digne époux de la petite-fille de Paul-Émile\
Saint Jean Chrysostôme décrit ailleurs , pour le dé-
1 Voy. le journal la Presse, n^s des 7 et i4 décembre 1836; 21 janvier el l^"- février 1837, etc.
* Voy. lom. I*^ p. 9, 85, 117. —El ci-dessus, p. 133.
* Greg. Nyss., Depaup. amandis, Orat. II.
» Hieron., Ep. LIV, ad Pamm. — Voy. ci-dessus, p. 238.
plorer, les divers genres d'industrie auxquels les mendiants avaient coutume de recourir : prestidigitation , tours de force, chants souvent obscènes, etc. * .
Mais ce fait et ces abus de la mendicité tenaient-ils , comme on l'a dit , aux doctrines mêmes du christianisme ? C'est le point que nous avons à examiner.
Nous avons vu avec quelle sévérité étaient traités, par Jésus-Christ et par ses apôtres , les fainéants valides qui refusaient de travailler *.
Nous avons vu pareillement que la mendicité était tenue à déshonneur par Jésus-Christ *, et que c'était surtout à extirper la mendicité que tendaient les institutions de Moïse sur les pauvres ^.
La doctrine de plusieurs Pères de l'Église n'était pas moins explicite sur ce point ^
« Il faut une grande expérience pour discerner ceux qui sont vraiment pauvres d'avec ceux qui mendient pour amasser, dit saint Basile. Celui qui donne à un affligé, à un infirme, donne à Dieu ; il en recevra la récompense; mais celui qui donne à des vagabonds et à des débauchés jette son argent aux chiens , c'est-à-dire à des hommes plus dignes d'aversion par leur impudence que de compassion par leur pauvreté *. »
(( Gardez-vous, dit ailleurs saint Basile, de répandre vos charités parmi ceux qui font retentir des chants lamentables pour attendrir les femmes et les tromper; gardez-vous de ceux qui contrefont des dislocations de membres et des ulcères pour faire fleurir leur comiTierce de mendicité. Les aumônes qu'on leur fait ne
* Chrysost., in Epist. ad Thess., V, Hom. XI, 3. « Voy. ci dessus, p. 11, 83 et 130.
» Voy. ci-dessus, p. 169, noie 2.
* Sainl Basile, Epist. CCXCII.
ÎO.
servent qu'à nourrir leurs vices et à perpétuer leurs fourberies. Les seuls qui méritent rexercice de la charilé dans sa plénitude sont ceux qui supportent avec patience et douceur leurs incommodités et leur misère... ^ »
« Parmi les mendiants qui nous assiègent, dit saint Ambroise, les uns demandent quoiqu'ils soient jeunes et vigoureux ; d'autres demandent et ce sont des débauchés ; d'autres demandent et ce sont des vagabonds qui viennent engloutir la substance des vrais pauvres. Ils ne se contentent pas de peu, ils sont insatiables. Vous les voyez bien velus ; ils se disent de haute condition pour tirer de vous, par ce moyen, de plus fortes aumônes. Ils trompent, par ce déguisement et par d'autres artifices, ceux qui sont assez simples pour les croire. Ainsi se tarissent mal à propos les sources de la charité destinées aux seuls vrais pauvres. Prenez garde que la part des nécessiteux, des affligés, ne soit la proie des fourbes et des intrigants. Ne soyez pas inhumain envers eux , mais ne leur sacrifiez pas les malheureux honnêtes. Souvent ils se disent accablés de dettes; vérifiez s'ils disent vrai; ils se disent volés, enquérez-vous de la réalité du fait ; connaissez , en un mot, ceux que vous secourez ^. »
Toutefois, sans approuver la fainéantise et les désordres qu'elle entraine, plusieurs autres Pères se montraient plus indulgents pour la mendicité.
Par exemple : Saint Grégoire de Nysse veut qu'on ait pitié des mendiants^. Saint Augustin relève les men-
* Saint Basile, De l'aumône, dise. IV, 1. iil.
' Saint Ambroise, De ofjîciisministr., lib. II, cap. X, i6.
^ Greg. Nyss., De paup. amandis, Orat. XI.
diants comme les pauvres par la comparaison de nousmêmes : Mendici enim Dei siimus, etc.*. Plerumque mendicus, dit-il ailleurs, nummum petens, ad ostium tibiprœcepla Dei cantat ^. Saint Jean Chrysostôme ne veut pas qu'on apporte trop d'investigation dans la charité. Si Abraham, dit-il, avait eu tant de défiance, il n'aurait pas reçu les anges ^ Saint Grégoire de Nazianze dit de même, qu'il y a moins à craindre de faire l'aumône à qui peut s'en passer que de la refuser à qui en a un vrai besoin*. D'ailleurs, dit saint Chrysostôme, est-ce bien à nous à nous enquérir si scrupuleusement du pays, de la profession, de la conduite, des besoins réels de ceux que nous traitons de fainéants, alors que nous-mêmes passons notre vie dans la paresse , sans nous douter que nous sommes plus oisifs qu'eux ^ ; et n'est-ce pas pour fléchir notre égoïsme, notre inhumanité, que les mendiants que nous repoussons affectent des plaies qu'ils n'ont pas ^?
Cette divergence d'opinion des Pères de l'Église dans la manière d'envisager le fait de la mendicité, devait nécessairement en amener une correspondante dans les mesures prises par les empereurs pour en assurer la répression.
Le scandale donné par les faux mendiants, et les fraudes dont ils se rendaient coupables, avaient été
1 Augustin, Serm. LXI, 8. — Serm. UIÏ, 4. — Serm. LVI, 9.
2 Augustin, Serm. XXXII, 23.
* Chrysost., in Ep. ad Hebrœos, VI, Hom. XI.
* Multo satiùs est ob eos qui digni sunt indignis quoque largiri, quàm^ dùm metuimus ne indignis largiamur^ dignos etiam beneficiis fraudare. S. Greg. Naz., Or, XIX.
^ S. Ctirysos., de Eleemos., n" VI.
« Ibid., n» V. — El Hom. LXXII, 4, in Joan. Et Hom. X, 3, in Ep. I, ad Tim.
poussés si loin, sousValenlinieii II, que cet empereur fit une loi; datée de Padoue le 1^^ juillet 382, pour expulser de Rome tous les mendiants qui seraient reconnus valides et capables de gagner leur vie *.
Une autre loi de Gratien, Valentinien et Théodose essaye d'organiser la mendicité, c'est-à-dire de la soumettre à des règles qu'elle ne pourra enfreindre sans encourir les peines portées parles lois. Ces empereurs ordonnèrent donc qu'à l'avenir aucun pauvre ne pourrait mendier sur la voie publique qu'après information préalable et constatation officielle de son état, de sa santé, de son âge, etc. Si le mendiant était reconnu valide et qu'il continuât à mendier, il perdrait la liberté *.
Mais Justinien adoucit ces dispositions en les complétant : « Si le mendiant est né dans une condition servile, il sera rendu à son ancien possesseur; si, étranger, il est trouvé dans la capitale, il sera renvoyé dans la province où il est né. Si le mendiant refuse le travail qui lui est prescrit, il sera éloigné de la ville. Ces prescriptions, ajoute l'empereur, sont en faveur du mendiant, car elles ont pour but de lui éviter des crimes auxquels la fainéantise le conduirait. »
Quant aux malheureux atteints d'infirmités ou accablés par l'âge, Justinien veut qu'ils continuent d'habiter la ville , sans être inquiétés , ou qu'on les confie aux personnes qui voudraient prendre soin d'eux par un sentiment de charité '.
Quant à cette autre mendicité, plus odieuse mille fois que la première, la mendicité de la corruption et de la
» Cod. Theod., lib. XIV, lit. 48.
« Cod. Just., lib. II, lil. 25.
» Nov., lit. IX, cap. IV etV.
débauche, autrement dite la prostitution, la peinture officielle qui en est venue jusqu'à nous atteste à quel degré de dépravation et d'avilissement étaient tombés, malgré le christianisme, les plus hautes classes de l'État. — Voici ce qu'on lit dans le préambule d'un édit d'un empereur chrétien. « Plusieurs de nos sujets, poussés par une avidité aussi cruelle que honteuse, peu satisfaits de tirer parti du commerce réprouvé de la prostitution, se livrent à une conduite plus criminelle encore. Se répandant dans les provinces de l'empire, et spéculant sur la misère et l'inexpérience des jeunes filles, ils parviennent à les captiver en leur promettant de beaux vêtements et autres choses de cette nature, et à les amener dans la métropole; là, ils les retiennent dans leurs maisons au moyen de l'engagement qu'ils leur font souscrire d'y rester tout le temps qu'ils jugent convenable. Là, ces infortunées, mal vêtues, mal nourries, privées de liberté, sont prostituées à tout venant et sans choix, sans rien toucher de l'argent qu'elles gagnent, et que les entremetteurs ont l'inhumanité de leur extorquer ; on est même dans l'usage de leur faire donner caution pour la sûreté de ces traités illicites, par lesquels on sait si bien les lier, qu'il arrive souvent que des hommes qui, par pitié, voudraient les soustraire à leur malheureux sort et les épouser, ne peuvent les arracher de ces sortes de prisons ou ne les obtiennent qu'à prix d'or; on a même la scélératesse de prostituer des jeunes filles qui n'ont pas atteint leur dixième année. Si seulement ces horreurs et tant d'autres ne se commettaient que dans les quartiers reculés de la ville, primitivement assignés à la débauche ! Mais elles ont lieu dans l'intérieur de la cité, dans les maisons voisines des temples, du palais impérial; et elles se propa-
gent au dehors!... * » En conséquence de ces faits, reconnus constants par les magistrats enquêteurs, l'empereur Justinien édicta une loi portant défense à toute personne d'avoir dans leurs demeures des filles ou femmes se livrant à la prostitution , et prononçant la peine de mort contre les entremetteurs de débauche, avec confiscation de la maison, et la peine de l'exil contre les fidéjusseurs, etc., etc.
Cette loi rendue, à Gonstantinople, Justinien ordonna qu'elle serait observée dans toutes les parties de l'empire. Et, pour imiter le zèle ardent de son mari contre l'impureté des moeurs, l'impératrice Théodora, — cette femme impudique qui, au mépris des lois, était montée des planches d'un théâtre sur le trône des Césars, — convertit un ancien palais en une maison de pénitence, où elle fît enfermer cinq cents femmes publiques^.
Mais la prostitution résista aux coups de Justinien, comme elle avait résisté déjà aux coups de ses prédécesseurs ^'y et les consistoires de la débauche, comme Tertullien appelait les lupanars *, continuèrent à être protégés de la même tolérance qui favorisait la mendicité \ Comment s'en étonner quand un Cicéron, chez les païens, osait en légitimer l'usage % et qu'un saint Au-
* Novel. XIV. Juthçnt., col. III, lit. 1, de Lenonibus. « Voy. Lebeau, Hist. du Bas-Empire^ t. IX, p. 58.
» Constantin, Alexandre Sévère, Constance, Théodore le Jeune, Valentinien essayèrent vainement tour à tour d'en extirper ou d'en amoindrir les excès (voy. Cod. Theod., lib. III, tit. 16, 1. 1. — Lib. IX, tit. 9, § 29 et 31 ; et tit. II. — Lib. XV, tit. 8, de Lenonibus.— El Sabatier, Hist. des femmes publiques, 69 et suiv.).
* Voy. notre ouvrage Du droit à l'Oisiveté^ p. il8 et suiv. » Voy. ci-dessus p. 208 et suiv.
« Voy. tom. 1^', p. 210.
gustin, chez les chrétiens, en proclamait hautement la ne'cessité * ?
Peines et prisons pénitentiaires.
Adoucissement introduit dans les lois pénales depuis Constantin; — Principalement dans les prisons. — Parallèle du sort du détenu sous Rome païenne et sous Rome chrétienne. — Régime disciplinaire. — Classifications.— Femmes détenues. — Visites des magistrats et des évêques dans les prisons. — Liberté individuelle. — Grâces et indulgences. — Diacres et diaconesses. — Procuratores pauperum. — A la différence du droit civil, le droit canonique admet la prison comme peine. — Peines civiles et peines canoniques. — Celles-ci ne remettent point les premières. — Canons pénitentiaux. — En quoi cons^istaienl les pénitences. — Quatre degré? d'épreuves; quatre ordres de pénitents: Pleurants; auditeurs ; prosternés ; consistants. — Lapsi et récidivistes. — tixcommunication ; interdit; suspense; monitoire. — Couvents et monastères. — Prisons pénitentiaires proprement dites. — Repentir efface le péché ; à quelles conditions : — Pain de douleur et eau d'angoisse. — Expiation, repentir, intimidation, pierre triangulaire du système pénitentiaire de l'Église.
La le'gislation romaine, changée, en grande partie , sous Constantin et ses successeurs, par suite des rapports tout nouveaux que le christianisme fit naître entre l'Église et l'État, dépouilla peu à peu, dans ses développements ultérieurs, le caractère de rudesse et de férocité qui datait chez elle de la loi des Douze Tables, et reçut ainsi progressivement l'impression de l'esprit de charité et de clémence qui distinguait la foi nouvelle.
* « Retranchez les femmes publiques de la société, disait saint Augustin, et la débauche la troublera par des désordres en tout genre. Les prostituées, ajoutait-il, sont dans une cité ce qu'est un cloaque dans un palais ; supprimez le cloaque, le palais deviendra un lieu infect. » (Voy. réfutation de cette opinion de saint Augustin, dans notre ouvrage Du droit à l'Oisiveté, p. 12].}
Toutefois, ce de'pouillement fut lent à s'opérer, et ce n'est, pour ainsi dire, que pièce à pièce qu'il parvint à s'accomplir.
Ainsi, à côté d'une atrocité pénale détruite, continue à subsister, sous les empereurs chrétiens, une atrocité pénale plus grande.
Ainsi, en même temps que Constantin abolit le supplice de la croix et la marque au front avec un fer rouge*, le même Constantin rend aux pères le droit, que Dioclétien leur avait enlevé, de vendre leurs enfants ^ , et livre ses prisonniers aux bêtes, en si grand nombre, que la férocité même des bêtes en est lassée ^
Ainsi, en même temps que Constantin adoucit l'esclavage et favorise les affranchissements, le même Constantin applique aux esclaves des peines infiniment plus rigoureuses qu'aux maîtres * , et ordonne de brûler vif l'esclave qui aurait eu commerce avec une femme libre K
Mais, malgré ces contradictions législatives, lesquelles tiennent aux contradictions des temps, on n'en remarque pas moins, avec une admiration reconnaissante, que le code des princes chrétiens tend surtout à l'adoucissement des inflictions criminelles et à la réforme des mœurs. C'est ainsi que les enfants des suppliciés retrouvent lesbiens de leurs pèresj que des règlements améliorent le sort des pauvres et mettent les pupilles à l'abri des vexations de leurs tuteurs; que d'autres assurent la diminution et une meilleure répar-
* Cod. 7'/ieofi.,lib. IX, 40, 2.
■ Voy. ci-dessus, p. 142.
* Voy. ci-dessus, p. 441, note 2.
* Voy. Pandecles de Polhier, lib. XLVIII, lit. X, 36. » Voy. ci-dessus, p. 143.
PEINES Eï PRISONS PÉNITENTIAIRES. 3l5
tition des impôts ; que d'autres multiplient les cas de liberté ; que d'autres enfin punissent les concussions, les exactions, les violences commises ou protégées par les magistrats, ainsi que les vices abominables chantés par les poètes; de sorte qu'à vrai dire c'est moins dans les fastes de l'empire, que dans le recueil des lois romaines, qu'il faut chercher l'histoire des progrès et des bienfaits du christianisme *.
C'est surtout dans les lois relatives aux prisons^ que le christianisme exerça sa douce et salutaire influence. On peut s'en convaincre en rapprochant les dispositions du code Théodosien de l'an 455 et celles du code de Justinien de Tan S29 sur le régime intérieur des maisons de détention, du sort affreux fait aux détenus par les institutions répressives de Rome païenne ^
Sous Rome païenne , les prisonniers pauvres manquaient souvent de pain. Sous Rome chrétienne, leur nourriture de chaque jour leur est assurée; — les gardiens des prisons recevant à cet effet du fisc deux et trois livres par jour, somme jugée suffisante pour la pitance quotidienne ^ Les prisonniers pauvres recevaient en outre de l'administration une couverture, des véte-
* Voy. Tillemonl, Vie de Constantin, et Chateaubriand, Etudes historiques.
* 11 est souvent question de prisons dans les Actes des Apôtres. Apôtres mis en prison, sortis par miracle, etc. (/6. V}. Saint Pierre en prison (76. XII}. Saint Paul et Silas en prison (76. XVI}. Procédure contre saint Paul, citoyen romain ; appel à César (76. XXIl}.
3 Voy. sur le sort des prisonniers et le régime intérieur des prisons de Rome, tom. l"»", p. 124 etsuiv., et p. 406 et suiv.
* Cette pitance se composait d'une livre de pain sec, panem purum umim, et d'une cruche d'eau pure, aquam meram potum. (Voy. Bombardiuus, De Carcere et antiquo ejus usu, et les autorités qu'il cite.)
ments, des médicaments et toutes les choses de ce genre sans lesquelles le corps ne peut vivre, sine quibus ait corpus non potest, comme disent les lois romaines ^
Sous Rome païenne ; la malpropreté des détenus et rinsalubrité des prisons faisaient de F emprisonnement une mort anticipée. Sous Rome chrétienne, la santé du prisonnier pauvre est entretenue par les bains que le geôlier est obligé de lui fournir sur les deux ou trois livres qu'il reçoit du fisc pour sa nourriture journalière. Les bains sont regardés par la loi comme aussi nécessaires que le pain à l'alimentation de la vie. 11 en est de même de la salubrité des prisons. Constantin veut que le prisonnier soit placé dans un lieu sain , clair , aéré , afin que la prison ne le tue pas, et que la mort de la prison ne soit pas, pour lui, un supplice trop cruel s'il est innocent, trop doux s'il est coupable ^.
Sous Rome païenne, ferreœ manicœ inhœrentes ossibus pesaient aux mains des prisonniers. Sous Rome chrétienne, des chaînes plus lâches, proUxiores catenœ, ne viennent ajouter à la sûreté de sa personne, que lorsque la nature du crime en rend la rigueur néces-
saire ^
Sous Rome païenne, les femmes étaient confondues avec les hommes dans la même prison. Sous Rome chré-
1 Voy. Ibid.
2 Non vero sedis intimœ tenebras pati debebit inclusus^ sed usurpatd luce vegetari ac sublevari ; et ubi nox geminaverit custodiam in vestibulis carcerum et salubribus locis recipi : ac^ revertente iterùm die, ad primum solis ortum illico ad publicum lumen educi, ne pœnis carceris perimatur ; quod innocentibus miserum^ noxiis non satis severum esse, dignoscilur. [Cod. Just., lib. IX, lit. IX, l. 1).
« Ibid.
tienne, non-seulement la séparation des sexes dans les prisons est ordonnée, par Constantin, comme l'une des améliorations les plus urgentes ; mais encore Justinien prescrit que la garde des femmes soit exclusivement confiée à des femmes, et, comme cette prescription ne peut être suivie rigoureusement tout d'abord, le même empereur défend d'emprisonner les femmes pour quelque cause que ce soit, voulant qu'elles soient toujours admises à se décharger de l'emprisonnement , même en cas de crime, soit par la vente de leurs biens, soit en donnant caution, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime énorme, auquel cas Justinien veut que la coupable soit renfermée dans un monastère ^
Sous Rome païenne, les plaintes du prisonnier sans appui expiraient inentendues au seuil de son cachot... Sous Rome chrétienne, elles trouvent un écho protecteur dans l'âme religieuse des magistrats chargés de les recueillir. Du moins, la loi ordonne aux juges de se rendre, tous les dimanches, dans les prisons, de se faire présenter les détenus, et de chercher à découvrir si l'on observe à leur égard la justice à laquelle ils ont droit *. Pareillement la loi recommande aux évêques et aux autres membres du clergé de visiter les prisons une fois par semaine, de s'entretenir avec les détenus, quels qu'ils soient, esclaves ou de condition libre, citoyens de Rome ou habitants des provinces, et de les interroger sur les causes de leur emprisonnement, sur la nature
* Cod. Just.^ub. SMp.,1. 3. — La raison pour laquelle l'empereur défend que les femmes soient mises en prison, pour quelque cause que ce soit, civile ou criminelle, est la crainte de leur donner par là occasion de forfaire a la pudeur. Ne per hujusmodi occasiones inveniantiir circà castitatem injurmtœ . (Ibid).
' Cod. Just.^ 1, 9fde Mpiscopali audientiâ.
du crime ou du délit qu'ils ont commis, sur leur position et leurs besoins, enfin de rendre compte aux autorités de tout ce qui leur a paru blâmable, pour que les fautes puissent être réparées et les négligences punies *.
Sous Rome païenne, la liberté individuelle était à la merci de l'arbitraire du juge, de l'avidité du commentarien ou de la vengeance d'un créancier. Sous Rome chrétienne, la liberté individuelle a pour garantie la protection spéciale de la loi. La loi, en effet, défend de mettre qui que ce soit en état d'arrestation préventive s'il n'y a présomption grave de culpabilité ^ Do plus, la loi punit de mort tout geôlier ou tout employJ de la geôle, qui aurait conservé, par négligence ou par une faute quelconque, un détenu dans la prison après le terme fixé pour sa mise en liberté ^ En outre, la loi n'autorise la prise de corps du débiteur qu'en cas d'insuffisance de ses biens, et en vertu d'une ordonnance spéciale du juge ^. Enfin la loi veut que, lorsque quelqu'un est accusé d'un délit ou d'un crime qui exige
, « Digest., lib. XLVIII, lit. IIÎ, de cust. reor., 1. 3.
* Cod.j lib. IXjtit. IV, de cust. reor., 1. d. — La loi punit aussi de mort quiconque aurait chez lui une prison domestique [Ibid., tit. V}.
* Voy. Dig. et Cod., ub. sup.f — La loi prohibe même d'une manière absolue la contrainte par corps à l'égard des contribuables en retard de payer leurs impôts. Personne, dit Constantin, n'aura plus h craindre de Isn^ari d'un juge pervers ou irrité l'application sur sa personne des liens, des coups, des fers, et autres supplices inventés par Vinsolence des juges, pour l'acquittement forcé de ses contribulions. La prison est le séjour des coupables, et non des contribuables malheureux. Nemo carcerem, plumbatarumqne verbera, aut pondéra, attaque ab insolentiâ judicum reperta supplicia in debitorum solutionibus, tel a perversis, vel ab iratis judicibus expavescat. Carcer pœnalium, carcer hominum noxiorum est, etc.
PEINES ET PRISONS PÉNITENTIAIRES. 3l9
qu'il soit détenu et renfermé dans une prison , il soit d'abord amené devant le juge pour y être entendu, et ensuite conduit en prison, s'il paraît vraisemblable qu'il ait commis le crime qui lui est imputé, puis ramené encore devant le juge pour être interrogé de nouveau, le tout, dans le plus bref délai possible. Ut aut convictos velox pœna subducat, aut liber andos custodia diuturna non maceret * .
Enfin, sous Rome chrétienne, les empereurs avaient accoutumé de délivrer des prisonniers tous les ans vers le temps de Pâques, afin de sauver quelques criminels en ce jour où s'était achevé le mystère du salut des hommes'^. Constantin l'avait ainsi pratiqué ; ses enfants avaient suivi son exemple, et le jeune Valentinien , quelque cruel qu'il fût, avait fait une loi de cette coutume ^. Mais la piété de Théodose alla plus avant. Il fit publier une ordonnance par laquelle il commandait d'ouvrir les prisons, et de relâcher les coupables de délits peu graves *, afin que, participant à la sainteté et à la joie des sacrés mystères, au lieu de plain-
* Cod. Just.f lib. IX, tit. IV, de cust. reor., 1. 5. — Voici, au surplus, en quels termes le Gode délermine les délais de l'instruction et du jugement : Si l'accusé est détenu pour cause de sédition, il doit être jugé sans désemparer, confesiim. — S'il est détenu pour toute autre cause, et même pour crime autre que l'homicide, il doit pareillement être jugé de suite, statim. — Si le crime doit emporter la peine capitale, l'accusé doit être jugé dans le délai de trente jours. — S'il s*agit d'un meurtre, le jugement doit être rendu dans les six mois. — Si la détention est le résultat d'une accusation privée, l'accusé est toujours admis à donner caution; s'il ne peut trouver de caution, il doit rester en prison; mais l'affaire doit être terminée dans l'année (Corf. Just., lit. de custod. reor. y 1.1, 2, 5 et 6).
2 Cod. Theod., Append.
3 Arabros. Ep. XXXIII.
* Six grands crimes étaient exceptés : le sacrilège, la lèse-majesté.
3il0 PRIMITIVE ÉGLISE.
tes et de gémissements, ils poussassent vers le ciel des cris de louanges et d'actions de grâces, et que chacun, dans ce jour de réjouissance , adressât en repos ses vœux et ses prières à Dieu , sans être interrompu par la compassion ou par la tristesse K
Tandis que la législation séculière se développait ainsi sous les auspices du christianisme, et répandait sur toute l'étendue de l'empire romain les bénédictions de l'Évangile, le droit ecclésiastique, qui était proprement la source à laquelle on avait puisé, tendait vers le même but. Dès l'an 255, au plus fort des persécutions, le concile assemblé à Carthage par saint Gyprieu avait arrêté qu'outre les évêques chargés de visiter les fidèles souffrant pour l'Église et pour la religion, ils devaient encore être honorés par les chefs des communautés, et recevoir des mains des diacres leur nourriture journahère^. Outre les diacres, les saintes diaconesses, ces anges terrestres, ces femmes admirables, comme les appelait Tertullien, se glissaient dans les prisons pour y baiser la chaîne des martyrs et y répandre les trésors de leur charité. Rien n'égalait leur dévouement , et il n'y avait pas de ruse que leur zèle n'inventât pour séduire Favidité des geôliers. Pourquoi, demandait l'un d'eux à un détenu qui n'avait pas de quoi le payer, pourquoi ne fais-tu pas appeler une de ces femmes qui, par amour de l'humanité, sont toujours prêtes à servir leurs semblables, afin de te
l'empoisonnemenl ou les mauvais traitements, l'adultère, le vol commis avec violence et l'homicide (Cod. Theod., lib. IX, lit. XXXVIlf, S 3).
» Voy. Fléchier, Hist. de Théodose, p. 257 et 390.
' Voy. Julius, Leçons sur les prisons, l. I, p. 244.
jeter à ses pieds et de la prier de t'apporter l'argent que j'exige de toi * ?
L'institution plus vasta des procureurs des pauvres (jprocuratores pauperum) fut organisée par le canon 80, annexé aux décisions de la première assemblée générale tenue àNicée en 325. Ce canon recommande aux procureurs, lesquels n'étaient pas tirés exclusivement du clergé, de visiter les prisonniers, d'employer tous leurs efforts pour l'élargissement des chrétiens injustement détenus, de veiller à leur entretien et à leurs autres besoins, de leur servir de cautions, de pourvoir même à l'habillement et à la nourriture de ceux qui ne méritent pas leur libération, de veiller à ce qu'ils soient défendus devant les tribunaux, de remettre entre les mains des communautés les intérêts des débiteurs imprévoyants, afin que par des dons volontaires elles pussent contribuer à leur élargissement^.
Pas plus sous Rome chrétienne que sous Rome païenne, l'emprisonnement n'était formulé comme instrument de pénalité dans les constitutions des empereurs ; il
* Fleury, Hist. ecclés. — « L'Église avait un soin particulier de ses saints prisonniers. Les diacres les visitaient souvent pour les servir, pour faire leurs messages, et leur donner les soulagements nécessaires. Les autres fidèles allaient aussi les consoler et les encourager à souffrir. Ils baisaient leurs chaînes, ils pansaient leurs plaies et leur apportaient toutes les commodités dont ils étaient privés : des lits, des habits, des rafraîchissements; jusque-là que Terlullien se plaignait que l'on faisait bonne chère dans les prisons » (Fleury, Mœurs des chrét.,Xn),
* La loi unique ou Code Quando imperator ante pupillos, de l'an 334, et la loi 7 au Gode de PostulandOy de l'an 370, imposent de nouvelles obligations aux avocats des pauvres, institués par les lois du Digeste : 1. 1 § 4, fi", de Postulando; et 1. Nec quisquam, § AdvocatoSy ff. de Officio proconsulis, — Voy. les textes de ces lois dans Du Beux, Etudes sur l'institution de V avocat des pauvres , p. 24 et suiv.
était seulement admis comme mode de détention provisoire.
Mais il en fut autrement dans les constitutions canoniques.
Le droit canon, en effet, ne put ne pas décider que les prisons seraient instituées non-seulement ad continendos, niais encore ad puniendos hommes, « Quoique nous sachions, est-il dit dans les Décrétales des papes*, que la prison soit spécialement destinée à la détention des criminels, et non à leur châtiment, nous sommes d'avis néanmoins qu'après avoir mûrement délibéré sur la nature et les circonstances d'un crime ou d'un délit, les juges peuvent condamner l'accusé, s'il est pleinement convaincu, à la peine de la prison, soit à temps, soit à perpétuité, suivant la gravité des circonstances. » Simancas donne ainsi la raison de cette décision : (c Gomme les saints canons, suivant la mansuétude ecclésiastique, ne peuvent pas condamner à la peine de mort, il s'ensuit que, pour que les fautes ne restent pas impunies, ils doivent, pour des crimes graves, condamner à la prison perpétuelle, peine aussi très grave et qu'on peut comparer à la mort^. »
L'Église reconnaissait deux sortes de peines : peines canoniques et peines civiles ^
Le droit canon réglait les premières ; le droit civil réglait les secondes , lesquelles devaient toujours être exécutées indépendamment des premières.
1 Décrétai, lib. VI, de Pœnis.
^ Voy. Philippi a Limborcli. Ilistoria Inquisitionis Tolosanœ , cap. XVIU. — Et Jnstit. de Loyseau, l. II, p. 3G0.
■^ D'après saint Paul, la peine est la rétribution ou la vengeance du mal {Roia., XllI, 1 et suiv.). Système pénitentiaire de l'Évangile (voy. Matlh., XV, 19 et suiv.; Marc, 20 et suiv.).
On appelait canons pênitentiaux la collection des divers règlements des saints-pères et des conciles concernant les pénitences qui devaient être imposées à chaque sorte de crime. Saint Basile et saint Grégoire de Nysse sont les auteurs de cette collection.
Nous n'entreprendrons point de rappeler ici la longue nomenclature de ce tarif pénitentiaire. Nous en citerons seulement quelques articles pour en faire connaître l'esprit et le but :
Pour avoir tué un homme de propos délibéré , — vingt ans de pénitence.
Pour avoir tué, dans un mouvement de colère ou dans une rixe non préméditée, — trois ans de pénitence.
Pour avoir commis un homicide, à l'instigation ou par ordre de quelqu'un, — sept ans de pénitence et quarante jours au pain et à l'eau.
Pour avoir fait ce qu'on a pu pour tuer quelqu'un sans avoir pu en venir à bout, — même pénitence que si on l'avait tué.
Pour avoir fait un vol capital, — si c'est un clerc, sept ans; — si c'est un laïque, cinq ans de pénitence et la restitution.
Pour avoir fait un vol, la nuit, avec effraction de portes, — restitution et un au de pénitence au pain et à l'eau.
Pour l'usure, — tiois ans de pénitence, entre lesquels un an au pain et à l'eau.
Pour une simple fornication, — trois ans de pénitence; si le crime est arrivé souvent; — augmentation de peine à proportion.
Pour le crime d'une femme adultère, — dix ans de pénitence.
Pour un mari qui consent à Tadultère de sa femme, — toute la vie en pénitence.
Pour inceste avec deux sœurs , — toute la vie en pénitence.
Pour un inceste au second degré de parenté, — toute la vie en pénitence.
Pour la bestialité, la sodomie et autres infamies semblables, — quinze ans de pénitence.
Pour le faux témoignage, — sept ans de pénitence.
Pour avoir vendu une fois à faux poids ou à fausse mesure, — restitution du dommage et vingt jours au pain et à l'eau.
Les pénitences imposées étaient secrètes ou publiques.
Les coupables frappés de pénitences publiques s'appelaient lapsi, tombés.
C'était à l'évêque à imposer la pénitence pour les fautes mortelles; c'était à lui à juger si le pécheur y devait être admis, et pour combien de temps, si elle devait être secrète ou publique, etc.
Ceux à qui il était prescrit de faire pénitence publique venaient, le premier jour de carême, se présenter à la porte de l'église, en habits pauvres, sales et déchirés *.
Etant entrés dans l'église, ils recevaient de la^ain du prélat des cendres sur la tête et des cilices pour s'en couvrir; puis ils demeuraient prosternés, tandis que le prélat, le clergé et tout le peuple faisaient pour eux des prières à genoux. Le prélat leur faisait une exhortation pour les avertir qu'il allait les chasser pour un temps de l'église, comme Dieu avait chassé
* Terlull, de Pœnit., cap. I.
Adam du paradis pour son péché, et en effet il les mettait hors de Téglise, dont les portes se refermaient devant eux * .
Les pénitents demeuraient d'ordinaire enfermés et occupés à divers exercices laborieux. On les faisait jeûner tous les jours, ou très souvent, au pain et à Feau, selon leur péché, leurs forces et leur ferveur ; on les faisait longtemps, à genoux ou prosternés, veiller, coucher sur la dure, distribuer des aumônes selon leur pouvoir. Pendant la pénitence, ils s'abstenaient nonseulement des divertissements, mais encore des conversations, des affaires, et de tout commerce, même avec les fidèles, sans grande nécessité. Ils ne sortaient que les jours de fête pour venir à l'église entendre les sermons et les lectures, mais à la condition de sortir avant les prières; puis, ils étaient admis à prier avec les fidèles, mais prosternés ; et enfin à prier debout comme les autres. On les distinguait encore d'une autre manière du reste des fidèles, en les plaçant dans l'église du côté gauche*.
Il y avait donc quatre ordres de pénitents : les pleurants; les auditeurs; les prosternés; les consistants, c'està-dire ceux qui priaient debout; et tout le temps de la pénitence était réparti entre ces quatre états.
Par exemple, celui qui avait tué volontairement était quatre ans parmi les pleurants , c'est-à-dire qu'il se trouvait à la porte de l'église aux heures de la prière et demeurait dehors, non pas sous le vestibule, mais dans la place, exposé aux injures de l'air. Il était revêtu d'un
* Voy. Chrysost., de Compunct , cap. VI. — Fleury, Israël. VIII, et Chrét. XXV.
2 AiTibr., de Pœnit., cap. XVI.
cilice, avait de la cendre sur la tête, et se laissait croître les cheveux et la barbe. Les cinq années suivantes, il e'tait au rang des auditeurs ; il entrait à l'église pour entendre les instructions, mais il demeurait sous le vestibule avec les catéchumènes et en sortait avant que les prières commençassent. De là il passait au troisième rang et priait avec les fidèles, mais au même lieu, près de la porte, prosterné sur le pavé de l'église, et il sortait avec les catéchumènes. Après avoir été sept ans en cet état, il passait au dernier où il demeurait quatre ans, assistant aux prières des fidèles et priant debout comme eux , mais sans qu'il lui fût permis d'offrir ni de communier. Enfin, les vingt ans de sa pénitence étant accomplis, il était reçu à la participation des choses saintes, c'est-à-dire de l'eucharistie * .
Les autres chrétiens soumis à la pénitence publique passaient de même successivement par les quatre degrés d'épreuves, proportionnellement à la durée de la peine qu'ils avaient à accomplir.
Pendant tout le temps de la pénitence, l'évêque visitait souvent les pénitents ou leur envoyait quelque prêtre pour les examiner et les traiter diversement, suivant la diversité de leurs dispositions, ce qu'on ob^ servait avec grand soin. Il excitait les uns, consolait les autres, agissait sur ceux-ci par la bonté, sur ceux-là par la terreur ; proportionnant l'administration de ses remèdes au degré d'intensité et d'avancement de la maladie de chacun, car la dispensation de la pénitence était considérée comme une médecine spirituelle, et la guérison des âmes paraissait à l'Église demander pour
* Voy. Fl€ury, Mœurs des chrét., XXV.
le moins autant de soins, de patience, d'application et de savoir que la guérison des corps * .
Le pénitent n'avançait donc d'un degré à l'autre que par l'ordre de l'évêque, et le temps seul ne motivait pas cet avancement; il dépendait encore du degré de repentir et de sanctification du pénitent. Alors l'évêque abrégeait la durée de la pénitence régulière. Cette abréviation s'appelait indulgence^.
Si, pendant le cours de la pénitence, le pénitent retombait dans un nouveau crime, il fallait la recommencer; si Ton voyait qu'elle ne lui profitât point, on 'le laissait dans le même état, sans le faire participer aux sacrements; et si, après avoir reçu l'absolution, il retombait encore, il n'y avait plus de sacrement pour lui ; car la pénitence publique ne s'accordait qu'une fois \
En général on comptait peu la pénitence que des récidives fréquentes empêchaient de venir à fruit.
Il y avait même des crimes que la pénitence, quoique fidèlement pratiquée, ne pouvait laver qu'à l'article de la mort. Ceux-là s'expiaient par une pénitence subie à perpétuité *.
Du reste, personne n'était exempt de la pénitence. Le rang ni la naissance ne pouvaient en dispenser. Les princes y étaient soumis comme les particuliers. L'empereur Philippe ne put s'y soustraire au milieu du troisième siècle, et l'Église se rappelle encore avec orgueil l'humiliation devant sa puissance de Théodose le Grand.
* Voy. Ibid.,€onst, Apost., lib. II, 61.
2 Voy. Ibid., et saint Basile, Can. 56, 8i, 85.
3 Voy. Ibid., et saint Clem., Strom., II, p. 385.
* Voy. Ibid., et saint Cypr,, Ep. LUI.
328 PRIMITIVE ÉGLISK.
Ajoutons qu'à l'appui de cette discipline sévère, et comme pour lui venir en aide, dans le cas où elle serait venue à faiblir sur quelques points, l'Église institua V excommunication contre les incorrigibles et les impénitents *, Y interdit contre les désobéissants à ses règles ^, la suspense contre les ecclésiastiques ^, et les monitoires contre tous *.
Ce système pénitentiaire si vaste, si intimidant, si fortement combiné subsista , dans TÉglise latine, pendant plus de mille ans. Il était encore en usage, dans l'Église grecque, à la fin du siècle dernier \
C'est dans les couvents ou monastères que se subissaient d'ordinaire les pénitences perpétuelles. Nous avons vu, page 317, que les femmes, même civilement condamnées, ne pouvaient subir leur peine que dans l'enceinte d'un monastère. Les couvents servaient pareillement de prisons d'État et de lieux d'exil ^.
En eux-mêmes, les monastères et les couvents n'étaient rien autre chose que des prisons pénitentiaires^ — prisons volontaires, il est vrai, mais où l'on n'était pas moins renfermé sous la contrainte morale d'un
* Il y avait l'excommunication majeure, et l'excommunion mineure. Ceux contre lesquels était fulminée la première étaient entièrement retranchés de la communion des fidèles, et avaient perdu le droit d'être enterrés en terre sainte. Ceux qui étaient frappés de la seconde étaient privés du droit de recevoir les sacrements.
* L'interdit est une censure ecclésiastique qui défend l'entrée de l'église, et prive de la sépulture en terre sainte.
* La suspense est une censure de l'Église qui prive les prêtres des fonctions de ses ordres, et du fruit de ses bénéfices, etc.
* Le monitoire est un avertissement et un commandement que l'Église fait aux fidèles de déclarer ce qu'ils savent sur certains faits importants, sous peine d'être excommuniés s'ils ne le disent.
' Voy. l'ouvrage du P. Morin Sur la pénitence ^ liv. iV, V, VI et VII. « Fleury, Mœurs des chrét., § LU.
vœu qu'on ne pouvait rompre, et sous des verrous que la faute expiée était souvent impuissante à briser *.
Du temps de saint Chrysostôme, les monastères avaient spécialement ce caractère de maisons pénitentiaires dans lesquelles les reclus s'amendaient, s'amélioraient, se corrigeaient, et d'où ils pouvaient toujours sortir pour rentrer dans le monde, sans y être retenus pour toujours par aucun vœu qu'ils ne pussent briser. Il n'y avait de condamnés à perpétuité que ceux qui s'étaient voués pour la vie à l'état monastique; les autres restaient toujours séculiers. Seulement, pendant le temps de leur retraite , ils étaient obligés de suivre la règle commune^. « C'étaient, dit Fleury, de bons laïques vivant de leur travail, en silence, et s'exerçant à combattre les vices l'un après l'autre, afin qu'ayant combattu dans les règles, selon T expression de saint Paul, ils pussent arriver à la pureté de cœur qui les rendît dignes de voir Dieu ^. »
Quant aux prisons proprement dites, une fois l'emprisonnement introduit comme peine dans les lois de l'Église, l'Eglise ne songea plus qu'à l'appliquer comme moyen de salut plus encore que comme moyen de punition. Cette parole de Jésus : « Je suis venu pour sauver les pécheurs ; » et cette autre : (c II y a plus de joie au ciel pour un pécheur repentant que pour dix élus, » furent ses maximes constantes et la sanction de toutes ses prescriptions pénales.
Toutefois, l'expiation, cet élément primordial de toute pénahté, ne put être rejelée du code de l'Église ;
* Voy. ce que nous avons dit des monastères ci-dessus, p. 277 et suiv. 2 Fleury, Hist. ecclés., liv. XIX, ch. VIII. ' Fleury, Mœurs des chrét., § LIi.
elle y entra, au contraire, mais telle que le Christ l'avait spiritualisée, en se substituant au genre humain coupable, dans la suprême expiation de la croix, et en ne laissant plus à l'homme d'autre expiation à subir sur la terre que l'expiation morale du repentir.
Et pour que le repentir, uni aux satisfactions du divin libérateur, absorbât en lui tous les mérites de l'expiation du Calvaire, l'Église le fit consister dans le brisement de la volonté , seule source de l'acte coupable. Le repentir, dans le langage de tous les Pères, s'appelle contrition, c'est-à-dire brisement , parce que la contrition, pour être efficace, doit être une douleur à briser l'âme *; — douleur souveraine, dit saint Ambroise, c'està-dire plus grande qu'aucune autre douleur que nous puissions jamais ressentir *. C'est pourquoi il est dit que le sacrement de pénitence , qui confère au repentir la rémission des péchés, est un baptême pénible et laborieux % et que les actes satisfactoires, prescrits par les canons pénitentiaux pour le rachat des fautes commises, constituent une punition en même temps qu'un remède pour le péché *. Il faut, disent les Décrétales des papes, que les criminels boivent Veau d'angoisse et mangent le pain de douleur^, 11 faut, dit le concile de Trente, que les coupables souffi-ent moralement et qu'ils soient punis physiquement, parce que la satisfaction de Jésus- Christ ne nous est appliquée dans le sacrement de pénitence qu'à condition que , de notre part, nous satisferons à Dieu pour nos péchés, et parce que Dieu ne
* Concile de Trente, sess. XIV, ch. IV.
^ Saint Ambroise, liv. II de la Pénitence, ch. II.
3 Concile de Trente, sess. VI, ch. XIV ; sess. XIV, ch. II.
* Ibid.
* Décret, f lib. VI, de Pœnis.
pardonne aux pécheurs qu'en raison des peines qu'ils souffrent en cette vie, en échange des peines éternelles qu'ils auraient mérité de souffrir dans l'autre *.
Et pour que ces peines agissent efficacement sur l'âme du coupable, il faut que leur intensité soit doublée par l'appareil de leurs douleurs et par l'appréhension de les subir, car la crainte des peines prédispose au repentir des fautes que ces peines punissent et que ce repentir efface. Il est vrai qu'un pécheur, qui ne quitte le péché que parce qu'il craint de brûler éternellement, ne craint pas de pécher, mais de brûler, dit saint Augustin ^ ; mais l'intimidation qui résulte de cette crainte n'en a pas moins pour effet d'empêcher que le crime ne soit commis , ou de faire perdre peu à peu l'habitude de le commettre ; ce qui éloigne les obstacles opposés à la grâce et ouvre les voies au repentir. C'est pour cela que le même saint Augustin compare la crainte à une aiguille qui introduit le fil ou la soie dans une étoffe. Ce n'est que le fil ou la soie qui lie les parties de cette étoffe, et qui leur fait prendre la forme qu'on veut leur donner ; mais la soie ne peut y entrer si elle n'est introduite par l'aiguille. De même ce n'est que l'amour de Dieu, ou le repentir de l'avoir offensé , qui transforme notre cœur et le rend vraiment chrétien ; mais cet amour, mais ce repentir, n'est ordinairement introduit dans l'âme du coupable que par la crainte *.
Ainsi: — expiation, repentir, intimidation, — telle est la pierre triangulaire sur laquelle repose le système péni-
* Concile de Trente, ub. sup.
* Saint Augustin, Ep. CXLIV et CXLV à Anastase.
^ Jbid.y et TV. IX, sur la première Épîlre de saint Jeaa. *'•'
tentiaire introduit par l'Église dans les institutions pénales du monde chrétien.
Ajoutons que l'Église sut garantir Texécution de ce système par cette déclaration de saine politique, plus encore que de saine doctrine, savoir : que, le sacrement de pénitence ne remettant point les peines temporelles, les punitions canoniques étaient indépendantes des peines civiles, et que , dès lors, il fallait subir celles-ci comme celles-là , pour la rémission complète du crime commis.
C'est ainsi que le christianisme put changer la face du monde moral, sans rien changer aux lois constitutives du monde social.
(( Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. »
Voilà tout son Code.