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n'admirent, en s'e'tablissant dans les Gaules, aucun esclave à leur service personnel. A mesure que les Gaulois ingénus devinrent Francs, et adoptèrent les mœurs franques, ils se défirent de même de leurs esclaves, et, à la fin, Tesclavage tomba et s'abolit. Il est constant, dit M. de Montlosier, que, vers le douzième et le treizième siècle, c'est-à-dire au temps où les mœurs franques ont été pleinement établies, on n'a plus vu d'esclaves en France. Il y avait des serfs de la glèbe, il y avait des artisans dans la condition de sujets et taillables à merci; mais la servitude domestique avait complètement disparu. Il est constant encore, poursuit M. de Montlosier, qu'à cette époque aucun gentilhomme, baron, châtelain ou vavasseur, n'a admis ce qu'on appelle un esclave à son service. Il est constant qu'il n'y a eu d'autres serviteurs parmi les nobles que des parents ou des amis, et que, pour approcher, en général, ces gentilshommes, il lui a fallu être gentilhomme comme lui. Le service personnel, le service qui faisait approcher habituellement de la personne du maître, qui mettait avec lui dans un commerce particulier, dans une familiarité intime, un tel service ne pouvait être confié qu'à ce qu'il y avait pour lui de plus noble et de plus cher. Ce fut, de la part d'une femme de qualité, une faveur de permettre à d'autres femmes de partager avec elle les soins domestiques ; ce fut également une faveur, de la part d'un haut baron, de permettre à des enfants de ses parents et de ses amis de venir s'adjoindre aux enfants de la maison pour remplir, à leur place, ou conjointement avec ceux-ci, les fonctions dont ils étaient chargés; les seigneurs envoyaient ainsi réciproquement les uns chez les autres leurs enfants, pour soigner les chevaux, servir à table, remplir les offices
de pages et de valets. Ces mœurs, concentrées d'abord dans un petit nombre de familles, se propagent insensiblement, envahissent tous les domaines, et descendent de la demeure des rois, où l'on avait pu les remarquer dès l'origine, jusqu'au château du plus petit seigneur*. »
Quant à l'esclavage de la glèbe, le moyen âge lui vit subir une transmutation non moins complète.
Quand on considère, en effet, la condition des classes asservies à l'époque oii l'esclavage a existé sur la terre dans sa plus grande plénitude, au fort de la domination romaine, à la fm de la république et dans les premiers temps de l'empire, on trouve qu'alors les esclaves de toutes les classes, ceux notamment qu'on employait à la culture des champs, et ceux par qui Ton faisait exercer les métiers, étaient pleinement possédés, et pouvaient être isolément vendus. Quand, au contraire, on considère les mêmes classes au moyen âge, à l'époque du complet établissement du régime féodal, vers les onzième et douzième siècles, on n'aperçoit plus d'esclaves proprement dits. Les hommes qui exercent les arts et métiers, dans l'intérieur des villes, sont encore sujets à bien des violences, à bien des exactions, mais ils ne sont la propriété de personne. Ceux qu'on voit répandus dans les champs se trouvent comme enchaînés à la terre qu'ils cultivent; ils en font, pour ainsi dire partie; ils peuvent être échangés, donnés, vendus avec elle; mais on ne peut plus les vendre comme individus avec les autres bestiaux, ; s'il ne leur est pas permis de quitter la terre à laquelle ils sont attachés, on
* De Monllosier, De la Monarchie française^ etc., 1. 1, p. 23 et 141 k 146.
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ne peut pas non plus les en distraire^ et il y a quelques limites à la domination exercée sur eux. D'un autre côté, l'un des pouvoirs qui gouvernent la société, le pouvoir spirituel, se recrute en grande partie dans la population serve, et, tandis qu'à Rome les esclaves et les prolétaires ne pouvaient faire partie de l'armée, les serfs et les artisans du moyen âge forment la population militaire des seigneurs*.
C'est donc un fait étrange, mais certain, que la féodalité a puissamment contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement du servage.
Rien de plus remarquable à ce sujet que les termes de l'ordonnance par laquelle Philippe le Bel confirme l'affranchissement des serfs du Valois : « Attendu que toute créature, qui est formée à l'image de Nostre- Seigneur, doibt généralement estre franche par droit naturel, et en aucuns pays de cette naturelle liberté ou franchise, par le joug de la servitude qui tant est haineuse, soit si effaciée et obscurcie, que les hommes et les famés qui habitent es lieux et pays susditz, en leur vivant sont réputés ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie, si estroitement liés et démenés, que des biens que Dieu leur a preste en ce siècle, ils ne peuvent en leur dernière volonté disposer ne ordenner^.. »
Louis le Hutin fut encore plus libéral dans les lettres patentes qu'il donna, le 3 juillet 156S, pour l'affranchissement des serfs de ses domaines^. Mais ces lettres
* Ch. Dunoyer, m6. sup.
* Ord.,XII, 387. Ann.lSil.
' « Louis, par la grâce de Dieu, etc. : Comme, selon le droit de nature, chacun doit naître franCy et par aventure, pour le meffet de leurs prédécesseurs , moult de personnes de notre commun pueple
qui, de notre point de vue d'aujourd'hui, eussent dû soulever dans la population serve des cris de reconnaissance et de liberté, la laissèrent indifférente et froide. C'est que le peuple n'y vit qu'un moyen de finances imaginé par le roi libérateur, dans le but d'obtenir, par le rachat du servage, un argent dont il avait besoin*. De sorte que les serfs qui consentirent à se racheter se trouvèrent en si petit nombre, que le roi déclare, dans une seconde ordonnance, que « plusieurs n'ont pas connu la grandeur du bienfait qui leur était accordé,» et ordonne, en conséquence, qu'on les contraigne à payer de grosses sommes, c'est-à-dire qu'on les oblige à devenir libres.
Mais, de cette liberté-là les pauvres serfs s'obstinèrent à ne vouloir point. Qu'était-ce, en effet, que cette liberté, sinon le déplacement au lieu de l'abolition de Tesclavage? L'esclavage avait passé du serf affranchi à l'homme libre asservi, en ce sens que les hommes libres^ devenus plus malheureux que les serfs, n'avaient plus à jouir que d'une liberté plus enchaînée que la servitude. Cette liberté-là se subit j elle ne s'achète pas.
soient encheûes en lien de servitudes qui moult nous déplaît , Nous, considérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voulant que la chose en vérité soit accordante au nom,... par délibération de notre grand conseil, avons ordonné, et ordonnons que, par tout nosire royaume, telles servitudes soient ramenées à franchises, et à tous ceux qui de ourine, ou ancienneté, ou de nouvel par mariage , ou par résidence de lieux de serve condition , sont encheûs ou pourraient escheoir en liens de servitudes, franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions (Ord., I, p. 583).
* L'ordonnance précitée se termine par ce mandement aux collecteurs, sergents, etc. : « Vous commettons et mandons pour traitez et accordez avec eus (serfs) de certaines compositions par lesquelles suffisante recompensation nous soit faite des émoluments qui des dites servitudes povent venir k nous et à nos successeurs. »
AFFRANCHISSEMENT DES COMMUNES. 4ll
Affranchtssemeiil des Communes.
Origine et cause de cet affranchissement. — Son caractère. — Consulalum, Si' gillum, Communilatem. — Noms divers que prennent les communes affranchies et leurs magistrats. — La royauté s'unit aux bourgeois. — Louis le Gros. — Le clergé est-il favorable pu hostile à l'affranchissement des communes ? — Novum ac pessimum nomen. — Avantages du sdf governmenl pour les communes. — Ses inconvénients. — Qu'y gagne le peuple ?
Les villages devenus bourgs, les bourgs devenus villes, formaient, dans les premiers siècles de la France féodale, autant de communes, autant de communautés d'habitants dont les membres, vassaux d'un même seigneur, étaient unis entre eux par la solidarité des mêmes intérêts, par les liens du même joug.
Plusieurs de ces communes, il est vrai, avaient ob^ tenu de leurs seigneurs diverses franchises, diverses immunités qui devaient rendre ce joug moins lourd; mais, toujours trop chèrement payées, et rachetées souvent par de nouvelles et plus poignantes douleurs, ces immunités, ces franchises, n'étaient presque jamais qu'un mot dépouillé de sa chose, et les communes auxquelles elles avaient été octroyées n'étaient, en définitive, ni plus libres, ni moins surchargées que celles qui avaient gardé leur joug primitif.
Toutefois, quelques communes avaient obtenu de leurs seigneurs, soit par convention *, soit par insurrection armée ^, le triple privilège sur lequel reposait toute
* Voy. exemples de ces concessions, Granier de Cassagnac, Classes ouvrières, p. 144 et 147.
* Dans le onzième siècle, on vit se former les premières communautés qui se levèrent en armes pour se défendre contre les exaction» de leurs seigneurs. Le Mans ea donna le premier exemple connu, en
commune affranchie : Consulatum, Sigillum et Communia latem, c'est-à-dire l'administration, la justice et le trésor public*. Mais le plus grand nombre restait soumis, sans garantie, à toutes les capricieuses et tyranniques sujétions du pouvoir féodal.
C'est pourquoi ce cri terrible : Affranchissement des communes! retentit, avec tant d'unanimité et tant d'énergie, à la porte des donjons féodaux, au commencement du douzième siècle.
Ce cri, repoussé vigoureusement par les seigneurs, fut vivement accueilli par la royauté, aussi intéressée que les communes à l'abaissement du pouvoir des barons.
La royauté ne pouvait rien toute seule contre cette nuée de seigneurs retranchés dans leurs donjons, et qui exploitaient pour leur compte personnel les ressources de la France. Les communes ne pouvaient pas davantage sans l'appui des rois. Il y eut donc entre elles et eux une véritable alliance offensive et défensive, qui n'a pas peu contribué à fonder l'indépendance et l'unité nationales.
Louis le Gros (de 1108 à 1157) est le premier roi qui ait recouru à l'appui des bourgeois pour résister aux usurpations de la noblesse. C'est aussi le premier roi qui ait, non pas, comme on l'a dit à tort^, établi les communes en France % mais accordé les premières
4070 (Desmichels, Préc. de l'hist. du moyen âge, p. 239. Voy. autres exemples, Granier, w6. «wp , p. 153).
* Voy. à ce sujet Granier, uh. sup., p. d41.
■ Voy. le préambule de la charte de 1814, et la dissertation de M. A. Thierry k ce sujet dans ses Lettres sur l'histoire de France.
* « Il y avait des communes libres, et des communes insurgées avant que Louis le Gros leur octroyât des chartes. Mais c'est & partir