RÉPUBLIQUES OUVRIÈRES
les échoppes; on tenait les nobles à distance et en respect. Les fonctionnaires publics ne recevaient aucun salaire^.
Dans le principe, tous les jeunes patriciens étaient obligés de passer par les plus rudes épreuves de la carrière commerciale. On les envoyait souvent, en qualité de novices, à bord des vaisseaux de TÉtat, tenter la fortune avec une légère pacotille, tant il entrait dans les vues de l'administration de diriger tous les citoyens vers les professions laborieuses !
il ne faut pas croire pourtant que ces gouvernements de marchands fussent exchisivement occupés du commerce ; ils faisaient aussi de la politique, et cette politique, souvent, se montrait plus libérale que celle des seigneurs, dont ils avaient pris la place. C'est ainsi qu'ils accordaient aux beaux-arts des encouragements de toute espèce, et qu'ils multiplièrent les établissements de bienfaisance, d'instruction et d'utilité publique \ C'est ainsi que, tandis que le reste de l'Europe se couvrait de donjons et de chaumières, l'Italie bâtissait des temples de marbre, et logeait ses marchands dans des palais, dont leurs successeurs actuels ne peuvent pas même entretenir le mobilier. L'Italie armait des navires chargés des produits de ses manufactures; elle organisait le travail et appelait tous les citoyens, sans distinction de caste, aux honneurs et à la fortune, quand ils en étaient dignes par leur savoir et leur capacité^.
De quelque côté que l'on tourne ses regards, on est frappé de l'activité dévorante qui règne dans toutes
* De Sismondi, Hist. des républ. ital. du moyen âge, t. IV, p. d66. ' Blanqui, ub. sup.
ces républiques, et de la sagacité avec laquelle chacune d'elles a su approprier ses institutions aux besoins de l'industrie et du commerce. Nous leur devons la création des premiers établissements de crédit public, soit qu'elles inventent les banques, soit qu'elles imaginent les emprunts; elles avaient déjà mis de l'ordre dans l'industrie avant que saint Louis y ait fondé les corporations. La puissance de leurs gouvernements ne semblait pas avoir d'autre mission que de protéger les intérêts du travail; et, tandis que partout ailleurs on rançonnait les manants et les vilains, — à Venise, à Gènes, à Florence, à Pise, à Milan, ces mêmes vilains, enrichis par le commerce et par l'industrie, disposaient en maîtres de la souveraineté *.
Heureuses ces républiques, si la rivalité des noblesses nouvelles, et trop souvent l'oppression du peuple par les patriciens sortis de son sein, n'eussent ouvert la voie aux discordes civiles et les frontières à l'étranger * !
§IV
Institutions répressives.
Lois pénales des barbares. — Vengeance et composition. — Le fredum. — L'instruction judiciaire. — La prison. — Le gibet. — Le bourreau. — Lois pénales de la féodalité. — Peines arbitraires. — Haute, basse et moyenne justice. — Signes visibles des justices. — Différence entre gibet et pilori. — Squelettes cliquetants. — Mendiants et vagabonds pendus.
La répression des offenses commises consistait, chez les peuples barbares, dans le droit de vengeance ac-
Blanqui, ub. sup.
cordé par la loi ^ à l'offensé, et dans le droit de composition accordé à l'offenseur.
La liberté, chez ces peuples, consistait à ce que tout homme libre pût et osât faire tout ce qu'il avait la volonté et la force d'accomplir, sans autre chance contraire que d'être vaincu par un plus fort que lui, et sans avoir à craindre la répression immédiate de l'autorité ^.
Tuer ou être tué était regardé par les Francs comme un droit naturel. Aussi ne connaissaient-ils que deux crimes capitaux, la trahison et la lâcheté : ils pendaient les traîtres et noyaient les poltrons ^ Pour les autres crimes, ils ne concevaient pas qu'un être abstrait, qu'une loi, pût les contraindre à verser leur sang autrement que les armes à la main *,
Le meurtre même d'un roi, le vol et toutes les autres offenses, soit contre les propriétés, soit contre les personnes, ne donnaient lieu contre le coupable qu'à une indemnité au profit de l'offensé ou de sa famille ^ . « Qui a des poings peut frapper, qui a bien et argent peut payer, » dit le proverbe frison. L'indemnité s'appelait composition.
* Le Code des lois barbares se compose : {"de la loi salique, rédigée au-delà du Rhin avant la conquête, et dont on allribue à Clovis une seconde publication en langue latine. Les textes que nous avons sont ceux de Dagobert et de Charlemagne; 2° de la loi des Ripuaires, semblable k celle des Francs saliens; 3° de la loi des Bourguignons , appelée aussi loi gombette^ du nom du roi Gondebaud, son premier auteur; 4° de la loi des Visigoths; 5** de la loi des Ostrogoths; 6' de la. loi des Lombards, de l'an 648; T** enfin de la loi saxonne ^ rédigée dans le neuvième siècle par Alfred le Grand.
^ Lherminier, Introd. à l'hist. du Droit, cli. H. 3 Tacit., De moribus Germ., XIL — Montesquieu, Esprit des Lois.y ch.XIX.
* Chateaubriand, Etudes hist., l. III, p. 148 et suiv. ' Sisraondi, Hist, des Français, 1. 1, p. 203,
Cet autre proverbe : // vaut son pesant d'or, fait allusion à la forme primitive de la composition. Le meurtrier devait payer aux parents un poids e'gal à celui du cadavre, en or, en argent, en grain, selon la qualité du mort, ou bien encore ce poids était donné en cire à l'église pour être brûlé sur l'autel *.
« Si quelqu'un tue un évêque, qu'on fasse une tunique de plomb à sa taille, qu'il donne ensuite autant d'or qu'elle pèsera. S'il n'a pas d'or, qu'il donne toute autre espèce de monnaie, des esclaves, des terres, des fermes; en un mot, tout ce qu'il aura jusqu'à ce qu'il ait acquitté la dette. Et si enfin il n'a pas assez, qu'il se donne, lui, son épouse et ses enfants, en servitude à l'Église, jusqu'à ce qu'il puisse se racheter V »
« Le journalier aura pour composition une paire de gants de laine et une fourche à fumier. Les enfants de prêtres et les bâtards auront une charrette de foin que deux bœufs d'un an puissent tirer. Les baladins et toutes gens qui se font serfs n'auront que l'ombre d'un homme. Les duellistes à gage n'auront, eux et leurs enfants, pour toute composition que le reflet d'un bouclier au soleil. Deux balais, une paire de ciseaux seront la composition de ceux qui s'adonnent au vol *. »
Outre la composition qu'on devait payer à l'offensé ou à ses parents, il fallait encore payer au juge ^ uii certain droit pécuniaire, qui consistait ordinairement
* Voy. M. Michelet, Origines du droit français, p. 365.
* Ce juge, appelé (/ro^on chez les Germains, duc, comte ^sigibaron après la conquête des Francs, était assisté d'assesseurs élus, appelés raehimbourgs ou scabins, responsables de leur mal jugé sur appel devant le roi (Voy. Leber, Hist. crit, du pouv. municipal, et le Glossaire de Ducange).
dans le tiers en sus de ce qu'on donnait pour la composition *. Ce droit, appelé fredum dans les monuments de la première race et bannum dans ceux de la seconde race, n'était autre chose que la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance; car, dit Montesquieu, « chez ces nations violentes, rendre la justice n'était autre chose qu'accorder à celui qui avait fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l'avait reçue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui hii était due ; de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu'il avait offensé \ » La preuve par le fer, par le feu, par le combat judiciaire était la plus fréquemment admise, chez les Francs, même après leur conversion au christianisme. Dans Tordre des idées de ces peuplades guerrières, Dieu devait prendre nécessairement parti contre le soldat poltron qui se rendait coupable, par cela seul qu'il ne savait pas combattre, et contre le soldat dégénéré, dont les mains de femme n'avaient point appris à se rire de l'eau bouillante , à résister au fer brûlant.
Avec de pareilles lois, avec de pareilles mœurs, la prison fut et dut être, entre les mains des premiers rois francs, un instrument de pénahté tout à fait inutile. Aussi n'en est-il fait nulle mention dans leurs codes. Ce n'est que dans les lois et dans les usages de la seconde race que la prison commence à poindre et à s'établir. Ou lit, en effet, dans les Ca-
» Lex Ripu., cap. LXXXIX.
' Montesquieu, ub. sup., cit. XX^
pitulaires, que ceux qui refusent d'acquiescer au jugement des scabins doivent être enfermés dans une prison, suivant l'ancien usage (des Romains): Antiqua consueludo servelur , id est in custodia re- CLUDANTUR qui nou judicio scabinorum adquiescere noluntj etc.^
Du reste, ravénement au trône des rois de la seconde race ne révolutionna pas plus les mœurs et le gouvernement des Francs, que ne l'avait fait leur conversion au christianisme. Ce fut toujours la société gauloise-romaine asservie par quelques brigands vainqueurs, courbée sous le poids de coutumes féroces, de lois inhumaines, où le crime se rachète aussi à prix d'argent, lorsqu'il n'est pas expié par des châtiments atroces^.
Dès lors, la peine de mort s'introduisit dans notre légish\lion ^ Mais, dans la simplicité des mœurs antiques, il n'y a pas de bourreau. La société elle-même exécute ses arrêts, comme on le voit, plus tard encore, dans le supplice du soldat passé par les armes.
i CapituL, an 805, ap. D. Bouquet.
2 Voy. exemples de ces alrocités dans les Origines du droit français, par Michelel.
3 Voy. l'abbé Dubos, Hist. critique, liv, VI, cli. IV, et Peyré, traduet. de la Loi salique, note sur l'art. I. — Le gibet était l'instrument de mort le plus ordinaire. Les synonymes d[imol pendre sont fort nombreux : pendre jusqu'à mort ; ravir ii la terre; coniierà l'air assez haut pour qu'un cavalier, le casque en tète, puisse dessous passer à cheval. On trouve encore: chevaucher en l'air; travailler le gibet; chevauciicr l'arbre sec. — Si quehju'un est condamné à être pendu, qu'on le nièneii un arbre vert, qu'on l'allache par le meilleur de son cou, de sorte que le vent batte dessus et dessous, que, trois jours durant, le soleil et le jour l'y voient ; qu'alors enlin on le détache et l'enterre. — Le roi ordonna que le voleur fût conduit au gibet, et qu'on attachât h ses côtés un loup vivant pour qu'il le déchirât de mille manières. (Michelel, nb. r,hp.^ [), 267;.
Souvent ce sont les coupables qui exe'cutent la sentence l'un sur l'autre. « Qu'ils se coupent le nez, qu'ils se tondent Fun l'autre, » disent les Capitulaires. Quelquefois, le bourreau c'est l'un des juges, le plus jeune des jurés, le plus jeune des hommes mariés de l'endroit*.
N'oublions pas de faire observer que les peines en usage parmi les barbares ne furent appliquées, après l'invasion, qu'à ceux que les lois de leur pays rendaient passibles de ces peines ; car les lois des Francs n'avaient rien de territorial; elles étaient toutes personnelles et n'engageaient que les Francs; et de même qu'après l'établissement des barbares, les Francs demeurèrent seuls soumis aux lois salique et ripuaiie qu'ils avaient apportées de la Germanie; de même que les Bourguignons continuèrent à être jugés selon leur loi gombelte; de raême enfin que les Goths et les Visigoths restèrent soumis aux lois d'Alaric ; de même aussi les Gaulois et les peuples d'origine romaine conservèrent le droit de se laire juger suivant le Code théodosien, qui seul était en vigueur parmi eux depuis le milieu du cinquième siècle^. C'est dire que les lois pénales des Romains, tempérées par l'esprit de charité du christianisme, finirent par devenir le seul droit écrit de la plupart des provinces conquises.
Toutefois , le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans les pénalités féodales. Le vol équipollait l'assassinat ; la maison du coupable était rasée, ses blés étaient ravagés, ses foins incendiés, ses vi-
* Michel et, ub. sup., p. 376.
' Voy. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVIII, ch. II et XII ; et Meyer, Esprit^ orig. et progr. des institut, judiciaires, l. 1, p. 28S.
gnes arrachées; on ne coupait pas ses arbres, on les dépouillait de leur e'corce. Tuer un homme, ravir une femme, trahir son seigneur et son pays, ne constituait pas un plus grand crime, aux yeux de la loi, que de voler un cheval ou une jument. On arrachait les yeux aux voleurs d'église et aux faux monnayeurs. Le vice qui fit la honte de l'antiquité requérait la mutilation en piemière offense, la perte d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme, convaincue du même vice en même progression, perdait successivement les deux lèvres, et arrivait au bûcher. En menues choses, le vol postulait le retranchement d'une oreille ou d'un pied. Le premier infanticide d'une mère impétrait au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le commettait une seconde fois, on la brûlait morte. L'enfant coupable de meurtre subissait la peine capitale comme l'homme en âge de raison; on lui accordait dispense d'âge pour mourir*.
Outre que les peines étaient arbitraires, tout seigneur qui possédait des propres avait droit de justice pour les appliquer. L'axiome de l'ancien droit était : (( La justice est patrimoniale. » C'est qu'alors le patrimoine était la propriété ^.
11 y avait trois sortes de justices seigneuriales : la haute, la basse, la moyenne; chacune d'elles ayant son signe visible distinct.
Loyseau décrit ainsi qu'il suit les signes visibles des justices ou seigneuries :
(( Or, il y a deux marques et signes visibles de la
* Cliâleaubriand, Etudes histor.^ HI, 393. » i6erf.,p.388.
possession publique des justices, à savoir le pilon, soit tournant ou en simple pilier, auquel y a un carcan attaché, ou bien une échelle, le tout selon la mode des lieux; signe qui est commun et uniforme à tous leS» seigneurs subalternes quels qu'ils soient, jusques aux hauts justiciers ; car les moyens et bas n'ont pas droit d'avoir pilori ni échelle, qui est le signe de la haute justice, et de la seigneurie publique du territoire, lequel n'appartient ni aux moyens ni aux bas justiciers.
« Mais l'autre, qui est le gibet, est différent, selon la qualité de chacune seigneurie. Car ordinairement celui du haut justicier est à deux piliers, celui du châtelain à trois, du baron à quatre, du comte à six, et du duc à huit...
« Tant y a que le pilori sert pour les punitions corporelles non capitales qui , de tout temps , ont pu être faites dans les villes ; c'est pourquoi il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la ville, bourg ou village de la seigneurie. Mais le gibet ne sert que pour les suppHces capitaux , dont autrefois les exécutions n'étaient faites, sinon hors les villes; c'est pourquoi le gibet est toujours planté dans les champs* . »
Après Loyseau, Chateaubriand a dit :
« A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries, s'élevait un gibet composé de quatre piliers d'où pendaient des squelettes cliquetants^. »
Ces squelettes n'étaient pas que ceux des malfaiteurs. C'étaient ceux aussi des vagabonds et des mendiants qu'une ordonnance du roi Jean de l'an 13S0 condamnait au fouet et au pilori, et, en cas de troi-
* Loyseau, Des Seigneuries^ ch. IV, p. 36.
* Chateaubriand, ub.su ..p. 39S.
sième récidive, à être marqués au front d'un fer rouge, et bannis.
En fait de mendicité, la législation du moyen âge s'occupa surtout de punir. Nous verrons, dans le paragraphe suivant, si elle s'est pareillement occupée de prévenir.
Institutions de Bienfaisance.
Lois barbares sur les pauvres. — Humanité de ces lois. — Système nouveau de solidarité et de garantie mutuelle. — Le droit à l'assistance passe des canons dans les Capitulaires. — L'Église est toujours la dépositaire et la dispensatrice du bien des pauvres. — Mais, quand devient féodale, cesse de remplir sa mission. — Alors les pauvres se font prêtres. — Les deux tiers de la fortune du clergé appartiennent à sa partie plébéienne. — Conséquences. — L'hôpital est la formule exclusive de la charité. — Cinq espèces d'établissements publics de bienfaisance. — Grand nombre d'hôpitaux. — Ladreries et maladreries. — Ordres hospitaliers. — Abolition du droit d'asile. — Maximum. — Lois somptuaires. — L'usure et les monis-de-piélé.
L'hospitalité, au dire de Tacite et de César*, était une vertu particulièrement en honneur chez les nations germaniques : c'est pourquoi elles n'eurent point de lois contre les vagabonds et les mendiants.
Cependant, dans l'état barbare, dans la défiance mutuelle des tribus guerrières, l'étranger est un ennemi. L'ancien mot latin hostis signifiait d'abord étranger. Le sort de l'étranger, de l'homme qui erre sans feu ni lieu, ne vaut guère mieux que celui du proscrit. Son nom, dans les lois germaniques, est wergangus, errant. Les Anglais l'appellent wrelch, le misérable^.
* Tacit., De moribus Germ., cap. XXI. — Cœs., De bell gall, liv. VI, cap. XXIII.
« Michelet, Origines du droit, p. 406.
Mais, quel que soit l'esprit de défiance des lois et coutumes barbares à l'égard de l'homme errant, de l'étranger, on trouve, dans ceslois, plusieurs dispositions hospitalières, particulièrement dans les coutumes allemandes du moyen âge.
Loi des Burgundes : « Si quelqu'un a refusé le couvert ou le foyer à un voyageur, qu'il soit frappé d'une amende de trois soUdi. Notre volonté est que, dans toute l'étendue de notre royaume, ni riche ni pauvre ne se permette de refuser l'hospitalité aux étrangers... Que personne ne refuse le toit, le foyer et l'eau \ »
La loi des Wisigoths permet au voyageur d'allumer du feu, de faire paître son cheval et d'abattre des branches.
Les usages de la Marche'* permettent au voyageur éloigné de toute habitation de prendre de quoi se nourrir, lui et son cheval. • — Le voyageur peut cueillir trois pommes à l'arbre, se couper dans la main trois ou quatre grappes de raisin, prendre des noix plein le gant. — On est d'avis encore que, s'il arrivait un étranger d'une distance de cent milles, et qu'il voulût pêcher, il aurait la faculté d'emprunter un hameçon à un homme de la Marche, puis d'aller pêcher au ruisseau : il pourra faire du feu sur le bord, faire cuire sa pêche et la manger. — Avienne le cas qu'un homme traverse la forêt avec son chariot, il pourra regarder autour, et, s'il aperçoit un tronc d'arbre qui puisse venir en aide à son chariot, il pourra l'abattre et réparer son chariot; il mettra le vieux bois sur le
» Capitul.y ann. 802 et 803.
* Le nom de marche signifie marque [marcaf signum, terminus, limes); c'était Vager du droit allemand, c'est-k-dire la terre indivise appartenant k la commune (Voy. Michelet, w6. sub., p. 86).
440 MOYEN AGK.
tronc qu'il a abattu. S'il tenait pourtant à garder ce vieux bois et qu'il l'emportât avec lui, il devra placer sur la terre trois pfennings. — Si un homme chevauche par un chemin qui traverse au large la prairie, et qu'il ait besoin de faire paître son cheval, il faut qu'il ait une corde de cinq aunes et une perche de six pieds et demi; il plantera dans son chemin ce bois, auquel tiendra la corde, moyennant quoi il pourra impunéjiient faire paître son cheval dans la prairie *.
Loi des Lombards. Si quelqu'un enlève plus de trois grappes de raisin dans la vigne d'autrui, qu'il paye une composition de six sous ; s'il en prend jusqu'à trois seulement, cela ne lui sera pas imputé*.
En Allemagne, un passant pouvait impunément arracher trois raves dans le champ d'autrui. — Un homme qui se trouve en route, et qui vient à chevaucher dans la plaine, peut ramasser autant de gerbes qu'il pourra en saisir au grand galop avec sa lance, mais pas autrement*.
Avec ces mœurs si naïves, et qui contrastent si étrangement avec les faits atroces de la conquête, les barbares durent avoir peu de pauvres chez eux, et ceux qu'ils firent chez les autres, après l'invasion, ne purent qu'être entourés de toute la sollicitude de leurs législateurs.
« Que personne n'ose dépouiller le pauvre du peu qui lui reste, ni le priver de sa liberté, » porte un capitulaire de l'an 809.
« Les comtes prendront soin des pauvres, » dit un autre capitulaire^
* Michelet, Origines, p. 411 et 412.
« Recueil des Capituhires, liv. II, ch. VI j et liv. YI, ch. CCXLVII.
« La veuve, l'orphelin, le faible sont placés sous la protection du prince comme ils sont sous celle de Dieu même ; ils doivent jouir de la paix légale, et les causes dans lesquelles ils sont intéressés doivent être jugées avec une équité et une diligence toutes particulières ^ »
ce De plus, des avocats doivent être donnés aux pauvres pour empêcher qu'ils ne soient trompés et opprimés par les riches ^. »
Rien d'étonnant, d'après cela, que les premiers monuments de la charité chrétienne aient survécu à l'invasion des barbares, et se soient même multipliés au milieu des calamités qu'elle entraîna.
On voit même, à côté des institutions recueillies par la nouvelle société qui se forme, comme un héritage des siècles antérieurs, se produire, dans la législation séculière de l'Europe du moyen âge, un nouvel ordre d'institutions apportées par les peuples conquérants, et qui prête un caractère nouveau à la bienfaisance publique : c'est celui de la solidarité, de la garantie mutuelle.
Le droit de l'indigent à être assisté, la prohibition de la mendicité oisive et vagabonde, l'obligation imposée à la communauté, aux leudes, de secourir le pauvre , sont formellement établis par les lois des Francs : « Que chaque cité nourrisse ses pauvres; qu'il ne soit point permis aux mendiants d'errer dans le pays; que personne ne donne l'aumône au pauvre qui refuse de travailler de ses mains ^
De même, les capitulaires prescrivaient aux fidèles
* Ibid.
« Capitul de 805. Baluze, p. 427 et suiv. i vol. in-fol. Paris, 1677.
* Voy. De Gérando, De la Bienfaisance publique, t. IV, p. 480.
de réprimer le vagabondage et de pre'venir la mendicité par une assistance suffisante. Le pauvre doit être recueilli et entretenu dans les xénodochies; il doit trouver partout un refuge assuré. Chacun doit nourrir son pauvre. C'est une obligation attachée , pour le fidèle, à la jouissance du bénéfice et du domaine*.
Ainsi, le Quœque cAvitas suos pauperes alito des conciles^ devient l'axiome légal des Capitulaires. Ainsi, le droit à l'assistance passe des prescriptions de l'Église dans celles de la loi. Ainsi, la taxe des pauvres se fait légalement obligatoire de consciencieusement volontaire qu'elle était.
Mais les malheurs du temps ne permirent pas à la charité légale de fonctionner avec la rigueur fiscale de son principe, et la charité chrétienne n'eut, comme par le passé, pour soulager ses pauvres , que les secours de la bienfaisance privée, et les inépuisables trésors de l'aumône. i i ^ ^â
L'Église était toujours le grand réservoir et la grande dispensatrice des aumônes. Les Capitulaires confient au clergé la mission de veiller à la gestion du patrimoine des pauvres. Ils confondent même ce patrimoine et n'en font qu'un avec l'Éghse. L'Église est tenue de nourrir les pauvres. Les prêtres sont obligés de tenir des tables auxquelles les pauvres sont admis. Les évéques doivent subvenir à leurs besoins, etc.^.
Nous trouvons dans un concile tenu en Angleterre , au commencement du neuvième siècle, un canon qui porte qu'à la mort d'un évêque on donnera aux pau-
» Recueil des Capitul, liv. II, ch. X,X1V, XIX, XXX.
* Voy. ci-dessus, p. 295.
* Voy. les Capitul de Baluze.
vres la dixième partie de son bien, soit en be'tail, soit en espèces *.
Parmi les règlements du concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 816, sous Louis le Débonnaire, il y en a un qui ordonne aux évêques d'établir un hôpital près de leur église cathédrale pour recevoir les pauvres, et de lui assigner un revenu suffisant aux dépens de l'église. Les chanoines y donneront la dîme de leurs revenus, même des oblations K
En quelques endroits des Gapitulaires, il est ordonné que, dans les églises les plus riches, les deux tiers des revenus appartiendront aux pauvres, et, dans les églises moins riches, la moitié seulement.
Ces prescriptions furent suivies aussi longtemps que l'Église du moyen âge suivit les traditions et les vertus de l'Église primitive. Mais, du moment où l'évêque cessa d'être évêque pour devenir grand seigneur; du moment où ses richesses ne furent pour lui qu'un moyen d'accumuler d'autres richesses ou de les dépenser en vaines superfluités ou en débauches , l'Église, loin d'être un soulagement, devint un fardeau de plus pour le pauvre.
Heureusement qu'à cette époque l'Église avait un autre moyen de nourrir les pauvres, c'était de les appeler dans son sein, c'était de les faire prêtres.
Nous avons vu que l'Église possédait à elle seule la moitié des propriétés de la France. Eh bien î les deux tiers au moins de ces immenses richesses étaient entre les mains de la partie plébéienne du clergé ^.
Le suprême pontife était très souvent un h omme
* Fleury, Hist. eccL, liv. XLVÏ, n" 23 et 25.
* Chateaubriand, Etudes histor., t. IIÏ, p. 284.
sorti de la dernière classe sociale : « Tribun dictateur que le peuple envoyait pour mettre le pied sur le cou de ces rois et de ces nobles oppresseurs de sa liberté * , »
C'est ce qui explique , remarquons-le en passant, » comment les papes, monarques sans sujets, rois sans arme'es, fugitifs même et persc'cute's lorsqu'ils lançaient leurs foudres, comment ces souverains, trop souvent sans mœurs, quelques-uns couverts de crimes, quelques autres ne croyant pas au Dieu qu'ils servaient , pouvaient alors détrôner les rois avec un mot, un signe, une idée^ »
C'est ce qui explique encore la grande popularité dont jouissaient les Ordres mendiants :
Les Ordres mendiants avaient des relations de sympathie, de famille, avec les classes inférieures; vous les trouvez partout à la tête des insurrections populaires.... « La milice de Saint-François se multiplia, parce que le peuple s'y enrôla en foule ; il troqua sa chaîne contre une corde, et reçut de celle-ci l'indépendance que celle-là lui ôtait. Le capuchon affranchissait encore plus vite que le heaume. Le peuplemoine put ainsi braver les puissants de la terre, aller avec un bâton, une barbe sale, des pieds crottés et nus, faire à ces terribles châtelains d'outrageantes leçons^. »
L'hôpital continua , avant comme depuis Charlemagne, à être la forme sous laquelle la charité administra ses secours aux malheureux ^ Les mœurs du
» Ibid., p. 287.
« /6îd., p. 283.
» Le premier hôpital dont l'histoire signale l'érection, en Fratice,
clergé d'alors ne lui permettaient pas de songer à raviver l'institution éteinte des diaconies *. Le pape Adrien, que Gharlemagne estimait si fort, est le seul qui l'ait tenté *, et Gharlemagne lui-même , qui n'a fondé aucun hôpital et qui abolit le droit d'asile % paraît avoir donné ses préférences au mode de secours à domicile \ Mais le mode de secours en commun , dans un établissement public spécial, prévalut, et, sous Gharlemagne et ses successeurs, on trouve cinq espèces différentes d'établissements de charité, quelquefois séparés, quelquefois réunis, pour les pauvres valides, pour les malades, pour les orphelins, pour les vieillards, pour les enfants ^
après l'invasion des barbares, esl celui de Lyon, fondé par Childeberl. Les hôpitaux d'Aulun et de Reims le suivirent, de près. — En 800, saint Landry, évêque de Paris, érigea, à ses frais, l'Hôtel-Dicu près de la cathédrale, à l'endroit même, dit-on, où nous le voyons encore aujourd'hui (Voyez pour les autres hôpitaux érigés au moyen âge dans les autres États de l'Europe, Fleury, Hist. eccL).
* Voy. ci-dessus, p. 211 etsuiv.
2 Fleury, Hist. eccl., liv. XLV, n« 4.
3 Le droit d'asile, ce mystère des temps antiques, s'est perpétué sous le christianisme, avec des abus nouveaux. Les églises, les couvents, les cimetières, les maisons des évêques étaient autant de lieux sacrés qui soustrayaient les coupables à la vindicle publique. Gharlemagne, le premier, a remédié aux effets désastreux de ce privilège institué dans l'intérêt du crime. En défendant, sous les peines les plus rigoureuses, de porter des aliments aux condamnés réfugiés dans les églises, etc , il a pris l'abus par la famine, et l'abus s'est rendu faule de vivres (Voy. Gautier de Sibert, Variations de la monarchie franc. ^ t. Il, p. 55j.
* On lit dans un desGapilulaires de Gharlemagne : «Nous voulons que chacun de nos fidèles nourrisse ses pauvres soit sur son bénéfice, soit dans l'intérieur de sa maison. »
^ Voy. De Gérando, De la Bienfaisance publique^ t. IV, p. 282, — C'est à Milan que fut fonde, vers la fin du huitième siècle, par les soins d'un vertueux prêtre, Dallieus, le premier asile ouvert h. l'enfance délaissée. Dans le onzième siècle, Montpellier vit s'élever un hospice
Les deux cruelles maladies qui ravagèrent la chrélienté, à la fin du dixième et au commencement du onzième siècle, — le feu Saint- Antoine^ et la lèpre importée d'Orient par les croisés, — augmentèrent considérablement le nombre des hôpitaux. On ne les appela plus, dès lors, que léproseries ou maladreries * . Leur nombre s'accrut à un tel point qu'il dépassa bientôt dixneuf mille dans toute la chrétienté, et qu'il y en eut plus de deux mille dans le royaume de France seulement^.
Pour soulager de tels maux, la charité chrétienne dut se multiplier et donner à l'exercice de son zèle une forme et une extension qu'elle n'avait pas encore prises jusque-là. C'est de cette époque, en effet, que datent les Ordres hospitaliers que les onzième, douzième et treizième siècles virent se répandre dans toute l'Europe ^.
Tous les secours donnés, tous les hôpitaux ouverts étant impuissants à pourvoir à toutes les nécessités de la misère, les gouvernements songèrent à y ajouter d'autres moyens. C'est dans ce but et pour remédier aux maux provenant de l'usure, du haut prix des grains, et de l'envahissement du luxe, que Charlemagne, et, après lui, les rois de la troisième race, rendirent plusieurs ordonnances pour la fixation du taux de l'inté-
pour les enfants abandonnés. Marseille, en d188, fondait un hospice semblable. Bordeaux, Aix, Toulon, imitèrent bientôt Marseille. Plus lard, en 1523, Lyon ouvrait son Hôlel-Dieu aux enfants abandonnés. Ce fut le dernier asile qui leur fut consacré pendant le moyen âge.
* Les lépreux étaient appelés ladres, du nom de saint Lazare, patron des pauvres et des malades, que le vulgaire appelait saint Ladre.
2 Voy. Daniel, Hist. de France, l. IV, p. 274.
^ L'ordre de Saint-Jeande Jérusalem, l'ordre des Chevaliers Teutoniques, l'ordre de La Trinité, l'ordre de La Merci (Voy. l'Abrégé histor. des hôpitauXf par l'abbé Recalde).
rêt de l'argent, pour la détermination d'un maximum de prix dans les ventes des denrées nécessaires à la subsistance des pauvres *, enfin pour la réglementation, par voie de lois somptuaires, des dépenses de table et d'habillement ^.
Mais ces deux dernières mesures furent sans résultat, et presque aussitôt rapportées que prises ^
Quant à la première, on ne put la rendre un moment efficace qu'en faisant concurrence aux juifs usuriers, au moyen de banques de prêt sur nantissement, dont la première fut établie à Pérouse, en Italie, Tan 1450, sous le nom de monle di pieta, par les soins d'un obscur et pauvre moine, Barnabe de Terni *.
En moins d'un siècle la contagion de l'exemple gagna les principales villes d'Italie, et des monts-de-piété s'établirent de toutes parts, à Orviete, à Viterbe, à Bologne, à Mantoue, etc., etc. ^
* Voyez notamment ordonn. de Philippe le Bel, de mars 1304.
* Une ordonnance de 4294 porte: «Nous voulons que toute manière de gens qui n'ont six mille livres de rente tournois n'usent et ne puissent user de vaissellement d'or et d'argent, ni pour boire ni pour manger, ni pour autre usage, et que nul, sous peine de corps et de biens, n'y fasse faute. » — Une autre ordonnance de la môme année porte : « Nul bourgeois ni bourgeoise ne portera vert, ni gris, ni her-
, mines, ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d'or ou d'argent. Les ducs, les comtes, les barons de six mille livres de terres ou plus pourront faire quatre robes par an, et non plus, et les femmes autant. Nul ne donnera au grand manger que deux mets et un potage au lard, sans fraude; et s'il est jeûne, il pourra donner deux potages aux harengs el deux mets. Il est ordonné que nul prélat ou baron ne puisse avoir robe pour son corps de plus de vingt-cinq sous tournois l'aune de Paris. »
^ Voy. détails intéressants k ce sujet dans VHist. de l'écon. polit, de M. Blanqui, 1. 1, p. 219 et suiv.
* Voy. la notice que M. de Walteville a insérée sur les monts-depiélé dans ['Annuaire de l'économie politique pour 1848, p. 192.
» A Orviete en 1463 ; Vilerbe, 147J j Bologne, 1473^ Savone, 1479 ;
Dans le principe, tout était graluit dans les monts-depiété ^ les sommes prêtées l'étaient sans intérêt, tandis que les juifs prélevaient quelquefois de trente à quarante pour cent. De là leur succès prodigieux, k Mais les chrétiens chargés de les diriger ne tardèrent pas à surpasser les exactions usuraires les plus audacieuses de leurs rivaux, et, après moins de dix ans d'existence, les monts-de-piété étaient devenus, ce qu'ils sont aujourd'hui, des abîmes ouverts sous les pas du malheur plutôt que des asiles pour y échapper *. »
§ VI
Monastères.
Désordres dans les monastères du moyen âge. — La charité n'y est plus que la marâtre des pauvres. — Réformes. — A quoi aboutis^sent. — Méthode dor pour corriger les réguliers. — Prison pénitentiaire de suint Jean Climaque. — Domus semola. — Vade in pace.
L'alliance monstrueuse du beau et du hideux, qui se produit sur le fronton de nos vieilles cathédrales où l'on voit, dans un même groupe, des monstres grotesques et les anges du ciel, des vierges gracieuses et des figures infernales ou obscènes, nous offre l'emblème des monastères du moyen âge.
Les ordres monastiques, qui civilisèrent le monde moderne, offraient alors, en effet, dans les éléments (jui les composaient , « le mélange de tout ce que la société renfermait de plus brillant et de plus hideux,
Manloue et Parme, 1488; Cesène, 1489; Padoue, 1491; Florence, 1492; Milan, 149G; Turin, 1519; Rome, 1539; Vicence el Naplcs, ioU{Ibid.).
' Blanqui, ub. sup., p. 184 ell85.
de plus pur et de plus ignoble. Les couvents étaient les asiles sacrés, les cités de refuge où se retiraient ceux que le monde repoussait , aussi bien que ceux qui repoussaient le monde. En outre, les ordres monastiques offraient le contraste choquant des passions les plus opposées à leur vocation, professant la pauvreté et accumulant des trésors, renonçant au monde et suivant le train du siècle, faisant vœu d'obéissance et secouant toute espèce de joug *. »
Malgré ces déviations funestes aux règles primitives de leurs saints instituteurs, les monastères n'en étaient pas moins encore, au milieu de la société fractionnée de cette époque, un centre commun et fécond de ressources morales et matérielles, tant pour les défrichements et pour l'agriculture dont leurs métairies furent les premières fermes-modèles, que pour les aits utiles, les sciences, les inventions et découvertes, et tous les genres de travaux dont l'esprit civilisateur se répandait sur les populations qui s'aggloméraient successivement autour d'eux comme autour de foyers d'où jaillissaient la lumière et l'abondance.
Nous avons vu quelles richesses immenses possédaient les monastères du moyen âge ^. Longtemps ces richesses servirent à alimenter les classes pauvres. L'abbé du monastère de Saint-Ricquier, dont nous avons parlé % partageait, chaque jour, aux mendiants, cinq sols d'or, et nourrissait trois cents pauvres, cent cinquante veuves et soixante clercs ^ L'ordre de Cluny, fondé au commencement du dixième siècle, exerçait,
^ L'abbé Ratisbonne, Vie de saint Bernard, 1. 1, p. 249. — Id., Introd., p. 68.
2 Voy. ci-dessus, p. 271.
^ Chàleaubriand, Etudes histor., III, p. 27i.
tous les jours, des œuvres de miséricorde en faveur des pauvres. Outre les aumônes ordinaires qui étaient de la charge de Taumônier, le chambrier faisait celle de l'entrée du carême, qui était accompagnée d'une distribution de lard ou d'autre viande. On voyait parfois à cette distribution jusqu'à dix-sept mille pauvres*. Saint Bernard, abbé de Clairvaux, avait fait de son couvent comme le grenier d'abondance de toute la Bourgogne. Pendant une disette, il adopta jusqu'à trois mille pauvres qu'il marqua d'un signe particulier, et qu'il nourrit aussi longtemps que dura la famine ^.
Ces traits de bienfaisance étaient fréquents dans tous les monastères; — ce qui fait dire à un écrivain religieux de notre temps : « La religion administrait la fortune publique durant la minorité des peuples; elle rendait en usufruit ce qu'elle stabilisait en capitaux; elle recevait le superflu du riche pour satisfaire aux besoins du pauvre; et ainsi, grâce aux institutions monastiques, la plaie de la mendicité n'était pas, dans les temps de foi et de ferveur, ce qu'elle est devenue de nos jours ^ »
Mais, dans les temps où la foi fut étouffée sous le tas de désordres de toute nature que les vices du moyen âge amoncelèrent dans l'Église *, la charité monastique cessa d'être la mère des pauvres pour en devenir la marâtre; et les mendiants qu'elle continua à recevoir à sa porte ne furent plus pour elle qu'un
» Fleury, Hist. eccL, liv. LXm, n« 60.
2 Voy. fie de saint Bernard^ par l'abbé Ratisbonne, 1. 1, p. 246. ' L'abbé Ratisbonne, ub. sup.,\). 247.
* Voy. ci-dessus, p. 374, et dans la Fie de saint Bernard^ ci dessus citée, les p. 269, 274 et suiv.
moyen de dissimuler, par d'hypocrites aumônes, sa fastueuse cupidité.
Alors, la misère en haillons devint le cortège obligé de l'opulence monacale, et la pauvreté perdit sa dignité chrétienne.
Toutefois, les réformes introduites par saint Bernard dans les règles des couvents, au douzième siècle, redonnèrent aux institutions monastiques un peu de leur lustre des premiers temps. Mais ce ne fut qu un lustre, et tout ce qui reluit n'est pas or !
Toutes les réformes des novateurs aboutirent à instituer, dans les monastères, un système de pénalité assez énergique pour réprimer, par des châtiments sévères, des écarts que la foi religieuse n'était plus de force à empêcher, tout en faisant de ces châtiments un instrument de moralisation et de repentance.
Les ordres religieux eurent donc aussi leur code des délits et des peines; code que plusieurs de leurs canonistes ont entrepris de généraliser, après en avoir formé un tout complet et méthodique. L'un d'eux, le père Octavien Spalharius, ancien provincial des minimes, s'est livré, dans ce but, à un travail minutieux, et sa Méthode d'Or pour corriger les Réguliers n'est pas qu'un livre curieux à consulter.
Après avoir commencé par établir que les religieux sont exempts, par le droit divin, de la juridiction séculière, quels que soient leurs crimes, Spatharius établit qu'on doit, en toute cause, 1° appeler des témoins, nonobstant toute coutume contraire; 2" donner un défenseur à l'accusé; S"* ne jamais le condamner sans l'avoir entendu.
Quant aux peines, leur infliction est basée sur ce
principe, « qu'on châtie le corps uniquement dans la vue de sauver Tâme. »
Partant de là, la prison temporaire ou perpétuelle est la peine introduite, à divers degrés, pour le châtiment de l'offense, selon la gravité des cas.
Il ne paraît pas que saint Benoît ait enfermé dans une prison les religieux qui étaient un objet de scandale pour leurs frères : du moins, il ne parle nullement de prison dans sa règle, quoique, daus le chapitre XXVIIÏ, il fasse un dénombrement exact de toutes les précautions et de tous les degrés de pénitence qu'il veut que Ton garde avant de chasser les incorrigibles hors des monastères.
La peine principale décernée par saint Benoît contre les religieux qui sont tombés dans de graves fautes, est qu'ils soient exclus et retranchés de la communauté, à l'église, à la table et au travail (chapitre XXV). Il parle, au chapitre XXVII, du soin que les supérieurs doivent avoir de ces religieux qu'il appelle excommuniés, et ordonne qu'on leur envoie sous main, de temps en temps, quelques religieux sages et vertueux pour les consoler, et rendre leur pénitence fructueuse.
Mais on ne demeura pas longtemps dans un si juste tempérament , et la dureté de quelques abbés alla jusqu'à mutiler les membres et crever quelquefois les yeux de ceux des religieux qui s'étaient rendus coupables de quelque lourde faute ^
C'est pour mettre un terme à ces rigueurs et aux plaintes nombreuses qui en résultaient, que saint Jean Climaque, à la fin du sixième siècle % proposa et fit
» Voy. Capitul. de Charlemagne de l'an 780.
« Voy. Scala Paradisij Trad. lai. 5« édit. in-foL, 1633.
adopter, en quelques lieux, une prison pénitentiaire, la première qui ait été bâtie dans le monde chrétien. Cette prison tant vantée, comme l'appelle le Père ^abillon, était construite d'après le système cellulaire des chartreux. Deux pénitents pouvaient, selon que le jugeaient les supérieurs, être enfermés dans une même cellule. Les cellules étaient saines et claires. Les reclus y étaient occupés à divers travaux manuels et recevaient de fréquentes visites du supérieur spécial préposé à leur garde et à leur instruction. Du reste, on y était condamné pour toujours, et on n'y recevait, pour toute nourriture, que du pain et des légumes crus, avec de Teau simple pour boisson*.
A défaut de la prison pénitentiaire de saint Jean Climaque, tous les abbés de l'ordre de saint Benoît, réunis à Aix-la-Chapelle, en 817, avaient ordonné l'érection, dans chaque monastère, d'un quartier séparé, Domus semota, pour y enfermer les coupables, chacun dans une chambre à feu avec une antichambre pour le travail \
Mais bientôt, et sous le prétexte du salut des âmes, dit Loysel, on inventa une prison nouvelle où Ton ne voyait point le jour, et dont un capitulaire fait la description en ces termes : Horribilem rigorem monachi exercebant adversùs monachos graviter peccantes, eos conjiciendo in carcerem perpetuum, tenebrosum et obscurum quem Vade in page vocitant ^.
Malgré les ordonnances de plusieurs de nos rois et un arrêt du parlement de 1550, le Vade in pace continua à dévorer silencieusement ses victimes, dans tous les
* Voy. Œuvres posthumes du P. Mabillon, t. II, p. 323.
* Voy. Institutes de Loysel, t. il, p. 361.
monastères du moyen âge, sans qu'aucune voix, assez forte pour être entendue, s'élevât pour faire crouler les voûtes de ses cachots.