‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 100 sur 168 · Peines contre les Mendiants et les Vagabonds · texte numérisé non relu

Peines contre les Mendiants et les Vagabonds

Effets de la réforme de Luther quant à la mendicité. — La ville d'Ypres et l- Sorbonne. — Arsenal patibulaire: — Le pilori, la marque, le carcan, le fouet, les galères, etc. — Oisiveté punie comme mendicité, et mendicité comme crime. — Aumône prohibée. — Hospitalité défendue. — Délation ordonnée. — L'hôpital général ouvert à tous les besoigneux. — Ateliers de charité ; — Curage des fosses et égouts; — Travaux sur les roules, etc. — Embrigadements lorcés, etc., etc. — Rien n'y fait. — La mendicité défie tout. — Louis XiV luimême échoue. — Pourquoi.

Après la réforme de Luther, la mendicité, qu'on avait prétendu éteindre par la spoliation et la suppression des couvents, prit des développements immenses. Elle devint une faction; elle eut ses armées; elle livra des batailles. Ce fut, alors, dans toute l'Europe, une véritable épouvante. La société trembla. Les pouvoirs irrités ne virent plus dans la mendicité l'extrême ressource d'une pauvreté que la loi du Christ leur faisait

entremetteurs et courtiers de débauche. La coutume de Bayonne allait jusqu'à les punir de mort. Une ordonnance du prévôt de Paris, de d 367, leur infligea la peine du pilori, la marque au fer chaud, et le bannissement de la ville. La jurisprudence postérieure k 1713 prononce aussi le bannissement, le carcan, la marque. Quand c'était une femme qui s'était rendue coupable de ce crime, on la condamnait à être promenée sur un âne, le visage tourné vers la queue, avec un chapeau de paille ou une mîlre sur la tête, et des écrileaux devant et derrière, portant les mots maquerelle publique^ puis à être fouettée k un ou plusieurs endroits différents, et ensuite marquée de la lettre M^ et bannie à perpétuité ou à temps de la ville et du royaume (Voy. •6id.,p. 122, 123, 149 et suiv.).

un devoir de soulager par le travail et par Taumône. Ils firent comme Jean 11 après les troubles de la Jacquerie*, ils la re'primèrent impitoyablement comme un crime.

Charles-Quint, l'un des premiers, commanda, par une ordonnance de 1529, de punir du fouet et de la prison tout mendiant qui serait trouvé dans ses États.

Parmi les villes qui se mirent en devoir d'obéir à l'ordonnance, Ypres, en Flandres, pensa qu'il fallait préalablement pourvoir aux besoins des pauvres. Pour cela, elle organisa un système d'assistance publique qu'il est d'autant plus intéressant de faire connaître quelavSorbonnedeParis a été appelée à lui donner sa sanction.

Donc, par les soins du sénat d' Ypres, fut créé un Ministère des pauvres dont la mission était de nourrir, de vêtir, de loger les indigents, de fournir du travail aux mendiants valides, de former les adolescents à l'étude des arts mécaniques ou libéraux, suivant leurs (lispositions. Quatre notables, choisis par les magistrats, durent s'en adjoindre quatre autres par chaque paroisse de la ville, et tous ensemble entendre, une fois toutes les semaines, les plaintes des pauvres, afin de faire <( qu'aucun d'eux ne les quittât avec tristesse et sans avoir vu son vœu satisfait. » Une Bourse commune fut fondée pour l'entretien des nécessiteux. Des syndics durent rendre compte, chaque semaine, des recettes et des dépenses, devant le sénat et les magistrats assemblés, dans la forme usitée pour le contrôle des deniers

* Une ordonnance de Jean II, de 1350, punit les mendiants valides de la mise en prison au pain el k l'eau, du pilori en cas de récidive, et de la marque au front avec le fer chaud, pour la « tierce fois. » Saint Louis, en 1270, se conlenlail de les bannir de la ville.

publics. Les curés eurent spécialement charge de rechercher et de consoler les pauvres honteux, le sénat voulant, pour parler son langage si excellemment catholique , « qu'on allât frapper aux portes de ceux qui n'osaient frapper aux nôtres, que la nourriture prévînt la faim et que l'aumône fut plutôt accordée que demandée. )) Une Maison de refuge fut fondée pour recevoir les pauvres étrangers à la ville et pour les garder pendant deux ou trois jours et quelquefois plus; après quoi, ils devaient chercher un autre gîte, afin de ne pas épuiser les ressources de la cité.

Quelque bien entendu que fût ce système d'assistance, et encore bien qu'il fût « grandement à l'avancement et secours des vrais pauvres et au repos du peuple et de la communauté, » le sénat, « pour ce qu'il n'aurait voulu faire chose où aurait pu être scrupule ou charge de conscience » soumit à la Sorbonne, le 28 décembre 1530, « sa forme ou méthode de provision des pauvres » pour en avoir avis et ordonnance.

Voici le texte de l'édit de la Sorbonne, du 16 janvier 1530, tel que l'a publié récemment le journal V Univers, t< Le doyen et la Faculté de sacrée théologie de l'Ecole de Paris, à tous ceux qui liront et entendront notre présent édit, salut.

« La forme de provision des pauvres, conçue par la magistrature d'Ypres, nous paraît être une chose ardue, mais utile, pieuse et salutaire, qui ne répugne ni aux lettres évangéliques et apostoliques, ni aux exemples de nos ancêtres, si on observe ce qui suit :

i< D'abord, cette méthode doit être appliquée avec tant de zèle et une si grande sollicitude, que tous les pauvres à la charge de la cité soient suffisamment et honnêtement soulagés, et qu'aucun indigent forain ou

étranger ne soit réduit par la faute de l'ordonnance ni à l'extrême nécessité, ni à un état voisin de la dernière misère. Si la bourse commune ne sufïisait point, la mendicité publique ne pourrait être interdite, et la condition de contribuer à cette bourse commune ne dégage pas les riches de l'obligation de subvenir aux besoins des pauvres qu'ils savent être absolument ou à peu près dénués de ressources. Enfin, cette ordonnance ne peut empêcher perieonne de faire part de ses biens aux pauvres, suivant sa dévotion, publiquement ou autrement. Aucun obstacle ne peut être opposé, aucune peine ou anicnde ne peut être infligée à ceux qui veulent exercer les œuvres de miséricorde ; mais plutôt, par de fréquentes exhortations, que le peuple soit averti de faire, avec un esprit d'allégresse et d'ardeur, des largesses surérogaloires des biens que le Seigneur lui a départis. En outre, les magistrats séculiers doivent prendre garde que, sous prétexte de piété ou de soulagement des pauvres, ils n'aient l'audace sacrilège de s'emparer des biens des églises ou des membres du clergé : ce qui n'est point le fait d'hommes catholiques et fidèles, mais d'hérétiques impies, vaudois, wicléfistes et luthériens. Ce qui n'empêche pas que nous reconnaissions que les ecclésiastiques surtout sont tenus, par leur office, d'employer pieusement leur avoir.

(( En dernier lieu, aucune convention no pourra interdire la mendicité publique aux religieux mendiants approuvés par l'Eglise. D'ailleurs, par cette ordonnance, les pauvres des bourgs voisins ne sont point prives du secours qui leur est dû, quand ils sont dans une telle misère qu'ils ne peuvent se nourrir. Alors, ou la mendicité doit leur êîre permise, ou la bourse commune doit les soutenir; et ce n'est pas sans raison. Les

villes, en effet, ont besoin des bourgs et les bourgs des villes. Les cités se soutiennent réciproquement de leurs richesses, et si celles qui sont opulentes, après une année stérile ou tout autre événement fortuit, tombent dans la misère, il est nécessaire qu'elles soient aid.^espardes subsides naturels. Il est de l'humanité de concéder spontanément à autrui ce qu'on voudrait qu'il nous accordât dans la nécessité. Nous ne proposons pas ces observations pour renverser une mesure de police qui a produit beaucoup de bien dans ce temps-ci pour le soulagement paisible et domestique des indigents, et de laquelle il conste qu'elle a supprimé de graves inconvénients. Nous voulons seulement qu'il soit bien compris que cette méthode de soulagement des pauvrei=î ne doit point être considérée absolument et en général comme une loi immuable de nature, qu'aucun pacte, dans aucun temps, ne peut abroger; mais que Tinterprétation et la modération doivent en être évidemment laissées au jugement des hommes pieux et prudents qui, suivant les lieux, les temps, les personnes, les circonstances, sauront modifier leurs opinions.

« Ainsi nous avons fait et conclu, en notre assemblée générale, près l'église du bienheureux Mathurin, après la célébration de la messe pro defumtis^ suivant notre usage, le seizième joiir de janvier de l'an du Seigneur 1550. »

Il résulte de ce curieux document, quant à la mendicité, qu'elle ne pouvait être hiterdite dans une paroisse qu'autant qu'il y était pourvu aux besoins des pauvres, soit par des secours en nature ou en argent, soit par des travaux fournis aux nécessiteux sans ouvrage.

C'est ce que le parlement de Paris paraît avoir compris, dès 1524, en ordonnant que les remparts de Paris fussent relevés par les pauvres valides,

374 FUANCE.

afin de leur faire attendre, en venant à leur aide, les résultats de la moisson, et, en 1532, en ordonnant que les mendiants valides seraient renfermés et conduits, deux à deux, dans les fosses et égouts qu'ils devaient nettoyer. La ville était chargée de les nourrir. Mais cette espèce de galères de terre auxquelles, naguère encore, on employait les condamnés, dans les rues de Berne, ne dura pas longtemps. On s'y fatigua bien vite de nourrir et d'entretenir des hommes, dont le nombre ne faisait qu'augmenter, à mesure que la quantité de travail diminuait, et l'on en revint tout simplement aux lois de rigueur.

Cependant, en 154S, François I" fit enregistrer au parlement une déclaration qui donnait l'ordre au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris d'ouvrir des ateliers de charité pour les mendiants valides, sans distinction de sexe. Mais il condamnait, en même temps, au bannissement, ceux des mendiants valides qui refuseraient de travailler le pouvant.

Comme lui, Henri II, ayant ouvert des travaux publics pour les pauvres valides, renouvela, en 1547, la défense de mendier dans les rues de Paris, aux portes des églises, ou autrement en public, sous peine, quant aux femmes, du fouet et du bannissement, et, quant aux hommes, d'être envoyés aux galères, pour là y tirer par force à la rame *.

Mais toutes ces mesures, prises pour extirper la mendicité du sol de la France, eurent précisément pour effet de l'y adhérer plus fortement par de plus profondes racines. Toutes ces hordes de mendiants vagabonds, qu'on flétrissait, qu'on torturait, qu'on exterminait, cherchèrent un refuge dans leur union,

et cette union, devenue leur force, leur fit commettre, dans le royaume, tous les forfaits qui furent la suite de la guerre dite des gaheleurs.

Les attentats de plus en plus multiplies de ces brigands, tant à Paris que dans les provinces, finirent par exciter au plus haut point la sollicitude des paroisses et des municipalités, et par les convaincre que les mesures prises jusqu'alors allaient tout au rebours du but qu'elles se proposaient d'atteindre. Quelques villes firent des règlements particuliers. Orléans, Chartres, Lyon, Toulouse organisèrent des bureaux d'aumônes, et cherchèrent, à l'exemple de la ville d'Ypres, à prévenir par la charité ce que la loi était impuissante à réprimer par ses peines. Mais, comme il est plus facile de trouver des peines que des moyens permanents de secours, on recourut encore à la vindicte publique, et, en 1566, époque où l'ordonnance de Moulins fut rendue générale par tout le royaume *, la peine des galères à perpétuité pour les hommes et celle du fouet pour les femmes furent renouvelées avec plus de rigueur que jamais.

Plus que jamais aussi le nombre des mendiants augmenta, et, pendant l'espace d'un siècle après l'ordonnance de Moulins*, on parut ne pas avoir pensé que le seul moyen de diminuer la misère était d'en tarir la source en organisant, avant tout, des moyens de travail pour la classe indigente qui en manquait. Ce n'est qu'au milieu du dix-septième siècle que l'on commença de nouveau à comprendre cette vérité.

L'on avait longtemps regardé comme impossible de pouvoir maîtriser et loger la prodigieuse population des

* Voy. ci-dessus, p. 352.

mendiants qui infestait Paris et dont le recensement, fait en 1G40, portait le chiffre à plus de 40,000'. Louis XIV ju^ea que cette difïicultc, tout effrayante [u'clle fût, pouvait ne pas être insurmontable, si l'on )arvenait à former, sous une bonne et unique adminisration, des établissements où les enfants, les infirmes t les vieillards recevraient tous les secours que leur aiblesse pourrait réclamer, en même temps que les alides, qui avaient besoin de recourir à la charité du )ublic, y trouveraient des locaux pourvus d'ateliers de outes sortes, qui leur offriraient un travail proporionné à leurs forces et à leurs genres d'industrie.

Ce plan fut, en effet, exécuté en vertu de l'ordonance de Louis XIV, du mois d'avril 16S6, laquelle iistitue l'Hôpital général dont nous avons parlé cilessus, p. 3S9. Pour assurer l'exécution de sa disposiion principale, cette ordonnance contenait les clauses )énales suivantes:

(( Défense à toutes personnes, de quelque qualité ou ondition qu'elles soient, de donner Vaumône manuelleaent aux mendiants, dans les rues et autres lieux :;)ubHcs, nonobstant tout motif de compassion, nécessité )ressante, ou autre prétexte, sous peine de quatre livres jarisis d'amende. Défense à tous les propriétaires ou ocataires de loger, ou retirer chez eux des pauvres nendiants, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et de 300 Hvres pour la seconde. » — De plus, les lits, matelas, couvertures et paillasses dans lesquels auraient été couchés les dits pauvres, chez les particuliers qui leur auraient donné retraite, devaient otre saisis et confisqués au profit de l'Hôpital général,

* Voy. Sauvai, Antiquités de Paris, l. I, p. 526, et ci-dessus, p. 344.

sans aucune formalité de justice, et sans espérance de répétition. De plus, si les pauvres allaient mendier dans les maisons, l'édit commandait aux propriétaires, locataires, et domestiques, de les retenir et arrêter pour les livrer aux archers de Thôpital, etc., etc.

Si l'on en croit V Histoire de V Hôpital général, les mesures prises par Louis XIV et par son ministre Colbert produisirent un effet tel, que la totalité des pauvres valides ou invalides qui entrèrent dans cet établissement, le jour de son installation, ne s'éleva guère qu'à 4 ou 5 mille, et que l'on vit disparaître presque subitement de Paris, et rentrer dans la classe ouvrière et laborieuse, une masse de 3S à 36 mille vagabonds qui ne cessaient d'encombrer l'entrée des monastères, et de porter dans les églises, les promenades, et autres lieux publics, le scandale de leur inconduite et de leur oisiveté.

Mais ce succès, exagéré ou non, fut de courte durée. Chassés de Paris, les mendiants se répandirent d'abord dans les provinces, puis revinrent à Paris, une fois le premier moment de frayeur passé. C'est ce qui résulte des nouvelles mesures prises contre eux, et notamment de l'édit de 1662, qui étend aux provinces les dispositions de l'édit de 16S6, et des déclarations du 13 avril 1685, et du 10 février 1699, qui ont pour objet d'amener l'ouverture d'ateliers de charité dans les diverses provinces du royaume, avec nouvelles injonctions aux mendiants et vagabonds nés ailleurs qu'à Paris d'en sortir sous peine des galères. C'est ce qui résulte encore des registres du parlement de Paris, où l'on trouve, au 9 décembre 1662, six ans après l'établissement de l'hôpital général, un réquisitoire du procureur général de cette cour, dans lequel sont énumé-

rés les désordres, assassinats et voleries qui se commettaient, alors, tant de jour que de nuit, dans la ville et les faubourgs, et cela « avec la coopération des gueux et vagabonds qui y vaguent en grand nombre par les rues, quoiqu'il y ait plusieurs hôpitaux où les mendiants sont nourris et entretenus. »

D'après ce réquisitoire, le parlement ordonna que « tous soldats qui n'e'taient sous charge de capitaine, tous vagabonds portant épée, tous mendiants non natifs de Paris, se retireraient au lieu de leur naissance, à peine du fouet et de la fleur de lis..., » peine que vint renforcer encore la déclaration du 23 juillet 1700, laquelle porte : « Il est ordonné à toutes personnes de 15 ans et au-dessus de gagner leur vie par le travail à peine d'être punis comme vagabonds; et à tous mendiants et vagabonds de se retirer sous quinzaine dans le lieu de leur naissance ; de plus, il leur est fait défense de s'attrouper plus de quatre, de demeurer sur les grands chemins, d'aller dans les fermes sous prétexte de demander l'aumône, à peine du fouet et du carcan à l'égard des hommes qui n'ont pas 20 ans, et 5 ans de galères pour ceux qui ont 20 ans et plus; et, à l'égard des femmes, à peine d'être enfermées pendant un mois dans les hôpitaux, et, en cas de récidive, d'être fustigées et mises au carcan. Il est défendu à toute personne de leur rien donner, à peine de 50 livres d'amende, etc., etc. »

Malgré tout cela, le flot de la mendicité roulait, grossissant toujours, dans l'impossibilité où l'on était de donner du travail, ou simplement de la place dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les galères, à tous les mendiants qu'on arrêtait et dont le nombre, en une seule année, s'était élevé à plus de 50,000 !

Problème ardu que Louis XV, à son tour, essaya de résoudre.

Donc, en 1719, le gouvernement, ne pouvant plus ni occuper les mendiants, ni les renfermer, ni continuer à les flétrir, imagina d'en faire transporter un bon nombre aux colonies, où ils devaient travailler comme engagés, soit à terme, soit à perpétuité. Mais le parlement s'opposa à cette déportation, et la déclaration du 5 juillet 1722 révoqua celle de 1719.

La déclaration du 18 juillet 1724 essaya d'un plan nouveau. Cette déclaration porte : w Enjoignons aux mendiants invalides, ou qui, par leur grand âge, sont hors d'état de gagner leur vie par leur travail, même aux enfants, nourrices et femmes grosses qui mendient faute de moyens de subsister, de se présenter dans les ^ôpitaux les plus voisins de leur demeure où ils seront reçus gratuitement \ et employés, au profit des hôpitaux, à des ouvrages proportionnés à leur âge et à leur force, pour fournir, du moins en partie, à leur entretien et à leur subsistance; et à l'égard du surplus, dans les cas où les revenus des hôpitaux ne seraient pas suffisants, nous fournirons les secours nécessaires à cet effet. »

« Et, pour ôter tout prétexte aux mendiants valides qui voudraient excuser leur fainéantise sur ce qu'ils n'ont pas pu trouver de travail pour gagner leur vie, nous permettons à tous mendiants valides, sans ouvrage, de s engager aux hôpitaux, qui, au moyen dudit engagement, seront tenus de leur fournir la subsistance

* L'édil de Charles IX, de 1561, porte k cet égard que « les administrateurs des hôpitaux recevront gracieusement ^ et feront traiter humainement les malades, non-seulement des villes et lieux circonvoisins, mais encore les passants. »

380 FnANCE.

et renlretien. Ces engagés seront distribués en compagnies de vingt hommes chacune, sous le commandement d'un sergent qui les conduira tous les jours à l'ouvrage, et sans la permission duquel ils ne pourront s'absenter. Ils seront employés aux ouvrages des ponts et chaussées, ou autres travaux publics, et autres sortes d'ouvrages qui seront jugés convenables. Ils recevront, toutes les semaines, une gratification sur le montant de leurs journées. Cette gratification sera au moins du sixième du produit. Ceux qui quitteront sans congé ou pour aller mendier de nouveau, ou même pour aller servir ailleurs, seront condamnés à cinq ans de galères, etc., etc. »

Quel fut le résultat de ce nouveau mode d'éteindre la mendicité par V embrigadement des mendiants aux travaux des routes, etc. ? Six millions furent dépensés inutilement, en moins de trois ans, au bout desquels les hôpitaux renvoyèrent tous les individus indistinctement, et, de nouveau, les chemins et les rues en furent encombrés.

A. Dépôts de mendicité.

Créés sous Louis XVI. — Leur populalion ; — Leur régime ; — Leurs vices organiques ; — Leurs abus ; — Leur insuffisance. — N'épouvantent point et démoralisent, — Institution mort-née.

Cette lutte incessante et barbare, — entre les mendiants auxquels le gouvernement ne pouvait fournir ni travail ni secours, d'une part, l'administration des hôpitaux qui refusait ou était dans l'impossibilité de les garder, d'autre part, et la loi, dont les supplices s'efforçaient vainement de les punir, — aboutit, sous le règne de Louis XYI, à la pensée d'adoucir la rigueur

de la législation sur les mendiants, en substituant exclusivement le travail obligé aux punitions corporelles. De là l'établissement des Dépôts de mendicité qui, ne devant être ni des hôpitaux ni des prisons, parurent plus propres que ces établissements à la correction des mendiants, et furent, en conséquence, créés par l'ordonnance de 1764, confirmée par arrêt du conseil du 21 septembre 1767 *.

Quel était le régime intérieur de ces établissements?

Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le résumé publié par l'académie de Ghâlons-sur-Marne, et que nous avons mentionné ci-dessus (p. 364, note 3). « Pour écarter la foule des mendiants qui assiégeaient nos villes et nos campagnes, on a cru ne pouvoir imaginer rien de mieux, dans ces derniers temps, que de les enfermer. Nous avons visité ces nouveaux Bicêtres, appelés Dépôts de mendiants ou Renfermeries, également à charge à l'État et aux provinces. Les mendiants nous ont paru mornes et stupides dans leurs souffrances. Quand nous les avons questionnés sur leur état, ils nous suppliaient d'avoir égard à leurs représentations et à leur position affreuse. En effet, les pauvres installés dans des endroits trop circonscrits, mal nourris,

* On comptait i8 établissements en 1778; 21 en 1781 ; 27 en 1786, et 33 en 1790. — Les 33 dépôts coûtaient annuellement 1,353,900 livres pour 6,650 indigents, hommes, femmes et enfants, qui y étaient enfermés. La totalité de ces indigents produisait environ 90,000 livres de travail par année, c'est-k-dire un peu plus de 13 livres par individus {Rapport de M. Laine au Roi, du 25 novembre 1818). — Il n'est pas hors de propos de noter qu'un relevé exact des dépôts de m(3ndicilé, fait pour le cours de 22 années, depuis 1768, donne un nombre de 230,000 indigents détenus, dont la mortalité était d'un cinquième, c'est-k-dire de 46,000, et que la dépense s'en est élevée, pendant ce temps, k 29.700,000 livres, — « résultat horrible de dépense et de mortalité! » (/Wti.)

mal vôtus, sont accabk^s de travail et de mauvais traitements, quand ils ne fournissent pas leur tâche. Deux ou trois mille malheureux pressés les uns sur les autres, opprimc's de leur misère, de leur haleine mortelle, de la vermine qui les ronge, gémissent autant de fois qu'ils respirent. Ces maisons, fécondes en maladies, écrasent nos hôpitaux par la multitude de malades qu'elles y envoient. D'un autre côté, l'on assure que, dans ces dépôts, on ne donne point au mendiant une nourriture suffisante, et que leur vie est confiée à la cupidité d'avides traitants. Si seulement ces dépôts avaient su mettre un frein à la fainéantise ! Mais ils font seulement tenir la mendicité un peu plus sur ses gardes. Pour le nombre de malheureux, il n'a point diminué. Le froid, la faim, le désespoir ont été les vrais pauvres; et malgré toute la sévérité des lois, la porte des riches, des curés, des gens préposés aux aumônes, a été assiégée, et la mendicité a repris son ancien cours. La misère, enchaînée pour un instant, a brisé de nouveau ses fers. »

Un autre document précieux existe sur le régime intérieur des dépôts de mendicité de cette époque. C'est le premier des rapports de M. de Larochefoucauld-Liancourt à l'Assemblée constituante : « En résumant, y est-il dit, la longue série des lois qui ont été rendues sur la mendicité jusqu'à ce jour, on s'apperçoit qu'elles étaient principalement dirigées contre les mendiants que la misère force à être vagabonds. L'administration, presque toujours dans l'impuissance d'offrir du travail au peuple, n'avait pas d'autre ressource que d'entasser dans les hôpitaux une mendicité importune et factice, ou d'armer la loi de rigueur, pour renfermer tous ceux qui fatiguaient la

société. On feignait d'ignorer que les secours donnés par les hôpitaux étaient insuffisants et que les dépôts étaient à peu près inutiles. D'ailleurs, ces espèces de prisons manquaient souvent d'ateliers; alors la fainéantise y devenait obligée; elle n'était pas beaucoup plus détruite dans les dépôts où il y avait quelque moyen de travail; car souvent celui qui était offert aux renfermés n'était analogue ni à leurs forces, ni à leur genre de vie; quelquefois même il y était contraire, et rarement il était assez pénible pour être un châtiment. Enfin, un des plus grands inconvénients de tous, était qu'en sortant d'un dépôt, un individu était rejeté dans la société, sans ressource, et peut-être moins bon qu'il n'y était entré. »

Ainsi, ce qui devait être un allégement à la misère publique en fut une aggravation. Ainsi, ce qui devait éteindre la mendicité ne servit qu'à la raviver davantage. Ainsi, il en fut des dépôts de mendicité comme de tous les autres épouvantails, précédemment inventés pour faire peur à la faim qu'on ne pouvait satisfaire, c'est-à-dire qu'ils produisirent l'effet des coups de fusil tirés sur les nuées d'oiseaux qui dévorent nos grains.... L'explosion les écarte; mais ils reviennent, plus affamés, à la picorée, une fois que le bruit a cessé.

384 FIIANCE.

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