‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 99 sur 168 · Peines contre la Prostitution · texte numérisé non relu

Peines contre la Prostitution

En quoi consistaient ces peines. — Pourquoi n'ont servi à rien.

La prostitution, cette mendicité ignominieuse de stupre et d'impudicité, fut d'autant plus sévèrement punie par nos rois qu'ils eurent plus besoin de se racheter, par des châtiments atroces, de l'infamie de leur propre conduite*.

Après avoir été soumise par eux à des taxes ^ et à des règles ^ qui en faisaient comme une institution d'utilité publique "*, la prostitution, tour à tour tolérée, auto-

1 Voy. ci-dessus, p. 343; el t. II, p. 352, noie 1 ; 36i et 366.

* A l'instar du pape Clément X, qui assujettit les filles publiques à donner au couvent de Sainte -Marie -Madeleine le quart des sommes dont elles voulaient passer contrat, Charles VI soumit les lieux de prostitution à une taxe pécuniaire en faveur des villes où ils étaient établis. Le revenu que la ville de Toulouse lirait de la maison des filles de joie, dite du Châtel-Fert, était considérable. — Les prostituées de Montluçon payaient aussi à la ville un droit de bienvenue, mais elles pouvaient s'en racheter par une saleté, en passant le pont (Voy. Sabatier, p. 406, 123 el 125).

3 Voy. ci-dessus, t. II, p. 365.

* En 1347, Jeanne F% reine des Deux-Siciles et comtesse de Provence, ne crut point rabaisser les soins de sa couronne en donnant un

risée, protégée, encouragée*, puis parquée dans la limite de certaines heures* et de certains lieux', puis marquée de certains signes, et stigmatisée de certains vêtements* , finit par être prohibée, fustigée, rasée, vi-

règlement pour la discipline du lieu public de la ville d'Avignon (Voy. le texte de ce règlement curieux dans Sabatier, p. 100 et suiv.).

* Au temps de saint Louis, les gens du roi « entour son pavillon tenaient cil leurs bordeaux » (Joinville, p. 37). A Narbonne, les consuls et habitants étaient en possession du droit d'avoir une rue chaude (Nouveau répertoire de jurisprudence j v® Bordeaux). Il en était de même à Toulouse où les lieux de prostitution étaient placés sous la protection des capitouls (Voy. Recueil des ordonnances des rois de la troisième race, t. VII, p. 327). — En 1388, le parlement fit gagner le procès aux filles publiques de Paris que le curé de Saint-Merry prétendait déloger des environs de son église, «par la raison, dit Collin de Plancy, que si on les eût chassées de la rue Brise-Miche, il eût fallu les chasser de Paris où l'on comptait plus d'églises que de rues » {Dict. féod., t. L p. 241).

* Une ordonnance de police de 1374 ordonne qu'on sortira des lieux de débauche incontinent après six heures du soir sonnées. Une autre de 1395 fixe l'heure de la retraite au son du couvre- feu, c'està-dire à 6 heures en hiver, et à 7 en été, sous peine d'amende et de prison CSabatier, p. 118).

^ Voy. ci-dessus, t. II, p. 363, note 2, et p. 365. — Une ordonnance du prévôt de Paris, du 18 septembre 1367, enjoint « k toutes les femmes de vie dissolue d'aller demeurer dans les bordeaux et lieux publics qui leur sont destinés. » D'autres ordonnances prévôtales de 1415 et de 1419 font défenses expresses aux prostituées de se livrer à la débauche dans leurs demeures particulières. — Une autre ordonnance de police, du 6 novembre 1778, défend à toutes femmes et filles de débauche de raccrocher dans les rues, sur les quais, places et promenades publiques, et sur les boulevards, et même par les fenêtres, etc. (lbid.,p. 115, 116,118 et 167).

* Louis VIII défendit aux filles publiques de porter des ceintures dorées^ défense qui fut enfreinte, et dont les honnêtes femmes se consolèrent par ce mol devenu proverbe : Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée (Voy. Recherches d'Etienne Pasquier). — Des ordonnances de police de 1360, 1419 et 1420, renouvelées par un arrêt du parlement, du 7 avril 1426, mentionnent en détail les habits et parures dont le port était prohibé aux femmes de mauvaise vie (De La-

lipendëe*, mise hors la loi'*, puis arbitrairement condamnée à l'amende, au bannissement, à la prison ' ; avec ses repaires murés, ses meubles jetés à la rue, ses oripeaux confisqués*; avec ses fournisseurs garants % avec ses logeurs répondants*, avec ses courtiers complices', etc., etc.

marre, Dictionnaire de 'police, t. I, p. 524). Ce qui distinguait ces femmes était le chaperon ou raiguillette. Pasquier témoigne que la coutume du port de l'aiguillette existait encore de son temps [uh. sup.). Souvent c'était une lisière de drap, différant de couleur avec la robe, qui contournait l'un de leurs bras. En 1775, à la foire de Beaucaire, les officiers municipaux enjoignirent aux filles publiques de porter à leur coiffure une rosette de ruban jaune, pour les faire reconnaître (Sabatier, p. 112 et 165).

' Voy. ibid., p. 93, 143, 1G7.

* Une prostituée ne pouvait porter plainte pour cause de viol ou de rapt. Une prostituée ne s'appartenait plus, elle appartenait à la police. La police, sous Louis XV, en fit embarquer de force des centaines pour le Mississipi, la Californie de ce temps-là.

3 Voy. Sabatier, p. 93, 109, 143, 148, 164, 167, 169

* Voy. ibid., p. 108, 138, 144. — C'est en 1560, aux États d'Orléans, qu'il fut solennellement arrêté que tous les lieux de prostitution seraient anéantis (Ibid., p. 137).

s Une ordonnance de police, du 8 novembre 1780, défend à tous marchands et autres personnes de louer ou prêter aux prostituées des bardes, vêlements ou ajustements pour se parer, à peine de 300 livres d'amende et de confiscation desdits objets.

6 Par lettres patentes du 3 février 1368, Charles V défend aux propriétaires et locataires de maisons de recevoir les femmes folles de leurs corps, h quelque titre que ce soit, sous peine de la perte de la maison et des loyers. — Une sentence du chàtelet, de 1565, fait défense à tous les habitants de la ville et faubourgs de Paris, de souffrir dans leurs maisons aucun bordeau secret ou public, sous peine de confiscation des maisons. — Au commencement du dix-septième siècle, les défenses de loger les femmes de mauvaise vie furent renouvelées par diverses ordonnances de police, sous peine d'amende et de la perte des loyers, ou de la confiscation des maisons. — Mêmes défenses et mêmes peines prononcées en 1778, et en 1786 (Voy. ibid., p. 117, 139, 142 et 167).

"^ En tout temps, des peines sévères ont été prononcées contre les

Mais, phénix immonde, la prostitution , morte dans îa boue, renaissait de la boue, et la corruption qui l'avait tuée la faisait revivre sans cesse; — ce qui justifie ce mot de Sainte-Foix « qu'eu lui défendant d'être nulle part, on lui permettait d'être partout. »

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