ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — COMITÉ DE SECOURS
Droit au travail, — Le Comité commence par se demander si un gouvernement sage doit, pour l'utilité et la prospérité communes, pourvoir, dans les temps ordinaires, à procurer individuellement du travail à tous ceux qui en manquent, ce qui créerait pour lui la nécessité de s'attribuer soit la disposition des instruments de travail, des terres et des capitaux, soit la faculté de prélever sur les produits du travail des uns pour entretenir celui des autres, double voie aboutissant à la destruction de la propriété et à l'absorption complète, par l'État, du fonds de production ou du revenu social; — ou si, par de grandes institutions, par une législation prévoyante, par des vues générales bien combinées, il doit se borner à encourager, à multiplier les moyens de travail.
C'est cette dernière opinion que le Comité embrasse et soutient.
Cependant, le Comité propose de décréter que, dans les fonds attribués par département pour les secours, il en sera particulièrement affecté, par année, une partie pour des ateliers de charité.
Mendicité. — Pour ce qui est de la répression de la mendicité, le Comité remplace les Dépôts de mendicité par des Maisons de correction, et toutes les autres peines par la Transportation au-delà des mers.
La transportation ne devait être prononcée qu'à la troisième récidive, c'est-à-dire qu'après que le mendiant aurait subi, à trois reprises différentes, dans la maison de correction, un emprisonnement de trois mois à un an. — La peine de transportation devait être d'au moins huit ans. Elle pouvait être prolongée de huit en huit ans, jusqu'à trente-deux. — La loi devait faire connaître à l'Assemblée le lieu choisi pour la transportation des mendiants condamnés.
Une Maison de correction pour les mendiants devait être établie dans chaque département.
Des Ateliers de travail devaient y être organisés proportionnellement au sexe, à l'âge et à la force des détenus. — Le produit des travaux devait servir d'abord à payer le pain et l'entretien des détenus. Le surplus devait leur revenir moitié comptant chaque semaine, et moitié à la sortie comme masse de réserve.
Du reste, le Comité supprimait les Aumônes publiques et toute distribution de nourriture, à jour indiqué, aux portes des maisons publiques ou particulières.
Droit à l'assistance ; secours aux indigents ; dette nationale.— Voici en quels termes le Comité s'exprime à cet égard ; « Toute masse de pauvres peut être considérée comme partagée en deux classes : une moitié de valides qui, ne devant exiger que des secours momentanés, dans les temps de cessation de travail, peuvent être considérés comme des pauvres accidentels; et une moitié de pauvres habituels, les vieillards^ les infirmes et les enfants. Mais les pauvres valides qui, en santé et avec des moyens de travail, peuvent paraître hors de l'état d'indigence, devant avoir des besoins, s'ils sont attaqués de maladies, et les pauvres habituels^ devenus malades, demandant alors un supplément de secours, il faut évaluer la proportion commune de pauvres malades sur les deux classes réunies, ou, ce qui est la même chose, sur la totalité du nombre des pauvres. Or l'expérience la plus constante a appris qu'elle était d'un vingtième sur un nombre d'hommes déterminé. »
« Il résulte de ces données que, sur le nombre d'un million de pauvres présumé en France dans les temps ordinaires, il faut en compter cinquante mille, au moins, de valides ; dès lors, cinq cent mille de pauvres