ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — DROIT A L'ASSISTANCE
l'Assemblée nationale recula, effrayée, devant les conséquences de ce système national de secours, et n'osa révolutionner le code de l'assistance comme elle révolutionna le code des délits et des peines*. En conséquence, elle ajourna toute innovation sur cet objet, et ordonna , par le décret du S novembre 1790 (23 et 28 octobre), que « les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissements destinés au soulagement des pauvres, » continueraient à être administrés comme par le passé ^, sans qu'elle ait rien ordonné de nouveau , pour le soulagement de l'indigence, qu'un établissement de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides^ ; » et la formation de bureaux de jurisprudence charitable en faveur des plaideurs malheureux^.
Mendicité. — Quant à Vexlinction de la mendicité, dans
* Cependant, la Constituante se montra encore, en ceci, moins hardie que ses comités. Ceux-ci lui avaient proposé Vabolition de la peine de mort et le remplacement de toutes les peines par une peine unique^ V emprisonnement cellulaire à trois degrés. Mais l'Assemblée admit comme peines, — outre la déportation^ la dégradation civique et le carcan^ — la mort et là privation de la liberté subie h divers degrés sous les noms de détention, réclusion, fers, gêne cellulaire, sans qu'aucune de ces peines pût jamais être perpétuelle (Voy. sur ce système pénitentiaire ce que nous en avons écrit dans \à Revue pénitentiaire, t.l, p. 165 et suiv.).
* C'est-à-dire conformément à son décret du 22 décembre 1789, janvier 1790, portant (sect. 3, art. 2) que « les administrations de département seront chargées, sous l'autorité du roi, comme chef suprême de l'administration du royaume, de la partie de celte administration qui concerne le soulagement des pauvres, le régime des hôpitaux, la police des mendiants et des vagabonds, etc., » et suivant les prescriptions de l'instruction précitée du 12-20 août 1790.
* Décret du 14 septembre 1791 , lit. 1", § IS.
* Décrets des 16-24 août 1790, et 19 juillet 1791.
tout le royaume, l'urgence et le danger de la situation firent également ajourner l'adoption des mesures générales proposées par le Comité. En conséquence, et sauf la suppression des Ordres mendiants^ l'Assemblée se borna, par son décret du 50 mai -13 juin 1790, à ordonner l'expulsion, de la capitale, des gens sans aveu qui s'y étaient ramassés depuis deux ans. Tout mendiant étranger eut ordre de sortir du royaume. Tout mendiant non domicilié eut ordre de se retirer dans sa commune, moyennant trois sous par lieue, et une feuille de route portant itinéraire dont il ne pouvait s'écarter sous peine d'être arrêté par la maréchaussée^.
Ateliers nationaux, — En même temps, et en vertu du même décret, on ouvrit à Paris et aux environs, indépendamment des ateliers déjà ouverts, des Ateliers de secours, en travaux de terre pour les hommes, en filature pour les femmes et les enfants (art. 1), et
* « En détruisant la mendicité religieuse, l'Assemblée nationale a détruit un des plus grands fléaux des campagnes ; car, indépendamment du funeste et désastreux exemple qu'elle donnait aux hommes disposés k la paresse, combien de familles pauvres ne se voyaient-elles pas frustrées des secours particuliers que la piété donnait, de préférence, à ces moines quêteurs ! Combien de pauvres eux-mêmes n'enlevaient ils pas, et par le même sentiment, une portion de leur subsistance, déjà insufiisante pour leur famille! Et certes, la destruction de cet impôt, car c'en était un bien dur, bien impérieux pour les campagnes, pourrait bien entrer en quelque compensation avec ces aumônes stériles que certaines riches maisons religieuses faisaient k la porte de leurs monastères, aumônes qui appelaient, qui multipliaient, qui créaient des pauvres et des fainéants. » {Rapports des comités des finances, de l'agriculture, des domaines et de la mendicité à l'Assemblée nationale.)
2 Voy. quelques autres dispositions dans le décret du 19-22 juillet 4791, relatif h l'organisation d'une police correctionnelle et municipale.