‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 120 sur 168 · CONVENTION. — ABOLITION DE LA MENDICITÉ · texte numérisé non relu

CONVENTION. — ABOLITION DE LA MENDICITÉ

A. Abolition de là Mendicité,

Moyens d'arriver à cette abolition. — Travaux de secours cantonaux. — Salaires. — Domicile de secours. — Prohibition de l'aumône. — Maisons de répression. — Plus de Dépôts de mendicité. — Transportation. — Applicabilité et durée de cette peine. — Madagascar. — Inexécution des mesures décrétées.

« Un fléau redoutable, disait Barère, au nom du Comité de salut public, la lèpre des monarchies, la il/e/idicilé, fait des progrès effrayants dans l'intérieur de la république, tandis que le canon gronde sur toutes nos frontières. — Cependant, la mendicité est incompatible avec le gouvernement populaire. Ce mot honteux de mendtcilé ne fut jamais écrit dans le dictionnaire du républicain, et le tableau de la mendicité n'a été jusqu'à présent sur la terre que l'histoire de la conspiration des grands propriétaires contre les hommes qui n'ont rien. — La mendicité est une dénonciation vivante contre le gouvernement; c'est une accusation ambulante qui s'élève, tous les jours, au milieu des places publiques, du fond des campagnes et du sein de ces tombeaux de l'espèce humaine décorés par la monarchie du nom dC Hôtels-Dieu et d'Hôpitaux, — La propagation de cette maladie politique et morale n'a pas de principe plus actif que la guerre, d'agents plus dangereux que les factions, de moyens plus puissants que le désordre, et de perpétuité plus assurée que l'indifférence du législateur. Eh bien 1 ce sera une belle époque pour la Convention d'avoir aboli la mendicité au milieu des fureurs de la guerre, n (Séance du 22 floréal an IL)

Nous ne savons quel remède révolutionnaire Barère gardait en reserve pour guérir radicalement cette lèpu

de la monarchie. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Convention s'en tint, pour l'extiiiction de la mendicité, à son décret du 15 octobre 1793 (24 vende'miaire an II), lequel n'est autre chose que la consécration d'une partie des mesures proposées successivement par les deux comités de l'Assemblée constituante et de TAssemblée législative.

Le litre I" de ce décret traite des Travaux de secours destinés aux indigents valides, et des travaux sédentaires pour ceux des indigents qui ne pourraient se livrer à des ouvrages pénibles. Ces travaux devaient être établis dans chaque canton. Le prix du salaire était fixé aux trois quarts du prix moyen de la journée de travail déterminée pour le canton. L'exécution des travaux était confiée aux agences, sous la surveillance des municipalités. Toute distribution de pain ou d'argent cessait dans les cantons à l'époque du premier établissement des travaux de secours. Tout citoyen convaincu d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumône était condamné par le juge de paix à une amende de la valeur de deux journées de travail, et au double en cas de récidive.

Le titre II traite des Moyens de répression. Tout individu convaincu d'avoir demandé du pain ou de Vargent dans les rues ou voies publiques était réputé mendiant, arrêté par la gendarmerie ou les gardes nationales, traduit devant le juge de paix pour être interrogé, et renvoyé au lieu de son domicile, avec un passe-port. Si le mendiant n'était pas domicilié dans le ressort du district, il était conduit provisoirement dans la maison d'arrêt. On écrivait à la municipalité de son domicile, et si celle-ci reconnaissait que le mendiant était son domicilié, le mendiant était renvoyé chez lui avec un

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passe-port aux frais de l'Etat, s'il n'était repris de justice. Dans le cas contraire, ou à défaut de réponse de la municipalité, le mendiant était conduit dans la maison de répression. — Tout mendiant reconnu étranger était conduit sur les frontières aux frais de la nation; il lui était passé trois sous par lieue jusqu'au premier village du territoire étranger.

Le titre III est consacré aux Maisons de répression. Une maison de répression devait être établie, autant que possible, au chef-lieu de chaque département, et hors l'enceinte de la ville. Tout mendiant domicilié et renvoyé à son domicile était, en cas qu'il fût repris en mendicité, condamné par le juge de paix à un an de détention. La peine était de deux années en cas d'une seconde récidive. Il en était de même des mendiants sans domicile, ou contrefaisant les estropiés, ou réunis en troupe, ou porteurs d'armes, de faux certificats ou de faux congés, ou flétris, ou demandant avec menace et avec violence, — Tout citoyen qui consignait une somme de 100 livres pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant, détenu sans causes apparentes, pouvait obtenir son élargissement. — Chaque détenu était obligé au travail qu'on lui assignait d'après ses forces, son âge et son sexe. Les deux tiers du prix de la journée du travail du détenu servaient pour payer à la maison une portion de son entretien et de sa nourriture. L'autre tiers appartenait au détenu. Il lui était fait compte, toutes les décades, de la moitié de ce tiers, et le restant lui était remis au moment de sa liberté. — » Au moyen de ces dispositions, les Dépôts de mendicité demeuraient supprimés.

Le titre IV traite de la Transportation. Tout mendiant domicilié, repris en troisième récidive, était con-

damnd, par le tribunal du district, à la transporlation. — Tout mendiant ou vagabond, arrêté une première fois, et mis dans la maison de répression pour causes aggravantes, s'il était repris une seconde fois, était condamné à la même peine, ainsi que les mendiants mis dans les maisons de répression qui ne pouvaient justifier d'aucun domicile après un an de détention. Chacun d'eux pouvait néanmoins obtenir sa liberté sur un cautionnement de 500 fr.; mais s'il était pris en récidive, cette somme était acquise à l'établissement, et la caution condamnée, en outre, aux nouveaux frais d'arrestation, d'emprisonnement et de transportation. — La peine de transportation ne pouvait être moindre de huit années. Elle n'avait lieu que pour les mendiants au-dessus de dix-huit ans et au-dessous de soixante. Elle pouvait être prolongée si la mauvaise conduite du banni l'exigeait, comme elle pouvait être abrégée dans le cas seulement d'un service distingué rendu à la colonie. — La loi réglait le régime intérieur de la colonie. •— Le fort Dauphin, à Madagascar, avait été désigné pour le lieu de la transportation.

Enfin, le titre V traite du Domicile de secours, c'est-àdire du lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. Le heu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours. Le domicile de secours s'acquiert par un séjour d'un an dans une commune. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin, etc., etc.

De ces diverses dispositions, celles relatives au domicile de secours sont les seules qui aient survécu à l'abrogation du décret qui les renferme, décret qui ne reçut pas plus d'exécution quant à l'extinction de la

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mendicité, que ceux dont nous avons présenté ci-dessus l'analyse n*en reçurent quant au soulagement de la misère.

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