CONVENTION. — RÉACTION CHARITABLE
particulierj car, outre que ces longues listes d'indigents sont toujours fausses, elles accoutument les hommes à se ranger sans honte dans la classe de ceux qui, nés sans industrie, prétendent avoir droit d'être nourris par le trésor public.
« Cekii qui, le premier, a dit que le gouvernement devait seul à l'indigent des secours de toute espèce et dans tous les âges de la vie, a dit une absurdité; car le produit de toutes les impositions de la République ne suffirait pas pour acquitter celte charge énorme et incalculable ; il est peut-être bien plus vrai en politique de dire que le gouvernement ne doit rien à qui ne le sert pas. Le pauvre n'a droit qu'à la commisération générale.
« Associons donc à la bienfaisance générale la bienfaisance individuelle, et posons comme principe que, quand un gouvernement a fait ce qu'il doit, si les pauvres se plaignent, ce sont les riches qui ont tort.
« Posons encore comme principe que le gouvernement ne doit intervenir dans la bienfaisance publique que comme exemple et principal moteur : c'est-à-dire qu'en mettant le pauvre sous la sauvegarde de la commisération générale et de la tutelle des gens aisés, il doit donner l'exemple d'une bienfaisance limitée comme ses moyens ; il doit faire des sacrifices de fonds et imprimer ainsi une grande action à tous les rouages qui peuvent mettre en jeu la sensibilité universelle.
« Il faut dire ici une vérité peu connue : il existait, sous l'ancien régime, plus de dix-huit cents hôpitaux et plus de sept cents établissements de charité ; il n'y en avait que trois de fondés par le gouvernement; tous devaient leur existence, leurs revenus à la bienfaisance particulière. Dans une masse de plus de vingt miUions
de revenus, les hospices d'humanité entraient pour plus des deux tiers; le reste appartenait aux hospices de vieillards ; les enfants trouvés n'avaient presque rien. Dans cette distribution de revenus, on retrouve la marche du cœur humain et celle de tout gouvernement. Les générations commencées lui appartiennent; et, sous l'ancien régime, on regardait comme un acte de souveraineté Tentretien des enfants abandonnés. Les âmes sensibles (eX c'est toujours le plus grand nombre) s'étaient chargées d'apaiser les cris de la douleur; la commisération des riches avait pris les vieillards sous sa tutelle. Cette observation mérite d'être pesée. Elle prouve combien la bienfaisance particulière doit être excitée. Il faut donc bien se garder de briser ce ressort. »
Après ces considérations préliminaires, si sagement, si pratiquement conçues et exprimées , le citoyen Delecloy développe \eplan de secours qu'il propose pour remplacer celui qu'il condamne. Mais, comme si le champ de la bienfaisance de cette époque eût été condamné à ne recevoir que des semences sans germe, le citoyen Delecloy lui-même n'y put jeter que des chimères.
Ce plan, en effet, se réduisait à ces quatre points : 1° que la loi du 22 floréal (la loi champêtre, que nous avons fait connaître ci-dessus, pag. 409) devait être conservée comme étant de facile exécution et comme ayant été reçue par les départements avec reconnaissance et enthousiasme ; 2° que, pour compléter l'organisation générale des secours, c'était des villes qu'il fallait maintenant s'occuper, en leur appliquant le même système d'inscription que celui de la loi de floréal ; S° que la dépense à faire pour remplir ce grand objet