‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 124 sur 168 · DIRECTOIRE. — MENDICITÉ · texte numérisé non relu

DIRECTOIRE. — MENDICITÉ

sur la charité rurale, en instituant, par c/iague canton, un bureau de bienfaisance chargé de la distribution des secours domiciliaires aux indigents, secours qui se composaient, alors, comme aujourd'hui, des biens non vendus ayant reçu cette destination, du produit des legs et donations faits aux pauvres, de prélèvements sur les recettes des spectacles et autres divertissements publics, d'allocations fournies par les octrois qui reçurent pour cela le nom primitif d'octrois de bienfaisance, enfin de dons et collectes provenant de la charité privée.

Quant à la mendicité, aucune loi spéciale ne fut rendue sous le Directoire pour la contenir * ; il en fut de même de la prostitution, malgré le message adressé par lui au conseil des Cinq-Cents *; de sorte que la mendicité continua à être soumise aux mesures répressives du décret de la Convention du IS octobre 1795, et la prostitution à celles du décret de la Constituante du 19 juillet 1791*.

* Il n'y eut que la loi du 17 avril 1798 (28 germinal an vi}, sur l'organisation de la gendarmerie nationale, qui range parmi les fonctions ordinaires de ce corps le devoir « de surveiller les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, et de prendre à leur égard les précautions de sûreté prescrites par les lois » (Art. 125).

* Puisque la Convention faisait du sentiment, le Directoire pouvait bien faire de la morale. On lit dans son message du 17 nivôse an iv : a Vous savez que les mœurs sont la sauvegarde de la liberté et que, sans elles, les lois même les plus sages sont impuissantes. Sans doute, vous regarderez comme un de vos premiers devoirs de leur rendre cette autorité qui, en doublant les forces physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie; sans doute vous voudrez arrêter, par des mesures fermes et sévères, la vie licencieuse de ces femmes, l'opprobre d'un sexe et le fléau de l'aulre, etc., etc. »

3 L'article 7, titre 2, de cette loi se borne h déclarer punissables, par la voie de police correctionnelle, les délits contre les bonnes mœurs. Les lois postérieures sont muettes sur ce point.

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