CHAPITRE IIL
Dn système d^assistance et da mode d^extincflon de la mendicité, sous le Consulat et TEmpire.
Charité administrative. — Dépôts de mendicité.
Charité admlnlstratlire.
Principes généraux. — Secours domiciliaires. — Secours hospitaliers.
i. Principes généraux.
Établissements privés et établissements publics soumis aux mêmes lois.— -Droit à l'assistance aboli. — Dette nationale convertie en subvention. — Concours des communes, des départements et de l'État. — A qui la société doit des secours. — Trois classes d'indigents. — Charité légale devenue charité administrative. — Consultations gratuites. — Octrois. — Monts-de-piélé. — Quêtes, etc. — Commissions administratives. — Pharmacopée. — Taxes sur les plaisirs. — Essais de réorganisation du travail. — Maîtres et ouvriers, etc.
Comme la Convention, Napoléon déclara nationaux les biens affectés à la dépense des hôpitaux et hospices, mais ce fut dans ce sens seulement que les hospices et hôpitaux devaient être considérés « commodes établissements d'utilité générale, et les administrateurs comme des agents du gouvernement * . » Ce principe était si absolu qu'aucun établissement de charité privée ne pouvait se maintenir ou se fonder, à quelque titre que ce fût, sans une autorisation préalable * , et que
* Circulaire du ministre de l'intérieur ^ Lucien Bonaparte, du 2 prairial, an VIII.
2 Voy. Avis du Conseil d'Etat, du 17 janvier, et Circulaire ministérielle du 3 novembre 1806.