‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 131 sur 168 · II · texte numérisé non relu

II

Dépôts de Hendlclté.

Leur organisation en grand. — Pensée de gloire qu'y attache Napoléon. — Décret de 1808 reçu avec enthousiasme. — La mendicité sera désormais sans excuse l — Espérances déçues. — Prison, frein impuissant. — Problème non résolu.

L'extinction de la mendicité fut un des problèmes sociaux qui préoccupa le plus vivement Napoléon *.

* Il y avait des tours à certains hospices; mais c'était rexceplion. Le décret de 1841 les généralisa; ce fut la règle; par là, il n'ajouta pas seulement à la facilité des expositions, il les légitima. L'exposition, qui était un crime auparavant, cessa de l'être en s'opérant en quelque sorte par l'entremise des pouvoirs publics.

^ En 1784, Necker portait a 40,000 le nombre des enfants trouvés pour la généralité de la France. Ce nombre avait plus que doublé k la fin de l'Empire (Voy. Remacle, p. 78).

* Quatre millions suffisaient, en 1811, à l'entretien des enfants trouvés dans les 104 déparlements dont se composait alors la France. Dix millions ne suffisaient plus, vingt ans après, dans les 86 déparlements qui nous restent (Voy. Ibid., p. 85).

* a La mendicité est un objet de première importance. Les choses devraient être établies de manière qu'on pût dire : tout mendiant sera arrêté. Mais l'arrêter pour le mettre en prison serait barbare ou absurde. Il ne faut l'arrêter que pour lui apprendre à gagner sa vie par son travail. Il faut donc une ou plusieurs maisons ou ateliers de charité par département. On ne peut envisager cet objet autrement qu'en grand... v (Note dictée par Napoléon, le 2 septembre 1807 ; citée par Macarel, De la Fortune publique en France , t. H, p. 600 bis). « Faites en sorte que, au 15 décembre, vous soyez prêts sur tontes ces questions, afin que je puisse, par un décret général, porter le dernier coup à la mendicité... N'allez pas me demander encore des trois ou quatre mois pour obtenir des renseignements; vous avez des jeunes auditeurs, des préfets intelligents, des ingénieurs des ponts et chaus-

Comme Louis XIV, l'Empereur attachait à sa solution une haute pensée de gloire ^ Malheureusement, il tomba, comme lui, dans l'erreur surannée de la charité conventuelle, de la charité bâtie, et, en croyant faire du neuf par l'institution de ses Dépôts de mendicité, il ne fit que du vieux restauré, dont le raccommodage ne servit qu'à rapiécer les vices.

Quoi qu'il en soit, le décret du S juillet 1808, qui prescrit l'érection, dans chaque département, d'un dépôt de mendicité pour les mendiants non vagabonds ^, fut reçu avec enthousiasme. Il en fut de même de la partie du Code pénal de 1810, qui traite des mendiants et des vagabonds ^.

(( Il était réservé à ce siècle, disait M. de Noailles, dans son Rapport au Corps législatif sur cette partie

sées instruits; faites courir tout cela, et ne vous endormez point dans le sommeil ordinaire des bureaux. Il faut également qu'à la même époque tout ce qui est relatif à l'administration de la caisse des travaux publics soit mûri et prévu, afin que, au commencement de la belle saison, la France présente le spectacle d'un pays sans mendiants... » (Note du 14 novembre 1807, ub. sup.).

1 « J'attache une grande importance et une grande idée de gloire à détruire la mendicité... Il ne faut point passer sur cette terre sans y laisser des traces qui recommandent notre mémoire à la postérité... » (Ibid.).

2 Pour imprimer h cette vaste création le caractère de généralité, d'unité, et d'ensemble qu'elle avait dans la pensée de son auteur, le ministre de l'intérieur, comte Crétet, prit, sous la date du 27 octobre 1808, un arrêté général contenant un modèle de règlement applicable aux divers dépôts de mendicité de tous les départements de la France. Cet arrêté, transmis par le ministre a tous les préfets, avec une circulaire explicative du 19 décembre même année, comprend 181 articles. C'est tout un code économique et disciplinaire. — En outre, un décret du 18 avril 1812 créa une inspection spéciale des dépôts de mendicité.

^ Voy. Code pénal, art. 274 et suiv., et l'Exposé des motifs du comte Berlitr au Corps législatif, séance du 6 février 1810.

du Code pénal, d'être témoin de la solution, si inutilement cherchée jusqu'ici, du problème de rextinclion de la mendicité dans un grand État. 11 était réservé au souverain qui gouverne la France d'ajouter, à tous les genres de gloire qui l'environnent, celle de proscrire la mendicité, la source et l'occasion de tant de crimes! La France a reçu avec enthousiasme le décret du 5 juillet 1808 sur les dépôts de mendicité... »

Malheureusement, les Dépôts de mendicité, « ces établissements paternels où la bienfaisance devait tempérer la contrainte par la douceur, maintenir la discipline par l'affection, et ramener le sentiment d'une honte salutaire ', » ne répondirent nullement aux espérances de leur fondation.

D'abord, on avait espéré que les ateliers établis dans les dépôts donneraient un revenu qui compenserait, en partie, les frais; mais l'expérience a bientôt trompe ces calculs.

En second lieu, on avait estimé à 220 francs la dépense annuelle de chaque reclus; mais cette somme, déjà considérable, a été souvent excédée*.

En troisième lieu, la plupart des mendiants renfermés dans les dépôts étaient vieux, infirmes et faibles. Les causes qui les avaient empêchés de s'entretenir avant d'entrer au dépôt les rendaient incapables d'y faire un travail productif. Les valides qu'on renfermait avaient contracté l'habitude de l'oisiveté, ou bien c'étaientdescampagnardsdonirindustrienepouvaitêtre

* Exposé de la situation de Vempire, par le ministre de l'inlérieur Crétet, à rouverliire de la session de 1808.

' Les dépenses de première mise s'étaient élevées de 2 a 300,000 francs par dépôt. Les frais d'entretien s'élevaient, terme moyen, à 90,0^00 francs (Rapport de M. Laine au roi, du 24 noYembre 1818).

exercée dans rintérieur d'un dépôt. D'ailleurs, ils ne devaient être retenus que jusqu'à l'époque où ils auraient été en état de gagner leur vie ; et, par conséquent, ceux qui avaient quelque aptitude au travail sortaient après leur apprentissage. On fit plus : on admit dans les dépôts des filles publiques * attaquées de maladies, des galeux, des fous, des épileptiques; on y transporta aussi des condamnés, lorsque les prisons étaient encombrées; enfin on reçut par faveur des familles entières qui pouvaient avoir quelques droits à des secours, mais qui n'appartenaient pas à la classe pour laquelle les dépôts avaient été créés. Ces dispositions eurent pour résultat nécessaire de réduire encore le travail et d'augmenter les frais d'entretien.

D'un autre côté, si la certitude d'être conduits au dépôt avait détourné d'abord quelques fainéants de mendier publiquement, aussitôt que l'établissement avait été plein, ils avaient pu reparaître impunément. D'ailleurs l'expérience ne tarda pas à prouver que beaucoup de ces individus ne redoutaient pas les dépôts, parce qu'ils étaient sûrs d'y être entretenus sans travailler, ou du moins sans qu'on les astreignît à une tâche pénible.

Enfin, les infirmes, que le besoin obligeait à mendier, trouvant dans les dépôts une existence plus tranquille et plus douce, loin que l'administration eût à user de force pour les y faire entrer, elle était souvent accablée de demandes d'admission auxquelles il lui était impossible de satisfaire ^,

* La proslilulion n'esl punie par le Code pénal de iSiO, qu'en raison du scandale extérieur qui peut en résulter (art. 330). ïuutefois l'article 484 iiutorise l'application des règlements de police antérieurs.

* Voy. Rapport de M. Laine au roi, du 23 novembre 1818.

Ainsi, les fainéants et les infirmes affluaient vers les dépôts de mendicité, et leur nombre se multipliant sans cesse finissait par exce'der toujours la capacité des plus vastes établissements.

Ainsi, en même temps que les dépôts, devenus des succursales des hospices et des bureaux de bienfaisance, off'raient un encouragement à la paresse et un appât à l'oisiveté, la peine prononcée contre les mendiants, et même contre les vagabonds, par le Code pénal, était doublement impuissante, — impuissante contre les mendiants, puisque après une courte détention de trois à six mois ils étaient sûrs d'être conduits au Dépôt de mendicité, — impuissante contre les vagabonds puisque la loi ne pouvait avoir d'autres effets contre eux, — impuissante enfin contre les vagabonds et les mendiants puisque, à défaut de maisons de répression qui n'ont jamais été créées, si ce n'est à Saint-Denis, peutêtre, les maisons de correction dans lesquelles on les enfermait étaient soumises à un régime qui ne différait que de nom de celui des dépôts de mendicité * .

Il y a plus : les maisons de correction ont fini par offrir aux vagabonds plus d'avantages pécuniaires que les dépôts n'en offraient aux mendiants. Les mendiants ne recevaient au dépôt qu'un tiers de leurs gains de travail, encore ne le recevaient-ils qu'à leur jsortie, et sans pouvoir en toucher un centime pendant leur réclusion. Les vagabonds, au contraire, recevaient dans la maison de correction, ainsi que les mendiants pendant qu'ils y restaient enfermés, les deux tiers de leurs gains, dont un tiers à leur sortie et un

* Voy. sur le régime intérieur des prisons, sous Tempire, noire ouvrage De la Réforme des prisons en France, p. 215.

tiers chaque semaine pour être dépensé à la cantine.

De sorte que la prison était moins intimidante que le dépôt, et que le sort du vagabond était plus doux encore que celui du mendiant.

Comment s'étonner, après cela, du peu de fruits qu'on a retiré, en France, de l'institution des dépôts de mendicité?

Comment s'étonner que, sur les quatre-vingt-onze décrets de création qui suivirent le décret du S juillet 1808, il n'y ait jamais eu, sous l'empire, plus de trentesept dépôts en activité, pour les 30,000 mendiants qui devaient y trouver asile * ?

Les mendiants, dit Fodéré, se moquèrent de celui qui se moquait des rois, et Napoléon ne put laisser, comme il le désirait, cette trace de son passage. Il a passé et la mendicité est restée.

' Voy. le Rapport de M. Laine au roi, du 25 novembre 1818.

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