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InatUutfons charitables.
Principes sur l'assistance. — Les mêmes que sous l'Empire. — Pas d'innovation, mais réformes. — Charité privée et charité publique. — Dons et legs.
— Communauté de secours. — Hôpitaux et hospices: — Vieillards, malades et infirmes; — Aliénés; — Aveugles et sourds-muets; — Enfants trouvés:
— Leur nombre progressif ; — Leurs dépenses ; — Mesures prises pour les arrêter; — Collier et déplacement. — Bureaux de bienfaisance; — Leurs ressources. — Secours à domicile ; — Les meilleurs de tous ; — En quoi doivent consister. — Domicile de secours. — Ateliers de charité ; — Travaux domiciliaires. — Secours hospitaliers prévalent malgré leurs abus.
Pas plus que le gouvernement impérial, le gouvernement de la Restauration n'admit le principe du droit des indigents à une assistance obligatoire.
La seule obligation qu'il s'imposa, en fait de secours publics, fut de faire à ce sujet tout ce que l'humanité et rintërêt public commandent, et cela, à l'aide et dans la limite ^ des revenus des établissements de bienfai-
^ « Dans toute société il est des misères que l'humanité et l'intérêt publique commandent d'adoucir, lors même que ces misères sont les suites des désordres que les lois répriment ou qu'elles essayent de prévenir » (Laine, Rapport au Roi du 25 novembre 1818).
2 « Le droit ouvert aux indigents de réclamer des secours dans la commune oià ils sont domiciliés, est nécessiiiremenl subordonné k la possibilité oii peut être radminislralion de les accorder...» {Circulaire du 12 janvier 1829).
sance, et des fonds votés, concurremment, par les communes, les départements et l'Étal, pour venir en aide à la charité privée, en cas de besoins urgents *.
La Restauration n'apporta aucune innovation, mais elle s'appliqua à introduire d'utiles réformes dans le système de la charité administrative telle que le lui avait légué l'Empire.
C'est ainsi qu'elle imprima à l'administration des secours publics une marche plus régulière et plus sûre, soit en réglementant, pour la première fois, par l'ordonnance royale du 51 octobre 1821, la comptabilité et l'ensemble des divers services de l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance*; soit en créant, par l'arrêté ministériel du 20 juin 1828, une inspection permanente de ces établissements.
En règle générale et en dehors des revenus des établissements de bienfaisance, c'était aux communes d'abord % puis aux départements, à secourir leurs pauvres. L'État n'intervenait que pour leur venir en aide. A cet effet, il était formé un fonds commun dont le gouvernement pouvait disposer suivant l'urgence des cas *, La charité privée faisait le reste.
* « Tous les malheureux ont droit aux secours toutes les fois que la force des circonstances les met dans l'impossibilité de fournir k leurs premiers besoins )) (Instruction du 8 février 1823, III*' partie, titre II).
* Voy. aussi Ordonnance du 6 février 1818, sur la formation des commissions administratives; — Instruction ministérielle du 8 février 1823 ; — Ordonnance du 4 mai 1825 et Instruction du 2o juillet 1828 relatives k la comptabilité des établissements de bienfaisance; — Ordonnance du 6 juin 1830, relative à la nomination des membres des commissions administratives et des receveurs des hospices, etc., etc.
3 Circulaire du 12 janvier 1829.
* Rapport de M. Laine au Roi, du 23 novembre 1818, p. 27.
4iQ FRANCE.
C'est sur la charité privéo, stimnléo par les exhortations (les curés et administrée par les bureaux de bienfaisance, que le gouverneuient se reposait du soin de compléter, pour chaque commune, les fonds nécessaires pour l'entretien de ses pauvres * .
Pour avoir droit aux secours publics, soit domiciliaires soit hospitaliers, dans une commune, il fallait avoir acquis, dans cette commune, le domicile de secours déterminé par la loi du 24 vendémiaire an n (15 octobre 1793). Jusqu'à l'âge de 21 ans, c'était le lieu de la naissance> Après cet âge, il fallait, pour acquérir le domicile de secours, un séjour d'une année dans la commune, sauf quelques exceptions énumérées dans la même loi ^
Les vieillards, les infirmes et les malades étaient, sous le rapport du domicile de secours, placés dans une catégorie particulière. Ils avaient droit aux secours publics, lors même qu'ils n'avaient acquis de domicile dans aucune commune ^. Quand un vieillard ou un infirme avait acquis domicile dans un lieu déterminé, il ne pouvait plus aller réclamer de secours dans un autre. Mais il en était autrement des malades : « Qu'ils soient ou non domiciliés, dit la loi, ils doivent être traités à leur domicile de fait ou dans V hospice le plus voisin, » Lors donc, porte la circulaire du 12 janvier 1829, qu'un individu malade se présente, à quelque commune, à quelque département qu'il appartienne, les commissions administratives ne sauraient oublier qu'il est dans l'esprit de nos lois comme dans le caractère de nos
* Circulaire du minisire Vaablanc, du 14 octobre 1815.
' Circulaire du 12 janvier 1829.
^ Ibid., et loi du 24 vendémiaire an n, art. 16, 17, et 18.