‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 134 sur 168 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

1 Non compris les frais de se- !

1 jour des enfants dans les hos- |

\pices, et la fourniture des vê- i

( tures et layettes. (Rapp. du 25 \

1 novembre 1818.)

\ Y compris les frais sus-indi- i

/qués. (Uapp. du 5 avril 1837.)

plusieurs départements en furent absorbées et qu'un grand nonribre de conseils généraux demandèrent qu'au lieu d'une charge départementale l'entretien des enfants trouvés devînt une charge de l'État. Mais ce remède eût empiré le mal au lieu de l'arrêter, car les admissions eussent été bien plus nombreuses encore si les administrations des hospices et les autorités municipales et départementales n'eussent plus eu d'intérêt direct à en empêcher les progrès. Aussi le gouvernement conlinuat-il à faire concourir à la dépense des enfants trouvés les hospices, les communes et les départements*, sans prendre d'autres mesures, pour en arrêter la progression, que celle d'un collier administratif à mettre au cou de chaque enfant', et celle, plus importante, du déplacement des enfants de département k département^.

Les malheurs des deux invasions avaient ouvert sur la France toutes les écluses de la misère : la charité seule put les fermer. Plus il y avait de larmes répandues, plus la charité créait d'associations pour les sécher. Plus il se faisait de vide dans le trésor public, plus la charité enrichissait de ses dons le trésor des pauvres. De 14 millions de capital quih avaient procurés, sous l'Empire, lésions et legs faits aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance s'élevèrent, de 1815 à 1829, à plus de SI mil-

^ Les départements, pour les mois de nourrice et pensions, les indemnités accordées pour les neuf premiers mois de la vie des enfants, et lorsqu'ils ont atteint leur douzième année, et les frais de revue et d'inspection des enfants; — Les hospices, pour les frais de séjour des enfants dans leur enceinte, et la fourniture des vêtures et layettes; — Les communes, en cas d'insuffisance des fonds départementaux (Voy. Instructions des 27 mars 1817, et 8 février iS^3 . Décision du 29 mai 1824).

2 Circulaires des 27 juillet 1818 et 20 mai 1826.

^ Circulaire dix 21 juillet 1827.

lions *. Do sorte que les revenus du patrimoine des pauvres qui n'étaient, pour toute la France, que de 18 à 20 millions, en 1788, montaient à plus de 36 millions en 1818% et à plus de 50 millions, en 1850.

C'est sous forme de travail que la Restauration s'appliqua constamment à fournir ses dons aux pauvres. « L'administration, dit le rapport de M. Laine, ne doit certainement pas, quand elle le pourrait, procurer du travail, dans toutes les conjonctures, à tous ceux qui en demanderaient : ce serait, d'un côté, ôter aux classes laborieuses l'inquiétude salutaire qui les porte à rechercher le mode d'occupation qui peut leur être le plus profitable; et, d'un autre côté, donner aux fonds, dont l'administration disposerait, un emploi forcé, beaucoup moins avantageux à l'industrie que celui qu'ils recevraient en suivant la direction de l'intérêt particulier. Mais il est des circonstances où le gouvernement doit prêter sou assistance. Si, par suite d'ir.Jtempéries ou d'une mauvaise récolte, par le ralentissement du commerce ou la chute d'une branche d'industrie, la population d'un canton ou d'un département se trouve plongée dans la. détresse; si, à la fois, la subsistance devient plus coûteuse et les moyens de se la procurer plus difficiles, c'est alors que l'humanité et la prudence font à l'administralion un devoir de porter des secours à cette population, d'aider à la soutenir jusqu'à ce que l'équilibre entre les besoins et les ressources se soit rétabli. Or, les secours les plus efficaces, les plus utiles, les plus propres à accélérer le rétablissement de cet équilibre consistent dans le travail, »

* Voy. ci-dessus, p. 425, noie 3, et Walteville, Patrimoine des pauvres, p. 17.

' Rapport précité de M. Laine au Roi^ du 2o novembre 1818.

Ce sont ces principes qui ont dicte les mesures prises pour le soulagement de la classe indigente, dans les conjonctures pénibles où s'est trouvé la France après les mauvaises récoltes de 181G. Des ateliers de charité s'organisèrent dans un très grand nombre de départements, et les routes y gagnèrent autant que les pauvres.

L'arrêté ministériel du 19 juillet 1816 relatif à l'organisation des bureaux de bienfaisance de Paris porte, art. 123: « Les bureaux chercheront à multiplier les secours en travail^ soit en se mettant en relation avec des manufacturiers ou maîtres artisans auxquels ils pourraient adresser les indigents sans ouvrage, soit en proposant l'établissement d'ateliers de charité, »

L'instruction du 8 février 1823 porte également : (( On s'appliquera surtout, autant que les locaHtés le permettront, à procurer du travail aux indigents valides. A défaut de manufacturiers ou de maîtres artisans, on pourra proposer l'établissement d'ateliers de charité. »

A défaut de travail, les secours domiciliaires devaient être le plus possible distribués en nature * . Une circulaire du 28 juillet 1823 fait même défense aux conseils généraux de voter aucun secours pécuniaire aux indigents.

Aux termes d'une autre circulaire du 14 octobre 181S, les soupes économiques devaient être le fond des secours publics. « Je ne prétends cependant pas, disait le ministre Vaublanc, limiter à ces distributions les secours qu'il convient de procurer à la classe des malheureux ; mais, à cet égard, je rappellerai qu'ils doivent être bornés aux seuls objets qui peuvent remplir les besoins. Le travail, le pain, la soupe, le riz, les

» Arrêté du 19 juillet 1816, art. 28.

vêtements, les médicaments et les combustibles, sont seuls dans ce cas. »

Mêmes prescriptions dans l'instruction du 8 février

Aux termes de cette instruction les ressources qui peuvent être employées en secours à domicile consistent : 1° dans les revenus résultant de la dotation des bureaux de bienfaisance; 2"" dans les allocations portées pour cet objet dans les budgets des communes; S"* dans les produits des quêtes, des troncs, des collectes, des dons et aumônes; 4° enfin, dans ceux des droits établis au profit des pauvres sur les billets d'entrée dans les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, etc.

La même instruction porte : « On ne peut mieux entendre la charité qu'en multipliant les secours à domi-^ cile. Il n'est point de père de famille qui ne s'estime heureux, lorsqu'il est atteint de maladie, de pouvoir rester près de sa femme et de ses enfants : pour cela, il suffit d'alléger une partie de sa dépense par des distributions, sagement entendues, de médicaments et d'aliments à domicile, »

Malheureusement, les secours hospitaliers prévalurent, en fait, sur les secours domiciliaires reconnus les meilleurs en doctrine. C'est dire que tous les abus qui sont de l'essence de la charité conventuelle dominèrent en maîtres, et ravagèrent le domaine des pauvres, pendant toute la durée de la Restauration.

Ces abus, l'administration elle-même les a reconnus et constatés*; mais elle n'a pu parvenir à les détruire. Trop de gens en vivaient.

* Voy. Rapport de M. de Gasparin au Roi^ du 5 avril 1837, ç. 81 et suiv.

446 FltANCE.

Institutions préventives.

Écoles, Monl9-de-piélé, Caisses d'épargne. — Contre-poids : Loteries^ Maisons de jeu, Prostitution brevetée. — Projet de ressusciter les Maîtrises et Jurandes. — Résultats.

Parmi les institutions charitables fondées par la Restauration en vue de prévenir la misère, on peut citer les Ecoles, les Monts-de-piété et les Caisses d'épargne.

L'un des premiers soins de la Restauration a été de fonder, dans chaque canton, « un Comité gratuit de charité pour surveiller et encourager Yinslruction primaire, » if persuadés, est-il dit dans l'ordonnance royale du 29 février, 18 mars 1816, qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à leurs conditions respectives, laquelle, lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est un des secours les plus féconds de la prospérité publique, etc., etc. »

Telle était, à cet égard, la conviction du gouvernenement que, sans adopter précisément le principe de Vinsiruclion obligatoire de la loi du 29 frimaire an n, il crut devoir consacrer implicitement ce principe en décidant que « nul indigent ne recevrait des secours s'il ne justifiait qu'il envoyât ses enfants à Y école, ou s'il refusait de les faire vacciner ^ ; » — autre mesure préventive qui prouve qu'en fait de progrès la Restau-

* Art. 35 de Y Arrêté ministériel du 19 juillet 1816, portant organisalian des bureaux de bienfaisance de la ville de Paris.

ration ne s'attarda peut-être que des obstacles jetés à dessein sur sa route ^

Les Monts-de-piélé, rétablis et réorganisés, en France, en l'an xii, l'ont été exclusivement en vue de venir au secours des classes pauvres en leur facilitant les moyens d'échapper aux ravages de l'usure ^ La Restauration, dès lors, dut encourager cette institution. Aussi, douze Monts-de-piété nouveaux furent-ils ajoutés, de 1815 à 1830, aux seize créés sous l'Empire. Mais, d'institutions de bienfaisance, les Monts-de-piété devinrent établissements fiscaux, et la charité, dès lors, n'eut plus rien à voir dans des prêts qui se faisaient à 10, à 12 et à IS pour cent. C'est au profit des hospices, il est vrai, que cet intérêt se payait et se paye encore aujourd'hui. Mais, n'y aurait-il pas quelque chose de mieux à faire, en ceci, que d'employer à doter l'hospice où doit mourir le pauvre, l'argent que nous lui prêtons pour le faire vivre, et que de lui rendre ainsi notre usure en aumône?

Connue et pratiquée à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle, l'institution des Caisses d'épargne ne date, en France, que de l'année 1818. Quatorze seulement furent fondées sous la Restauration; mais ce furent autant de pépinières d'où sortirent, dès les premières années de la révolution de juillet, ISO Caisses et 62 millions d'épargnes des classes laborieuses.

* On comptait, en 1820, plus de 24,000 écoles primaires, et plus de 1,000,000 d'écoliers mâles. Le nombre des écoles était de 33,600 en 1833, et celui des écoliers de 1,055,000.

' Voir le Rapport de Regnauld de Sainl-Jean-d'Angély au tribunal, séance du 3 pluviôse an xii, et l'exposé des motifs du projet de loi sur les maisons de prêts, lu au Corps législatif, séance du 6 du même mois.

448 FHANCE.

On tenta, dans Tintérét des mêmes classes, de ressusciter, en l'améliorant, l'institution des Maïlrises et Jurandes; mais les efforts qu'on fit dans ce but, en 1814, se bornèrent à une pétition '.

Des institutions d'un autre ordre, — la Loterie, les Maisons de jeu, la Proslilution brevetée et taxée ^, — faisaient contre-poids aux institutions préventives de \i Restauration. C'est ce qui fit que le mauvais grain l'emporta si souvent sur le bon dans les plateaux de la balance de sa moralité ^

Inslituilons répressives.

Prisons: — Essais de réforme; — Vices de l'emprisonnement en commun. — Dépôts de mendicité ; — Leur suppression ; — Conséquences : — Mendiants pullulent. — Maisons de refuge j — Remède impuissant.

La Restauration adopta, pour la répression des crimes et délits communs, le système pénal de l'Empire *. Elle essaya toutefois, comme l'avait fait la Constituante ^ et

* Cette pétition extrêmement curieuse a été imprimée in-4. Elle est rédigée par M. Levacher-Duplessis.

2 A Paris, la taxe était de 3 francs par mois pour chaque fille isolée, et de 12 francs par mois pour chaque maîtresse de maison. Celle taxe, qui prit naissance sous l'Empire, ne fut supprimée qu'en 1829, sous le préfet de police Debelleyme. Voir, sur le hideux tableau que présentait la prostitution parisienne avant cette époque, l'ouvrage de Parent-Duchâtelel.

3 Voir sur l'état de la criminalité, sous la Restauration, notre ouvrage De la Réforme des prisons en France, Paris, 1838.

* Code d'instruction criminelle de 1808. Code pénal de 1810.

^ Comme il n'existait, sous l'ancienne monarchie, ni peine d'emprisonnement, ni prisons pour peines (Voy. ci-dessus, p. 365}, l'Assemblée constituante constitua à la fois la peine et sa formule (Voy. ci-

RESTAURATION. — INSTITUTIONS REPRESSIVES. 449

la Convention * , d'asseoir la répression de l'offense sur la moralisation du coupable. C'est dans ce but qu'elle jeta les fondements d'une maison pe'nitentiaire de jeunes détenus ^, et qu'elle créa la Société royale des prisons % présidée par un prince du sang *, Société dont la chute du trône des Bourbons a pu seule arrêter les travaux \ Mais les vices du système de l'emprisonnement en commun, qu'elle emprunta à l'Em-

dessus, p. 393), sans adopter le système casulaire ou cellulaire du rapport de Lepelletier de Sainl-Fargeau (Voy. ce curieux document dans la Revue pénitentiaire, t. I, p. 165 et suiv.).

* La Convention consacra, dans le Code de brumaire an iv, le système pénitentiaire du Code de 4791. Mais ce système continua a rester à l'état de projet, en ce qui touche l'emprisonnement individuel dans les maisons spéciales de gêne, etc.

2 Ordonnance royale du 9 septembre 1814 sur l'établissement k Paris d'une maison pénitentiaire de condamnés au-dessous de vingt ans. Dans l'un des considérants de celte ordonnance, on lit ces mots : a Voulant établir, dans les prisons de noire royaume, un régime qui, propre k corriger les habitudes vicieuses des condamnés, les prépare, par l'ordre, le travail, et les instructions religieuses et morales, h devenir des citoyens paisibles et utiles k la société, etc. »

* Ordonnance royale du 9 avril 1819.

* Monseigneur le duc d'Angouléme disait, dans un discours prononcé k la séance de la Société royale des prisons, le 14 juin 1819 : « Une grande tâche nous est imposée : Améliorer le régime matériel des prisons est le moindre de nos travaux; nos efforts doivent tendre k retremper, s'il est possible, des âmes dégradées par le vice et par de funestes passions. »

^ La Société était divisée en sept commissions, sous les titres suivants : Instruction religieuse et morale ; — Correction paternelle, et mesures de police judiciaire et adminislralive; — Instructions aux commissions de déparlement; — Régime de santé; — Instruction primaire; — Travail des prisonniers; — Impression de livres utiles, — Ces commissions tirent chacune un rapport sur l'objet spécial de leurs attributions. Après quoi une commission centrale lit un rapport général sur toutes les parties de l'administration des prisons. Ce rapport est du 23 décembre 1819. — Tous ces rapports ont élé réunis en un volume in-4, imprimé k l'Imprimerie royale en 1820.

pire *, ayant laissé tous ces travaux sans fruit, leurs re'sultats n'aboutirent qu'à des améliorations matérielles, lesquelles furent poussées si loin qu'elles ne pouvaient plus aller au-delà « sans blesser la morale publique'^. »

Quant à la mendicité, la Restauration, pour l'extirper, ne suivit point les errements de l'Empire.

Bien que l'institution des dépôts de mendicité eût une origine royale % les Dépôts eux-mêmes, tels qu'ils étaient alors administrés, étaient de création impériale; c'en fut assez pour que la Restauration les condamnât *.

Toutefois, s'ils n'eussent été entachés que de ce vice originel, il est à croire qu'ils eussent résisté à la sape de leurs démolisseurs, et qu'ils eussent survécu à la Restauration comme y ont survécu les Godes de l'Empire.

Mais d'autres vices minaient cette institution par sa base. Aussi, quand la Restauration survint, était-elle tout ébranlée déjà.

Ce fut la loi des finances du 28 avril 1816 qui lui porta le plus rude coup, en interdisant, par son article 163, tout autre prélèvement que le dixième au profit du trésor, soit sur le produit net des octrois, soit sur les autres revenus des communes.

Cette disposition législative, en enlevant aux dépôts de mendicité leur principale, on pourrait presque dire

* Le Gode de 1810 abolit l'emprisonnement cellulaire de la gêne. Création des maisons centrales, en 1808. Organisation de toutes les prisons d'après le système de l'emprisonnement en commun (Voy, Arrêté du 20 octobre 1810).

« Paroles de M. de Montbel, 29 janvier 1830. 3 Voy. ci-dessus, p. 380.

* De Villeneuve, Economie politique chrétienne ^ t. II, p. 486.

leur unique ressource, fut pour eux un coup mortel ; aussi les demandes en suppression qui, jusque-là, s'étaient présentées isolées et successives, se montrèrent tout à coup nombreuses et formées en masse.

C'est ce que voulait la Restauration.

En 1816 et 1817, dix-huit dépôts furent supprimés. Le nombre s'en trouvait ainsi réduit à vingt-deux en activité, et à treize qui n'avaient pas encore été ouverts.

Le rapport au roi, du 25 novembre 1818, de M. le ministre de l'intérieur Laine, acheva de ruiner l'institution.

Dans ce rapport, que nous avons déjà cité, M. Laine s'efforce de démontrer l'inefficacité des Dépôts considérés soit comme moyen de répression, soit comme institution de bienfaisance*; après quoi, le ministre

1 Aux causes d'insuccès rappelés ci-dessus, p. 435, M. Laine ajoule les considérations suivantes « II y a, dans toutes les provinces, un certain nombre d'individus que la misère oblige à compter sur la charité publique. Celte population périt et se renouvelle ; mais, à moins de circonstances extraordinaires, elle n'augmente ni ne diminue sensiblement, dans une période de peu d'années. Si l'administration ouvre des établissements où les mendiants, pourvus des objets nécessaires à la vie, vieillissent libres de tout soin, l'équilibre est bientôt rompu. Les individus que le cours ordinaire des choses réduit à la mendicité n'arrivent pas moins à ce terme de l'infortune; mais, comme l'existence de ceux qui les avaient précédés a été prolongée, le nombre des malheureux se trouve augmenté, et rétablissement qui doit les recevoir est devenu insuffisant. Ajoutons que si tous les individus qui vivent de salaires avaient la certitude d'être reçus dans les Dépôts k l'époque où l'âge et les infirmités les rendraient moins propres au travail, les uns quitteraient leur profession avant que le déclin de leurs forces les y contraignît, et presque tous, rassurés sur l'avenir, ne penseraient plus k faire des épargnes. Ainsi, les mendiants se multiplieraient sans cesse, et leur nombre finirait toujours par excéder la capacité des plus vastes établissemens » (p. 23).

recherche si des secours, apphqués d'une autre manière et répartis plus également sur toute la population indigente et Ijiborieuse, ne seraient pas préférables dans l'intérêt de la société, comme dans celui des pauvres. (( Il me semble, dit le ministre, qu'on aurait fait un grand pas vers le mieux, si l'on était parvenu à offrir une occupation utile et productive aux pauvres qui sont en état de travailler, sans qu'une forte part des ressources fût absorbée par des frais de bâtiments et d'administration. Les associations charitables et la bienfaisance des particuliers feraient le reste à l'égard des pauvres qui sont hors d'état de travailler. »

C'est ce que fit le gouvernement en étabUssant, pour les indigents valides, des ateliers de charité sur les chemins et sur les routes*.

Mais, en dépit des efforts combinés de la charité publique et de la charité privée pour aller au-devant des besoins de l'indigence et arrêter les progrès de la mendicité, la mendicité n'en fut, pour ainsi dire, que plus hardie à se montrer, et l'on vit de nouveau, comme au temps de Louis XÏV, « les bois verts abriter moins d'oiseaux que de gueux : »

C'étaient les Francs-Mitoux aux visages malades Marchant le front bandé, ployés sur leurs bâtons; Les jeunes Sabuleux, les Malingreux gloutons. Et puis des Mercandiers les errantes peuplades, Les Piètres, les Hubains, les Rusez, les Callots, Toute une mer de gueux, son écume et ses flots. 11 en venait des monts, il en venait des plaines*, etc.

C'est qu'en détruisant les dépôts de mendicité (Il n'en

1 ibid. — Voy. ci-dessus, p. 374, 394, 400 et 4i4. * Berthaud; Les Mendiants. Yoy. ci-dessus, p. 347.

restait plus que six en 1830); la Restauration n'avait pas suffisamment réfléchi qu'elle rendait, par cela seul, nulle ou illusoire toute la législation sur les mendiants étroitement liée à Texistence de ces dépôts.

En effet, cette législation non abrogée ne considère la mendicité ordinaire comme un délit punissable que lorsqu'elle a lieu dans un département ou dans une commune dans lesquels il existe un établissement public organisé à l'effet d'obvier à la mendicité (Cod. pén., art. 274). Dans les lieux où il n'existe pas encore de tels établissements, les mendiants d'habitude, les mendiants valides seulement, sont punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement, à moins qu'ils n'aient été arrêtés hors du canton de leur résidence, auquel cas ils sont passibles d'un emprisonnement de six mois à deux ans(/6., 27S).

De là, les hésitations des magistrats à prononcer des condamnations dont le but et la justice n'étaient plus démontrés depuis la disparition d'institutions où les mendiants avaient trouvé du travail et un asile V De là, le découragement des officiers préposés à la police judiciaire et administrative, lesquels finirent par fermer les yeux sur des abus qu'il n'était plus en leur pouvoir de réprimer légalement. De là, enfin, la nécessité de rechercher les moyens qui pussent se concilier avec la législation actuelle.

C'est dans ce dernier but que plusieurs villes et notamment les villes de Bordeaux, de Nantes, de Lyon et de Strasbourg établirent, à leurs frais, et sans re-

* D'après M. de Morogues : « Nos magistrats laissent libre la profession de mendiant a 70 ou 75,000 Français; sur ce nombre, 207 seulement ont été condamnés, en 1827, pour fait de mendicité, 230 en 4826, etc. » {Du Paupérisme, p. 198).

courir au trdsor public ou départemental, des Maisons de refuge et de travail pour les mendiants * .

La ville de Paris voulut aussi avoir sa Maison de refuge ^ bien que le déparlement de la Seine eût conservé son Dépôt de mendicité de Yillers-Gotterets. Pour cela, elle fit un appel à la charité privée, et la charité privée ne se montra jamais plus inépuisable. Cependant, elle s'épuisa, et la Maison de refuge de la rue de Lourcine, fondée en 1829, fondit en 1852, bien qu'elle offrît pour garantie de sa bonne administration les noms de Cochin et de Debelleyme.

Ainsi en sera-t-il de toutes les maisons de refuge, de toutes les maisons conventuelles que la charité légale ou privée édifiera sur les mêmes bases. Infectées des mêmes vices, elles mourront de la même mort.

* Plusieurs de ces maisons, celles de Lyon notamment, réussirent à purger le pavé des rues du trop plein de leurs mendiants. Mais elles n'y sont parvenues qu'en changeant la nature préventive de l'inslilution, et en en faisant une institution répressive autrement dite une p son (Voy. Bonnardet, De la mendicité^ Lyon, 4841}.

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