‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 148 sur 168 · Théorie de P Assistance légale · texte numérisé non relu

Théorie de P Assistance légale

L'assistance sociale est une dette ; — Mais une dette dont le payement la fait créance. — Dans ce cas, c'est une avance. — Droit de vivre ; — Qu'est-ce? — Sous quelles conditions s'exerce. — Droit et devoir à trois degrés. — L'individu, la famille, la charité volontaire. — La commune, le département, l'État. — Solidarilé.

Une première question se pose d'elle-même ici : c'est celle de savoir si la Société doit venir au secours de l'indigence; — en d'autres termes, si l'indigence a droit aux secours de la Société.

Cette question, qui divise tant de bons esprits, n'en a jamais fait une dans le nôtre.

il nous a toujours semblé qu'en se constituant en

société les hommes s'étaient surtout proposé pour but de se soutenir les uns les autres, de se venir en aide réciproquement. Si le devoir de toute association n'était pas de porter secours aux individualités besoigneuses, la sociabilité nous paraîtrait sans raison d'être.

La Société française spécialement nous paraît d'autant plus étroitement tenue de cette obligation vis-à-vis de ses membres dans la misère, que, d'une part, c'est pour elle une dette contractuelle dont il ne lui est pas libre de s'affranchir ^, et que, d'autre part, les fortunes individuelles n'étant plus ce qu'elles étaient autrefois ^, et la source des anciennes fondations étant à jamais tarie % la charité privée d'aujourd'hui est impuissante, à elle seule, à panser toutes les plaies, à secourir toutes les infortunes, à satisfaire à tous les besoins nés de nos institutions gouvernementales nouvelles, besoins que ces institutions, héritières directes des églises et des monastères qui en avaient ci-devant la charge *, peuvent seules aujourd'hui soulager avec

* Voy. décret des 2-4 novembre 1789, cilép.392, el décretdu iSaoût 1792, cité p. 402, note 1. — Voy. aussi la brochure de M. Glade : De l'indemnité des pauvres, en France, comme conséquence du décret qui les déposséda en 1789; chez Gaume frères.

* Autrefois, les immenses fortunes faisaient d'immenses aumônes. Aujourd'hui que ces immenses fortunes sont fondues en tant de minimes parcelles que chaque parcelle ne sufht plus à nourrir son propriétaire (voy. ci dessus, p. 516, note 2), les immenses aumônes ont disparu.

3 La source la plus féconde de ces fondations élait le rachat de ses péchés t dont l'intelligent clergé d'alors faisait une condition autant qu'une peine a la conscience superstitieuse de ses coupables et riches pénitents.

* Les droits des pauvres sur les biens du clergé sont clairement établis dans un ouvrage publié en 1781 sous le litre : Droit des pauvres. (Voy. d'ailleurs ci-dessus, p. 174, cl tome II, p. 219 etsuiv., el4i2.)

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efficacité pour eux comme avec sécurité pour elles*.

Mais, de ce que la Société doit des secours à ses membres iudigents, s'ensuit-il que tous les indigents soient en droit d'en exiger d'elle?

Ce droit, dans l'opinion de ceux qui l'admetten!, est fondé sur le droit de vivre que chacun de nous, disent-ils, apporte en naissant. Droit de vivre !... Soit. Mais ce droit, dans son exercice, est, comme tous les droits, corrélatif à un devoir préexistant. Pour avoir le droit de vivre des ressources sociales, il faut préalablement accomplir le devoir de vivre de ses ressources personnelles. Vivre des fruits de son travail est le premier degré de Taccompiissement de ce devoir. Vivre des secours obligatoires de la famille en est le second. Vivre des secours volontaires de la bienfaisance individuelle en est le troisième. Ce n'est qu'après avoir franchi successivement ces trois degrés de devoirs qu'en cas d'insuffisance prouvée des ressources qui en I sont provenues, l'indigent est en droit de s'adresser,

pour y suppléer, à la charité sociale.

La Société, alors, prend-elle définitivement et pour toujours rindigent à sa charge? Non. Dans le système de charité légale suivi en France, ce ne sont que des secours temporaires que le gouvernement accorde à rindigent ; secours qui ne devraient être qu'une avance , comme en Danemark et dans la primitive Église *; avance dont le gouvernement devrait pouvoir

* « Aucune société où n'existe plus l'esclavage comme dans l'antiquité, où n'existe plus une église propriétaire d'ua tiers du sol et dispensatrice de l'aumône publique comme au moyen âge, ne peut se sauver de la cruauté ou de la sédition sans une immense législation i\' assistance. » (Lamartine.)

» Voy. ci-dessus, p. 327, el tome II, p. 228, noie 2.

se rembourser sur le produit du travail actuel de l'indigent, sur la valeur de ses biens à venir, sur la valeur des biens de sa famille \ en en réglant souverainement toutes les conditions.

Ainsi entendue, voici comment nous comprenons que la charité sociale dût s'exercer.

La charité sociale devrait s'exercer, comme le devoir de l'indigence s'accomplir, — à tiois degrés, — en ce sens que ce serait à la commune d'abord, à défaut de la famille ou de la bienfaisance privée, puis au département en cas d'insuffisance des ressources communales , puis à l'État en cas d'insuffisance des ressources départementales, qu'incomberait l'obligation de nourrir ses pauvres.

Cette gradation de solidarité, dont j'ai démontré ailleurs la moralité en ce qui touche les dépenses de répression des délits et des crimes% ne serait pas moins morale à appliquer en ce qui touche les dépenses de soulagement de la misère. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est le lieu où le fait se produit qui doit supporter les frais qu'il occasionne. Cela ferait que la famille et la commune, également intéressées à prévenir un mal dont elles seraient tenues plus tard de payer le remède, préféreraient garder, nourrir, moraliser dans leur sein l'indigent, le vagabond, le mauvais sujet qu'elles ont vu naître, que de l'envoyer mendier, voler, se faire pendre, à leurs frais, ailleurs...

C'est ainsi que nous comprenons et la charité sociale et le droit à l'assistance.

» C'esl-a-dire des parents de qui il peut exiger des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil.

* Voy. notre ouvrage De la Réforme des prisons^ en FrancCy Paris, 4838, p. 281 et 422.

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