SUISSE. — TAXES FORCÉES. S
tants. Quelques autres ne l'admettent que partiellement ou nominalement. Ce sont les parties de la Suisse où le catholicisme exerce le plus d'empire : — Le Valais, le Tessin, les cantons primitifs ^
Là où elle est établie la taxe se lève sur le capital des biens, tant mobiliers qu'immobiliers. Elle est généralement de 1 à 5 pour 1,000 du capital*.
M. Franscini évalue à 5,500,000 fr. les secours de toute sorte distribués annuellement aux indigents, ce qui porte la quote moyenne pour chaque pauvre à 40 fr. environ.
Les taxes légales pour le secours aux indigents se montent, dans les principaux cantons qui y sont sou-
mis, savoir :
Dans le canton de Berne, à
de Lucerne, à
de Vaud, à
de Saint-Gall, à
d'Argovie, à
de Zurich, à
de Thurgovie, à
Total
Ces sept cantons ont ensemble à peu près 1,600,000 habitants qui payent une contribution pour les pauvres à raison de 610 fr. par 1,000 âmes de population ; c'est une taxe de 5 fr. supportée annuellement par chaque famille aisée ^.
» Voy. Naville, ub. sup., t. I, p. 332, elt. Il, p. 120.
* En Angleterre, où nous avons vu la taxe des pauvres s'élever k 200 millions de francs pour une population de 14 millions d'âmes, cela fait k peu près 80 francs par feu.
Ce sont les conseils municipaux qui lèvent la taxe communale et en dirigent l'emploi. Ils la distribuent, à leur gré, en argent ou en nature, à domicile, ou dans des maisons de pauvres, dans des maisons de travail, ou en pension. Dans quelques cantons, les pasteurs sont adjoints au conseil municipal pour l'administration des pauvres.
La loi fixe, dans certains cantons, les conditions auxquelles seules on peut avoir droit aux secours.
A Berne, la pauvreté qui donne droit à l'assistance est seulement celle qui vient du manque de patrimoine, de quelque défaut corporel, ou d'une impossibilité réelle d'avoir de l'ouvrage*.
Dans Lucerne, les seuls indigents à qui les communes soient tenues de donner des secours sont les infirmes, les malades, les impotents, les vieillards, les enfants qui sont orphelins, ceux qui appartiennent à des parents trop pauvres ou trop immoraux pour pouvoir leur donner de l'éducation^.
A Fribourg, un père et une mère valides qui n'ont pas plus de deux enfants n'ont pas droit à l'assistance^.
Autrefois, la taxe des pauvres ne venait qu'à défaut de la taxe de parenté [familiensteuer), laquelle imposait la charge des indigents à leurs parents jusqu'au quatrième ou cinquième degré, et même parfois jusqu'au huitième. Mais, aujourd'hui, la taxe de parenté n'existe plus que dans quelques cantons, notamment dans celui de Lucerne.
Elle existe aussi dans ceux de Berne, d'Underwald, et d'Appenzel, en ce sens que les communes sont au-
* Ordonnance du 22 décembre 1807.
2 Naville, uh. sup., t. 1, p. 339.