‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 89 sur 168 · DANEMARK. — SECOURS A TITRE DE PRÊT · texte numérisé non relu

DANEMARK. — SECOURS A TITRE DE PRÊT

entre Hambourg et Altona, par les soins et sous la direction de M. Voght*.

Ce qui caractérise la charité légale, en Danemark, c'est qu'elle n'y est faite qu'à titre de prêt, en ce sens que le pauvre est tenu de rembourser, en tout ou en partie, selon ses moyens, les secours qu'il a reçus, tant sur ses biens qu'à l'aide de son travail. La loi repose sur ce principe fondamental; en conséquence, elle autorise les commissaires, chargés de l'administration des secours, à exiger du pauvre assisté l'espèce et la quantité d'ouvrage dont il est capable, jusqu'à ce qu'il ait acquitté sa dette. Ses effets eux-mêmes sont marqués d'une empreinte qui les signale comme le gage du remboursement, et qui empêche qu'ils ne soient aliénés pour un autre emploi. En cas de refus, ou de mauvais vouloir de l'assisté, il est enfermé dans une maison de correction où le suit son obligation de s'acquitter par son travail. S'il persiste, il est mis au pain et à l'eau ^.

Dans les villes, toute personne appartenant à la classe laborieuse est tenue d'entrer dans un service déterminé , à moins qu'elle n'ait des ressources propres, suffisantes pour la faire subsister, ce dont elle doit justifier auprès des magistrats, si elle en est requise.

Dans les campagnes, tout individu appartenant à la classe des paysans, qui ne possède ou n'exploite aucun fonds, ou qui ne subsiste pas en exerçant un métier ou une profession, est attaché à un service déterminé, à

* Voy. Revue enyclopédique, t. XXÏV, et Dcby, De V agriculture en Europe, 1. 1, p. 112.

* Lois de 1789 et 1803. — Ordonnance du 13 août 1814.

moins qu'il ne soit marié et employé d'une manière permanente comme journalier.

Si une personne de Tun ou l'autre sexe ne réussit pas à se placer, elle doit, deux mois avant le terme ordinairement marqué pour les changements de service, s'adresser au bedeau de la paroisse qui, le dimanche suivant, à l'issue de l'office divin, offrira publiquement ses services à quiconque voudra les accepter, et si, dans la quinzaine, ils ne sont pas acceptés, semblable publication sera faite dans les paroisses voisines.

Quiconque ne se conformerait pas à ces règles, et demeurerait sans emploi, serait considéré et puni comme vagabonda

Dans un tel système de législation, la mendicité ne saurait être tolérée; aussi est-elle sévèrement interdite en Danemark.

Plusieurs communes ont des maisons de travail où elles entretiennent leurs pauvres ; mais, dans d'autres, on les soumet au régime de la ronde.

On s'accorde à reconnaître que, grâce à ces mesures, la mendicité, jadis très étendue, en Danemark, y a disparu, et que la misère y est moins générale et moins sensible.

Le nombre des agents de police a été naguère multiplié, en Danemark, pour assurer l'arrestation des mendiants, dont M. de Villeneuve porte le chiffre à 10,000, ce qui, sur une population de 2,500,000 âmes, fait 1 mendiant sur 250 habitants.

D'un autre côté, bien que la proportion du nombre des pauvres à la population générale ne soit que de

* Voy. Nassau, Préface to the foreign communie, contained in the Appendice to thepoorlaw rep., London, 1835.

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