‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 95 sur 168 · ANCIENNE MONARCHIE. — TAXES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

ANCIENNE MONARCHIE. — TAXES PAROISSIALES

Système de secours.

Taxes paroissiales. — Secours domiciliaires. — Secours hospitaliers.

i. Taxes paroissiales.

Droit à l'assistance. — Charité privée refroidie. — Ordonnance de Moulins. Chaque paroisse doit nourrir ses pauvres. — Taxes forcées ; — Leur taux ; Leur insuffisance. — Édit de la Sorbonne.

Si le droit au travail était un droit royal accessible seulement à quelques-uns, moyennant finance, le droit à l'assistance était un droit commun, ouvert, sans condition, à tous les malheureux qui avaient besoin d'y recourir. Du moins, la France monarchique inscrivit, comme la France féodale \ en tête de sa législation charitable, cet axiome de solidarité chrétienne consacré déjà par les conciles et pratiqué par les confréries, Quœque civilas suos pauperes alito. C'est ce qui résulte de diverses ordonnances de nos ms* et notamment de Fordonnance de Moulins, d'avril 1561, rendue par

1 Voy. ci-dessus, t. II, p. 295 et U\ .

* Eq 1544, François 1" créa un Bureau général des pauvres ayant le droit de lever, chaque année, sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur les bourgeois et propriétaires, une taxe d'aumône pour les pauvres, avec juridiction pour contraindre les cotisés. — En 1547, un édit de Henri II ordonne à chaque habitant de Paris de payer une taille et collecte particulière pour subvenir aux besoins des pauvres. — En 1551, un nouvel édit de Henri II déclare que les mendiants sont quasi innumérables à Paris, et que « les quêtes et aumônes que l'on voulait recouvrer par semaines en chaque paroisse sont tant diminuées, et s'est la charité de la plupart des plus aisés manants et habitants de noire ville tant refroidie, qu'il est mal aisé et impossible de plus continuer l'aumosne desdils pauvres que Ton a ac* couslumé leur distribuer par chacune semaine, chose qui nous vient

Charles IX, sur la proposition du chancelier de Lhôpital, laquelle ordonnance généralisa la taxe des pauvres dans tout le royaume, en prescrivant que « les pauvres de chacune ville, bourg et village seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg et village dont ils sont natifs et habitants, et qu'à ces fins seront les habitants tenus à contribuer à la nourriture desdits pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, conseils et marguilliers des paroisses; » prescriptions qui furent suivies et confirmées, depuis, par divers autres édits et actes du parlement *.

Mais, la taxe des pauvres ne fut jamais établie d'une manière générale et régulière, et, bien que l'arrêt du parlement du 50 décembre 1740 en eût fixé le taux au « sol pour livre des deux tiers des revenus qu'on avait dans la paroisse, » il ne paraît pas qu'elle ait jamais produit un revenu assez élevé pour que la charité légale ii'eiJt plus rien à emprunter, nulle part, aux trésors de la charité privée*. Celle-ci, d'ailleurs, fut toujours d'obligation première'.

à très grand regret et déplaisir. » Pour quoi l'édit ordonne de créer des commissaires désignés par le parlement h l'effet de rechercher ce que chacun voudra libéralement donner par semaine, pour subvenir aux frais d'entretien et de nourriture des pauvres, etc.

^ On retrouve, dans l'édit de 166S2, l'obligation imposée aux paroisses de nourrir /ewrs pauvres, et dans un règlement du conseil, du 20 avril 1656, la règle du domicile de l'indigent, la formation d'un rôie des pauvres, etc. — Aux termes d'un arrêt du parlement, du 30 décembre 1740, « toutes personnes et toutes communautés étaient tenues de contribuer au fonds des secours publics, au sol pour livre des deux tiers des revenus qu'ils avaient dans la paroisse. ^

2 La taxe des pauvres n'était pas considérable a Paris, k cette époque. Les bourgeois y payaient annuellement 13 sols, 26 sols, et les plus aisés 50 sols (Mercier, Tableau de Paris).

* Voir redit de la Sorbonne de 1531, ci-après, p. 370.

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