ENFANTS
des sentiments tendres que nous ressentons naturellement pour elle aujourd'hui.
L'enfant nouveau-né gît tout nu à terre, dit un poëte lalin % nudus humi jacet , comme le matelot jeté à la côte par le flot furieux. Il gît aux pieds du père et n'a pas droit à la vie tant que le père ne l'a pas relevé.
Le père, au lieu de le relever, tollere, peut le tuer ou l'abandonner : c'est son droit.
Le droit de vie et de mort du père sur ses enfants n'est pas, dans l'histoire, un fait propre au génie barbare de l'ancienne Rome. C'est un fait universel et humain.
Ce droit existait légalement, chez les Juifs, du temps des patriarches; témoin le sacrifice d'Abraham : Dieu n'eût pas ordonné un crime. Ce même di'oit existait pareillement en Grèce, du temps de la guerre de Troie; témoin le sacrifice d'Iphigénie, fait complètement identique au sacrifice d'Abraham. Plutarque rapporte qu'au temps de Lycurgue il y avait à Sparte, à la naissance d'un enfant, une espèce de conseil de famille où l'on délibérait si le nouveau-né serait gardé ou tué ^. A Athènes, du temps de Solon, beaucoup de pères de famille vendaient leurs enfants, chose qu'aucune loi ne défendait ^ Le même Plutarque raconte que Rhéa étant accouchée de Romulus et de Rémus, Amulius, son oncle, ordonna de les aller jeter. Moïse fut également exposé, et OEdipe fut pendu par les pieds à un arbre.
11 n'est donc pas étonnant qu'à Rome les pères eus-
* Lucrel. De nat. rerum, lib. V.
2 Plui., Lycurg.^ca.^. 23.
3 Plut., Soloriy cap. 13.
sentie droil de tuer ou exposer leurs eufants Douveaunés, lorsqu'ils étaient monstrueux ou difformes * .
Primitivement, Romulus avait exigé que, préalablement à cette exposition, les pères prissent l'avis de cinq de leurs voisins. Mais la loi des Douze Tables n'imposa point cette nécessité, ce qui fit que beaucoup de pères crurent pouvoir exposer indistinctement tous ceux de leurs enfants qu'ils ne croyaient pas devoir garder ou qu'ils n'avaient pas le moyen de nourrir, et cela alors même qu'ils n'étaient ni monstrueux ni difformes ^.
(( Rebut de l'homme, livré à la nature, l'enfant en était souvent bien venu; elle l'adoptait, la rude mère, lui jonchait de fiuilles sa froide couche ; elle le berçait du vent du nord, le nourrissait du lait des louves, de la moelle des lions ^, »
C'est pour cela que les parents se décidaient plutôt à exposer leurs enfants nouveau-nés qu'à les tuer eirxmêmes. Ils exposaient le nouveau-né dans la pensée ^ue les dieux voudraient qu'il vécût et sauraient bien le Sauver. C'était comme un jugement de Dieu sur Isl destine'e de l'innocente créature ; témoin Cyrus et OEdipe exposés dans une forêt; témoin Persée, Moïse, Romulus, abandonnés sur la mer ou sur un fleuve. La nature s'émouvait et prenait des sentiments de mère. L'eau refusait d'engloutir l'enfant ; les bêtes farouches l'allaitaient. Les pierres en pleuraient, dit un poëte *.
Quoi qu'il en soit, la pratique de l'infanticide, qui fut très usitée à Rome sous la répub'ique et sous les empc-
* Première loi de la quatrième Table des Déccravirs.
* Bouchaud, Comment, sur la loi des Douze Tables, p. 422. » Michelel, Orig. du droit, introd., p. H.
* Michelel, Orig. du droit, inlroi., p. 2.