FEMMES
d'elles beaucoup d'argent, en faisant une quête au profit de l'œuvre qui leur donnait l'espoir d'être bientôt veuves, à la faveur d'une sanglante exécution *.
Donc, les femmes, ainsi que les fils et les esclaves, e'taient du parti des me'contents; chez les femmes, comme chez les esclaves, même esprit d'hostilité contre l'ordre établi. Seulement, en raison du sexe, les actes diffèrent : les forts attaquent ouvertement, glaive en main ; les faibles ourdissent des ligues funestes ^, prennent conseil de leurs passions, et, par représailles, s'abandonnent à des excès où il y a peut-êti'e plus d'esprit de vengeance que de libertinage. Dans ce que les Romains, à l'instar des Grecs, appelaient le vrai amour, les femmes n'avaient aucune part^ Ce mépris de leur sexe était bien de nature à les rendre furieuses. Furens quid femina possitl «Qu'est-ce qu'en sa fureur une femme n'essaye ! ^ »
Au commencement du cinquième siècle de Rome, un grand nombre de dames romaines attentent aux jours de leurs maris par le poison ^ Procès instruit: Cent soixante-dix sont condamnées à mort et exécutées ®.
* Voici la traduction littérale du passage d'Appien : « Quêtant beaucoup de richesses auprès de beaucoup de femmes, lesquelles espéraient détruire leurs maris dans le soulèvement » (liv. H, 2). — Le Gris, Etude sm^ Catulle, p. 260.
2 Voy. sur la lig. des femmes, Plaute, Cassette, act. P% se. 1"^*. — Tit.-Liv., XXXIX, d8.
3 Montesquieu, Espr. des lois, ch. IX, liv, VII, note. — De là ce passage de saint Paul : « Masculi, relicto natuuali usu foemin^, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpidinem opérantes, et mercedem quant oportuit erroris sui in semetipsis reci" pientes » (Ep. ad /îo?n., I, 27).
* Corneille, Nicomède, act. V, se. 4''°.
^ De Ségur, Hist. rom., république, ch. VII.
« Le Gris, Etude sur Catulle, p. 261. — On lit dans Tite-Live « que
3. Vieillards, Depontani senes. — Droit de les mettre à mort.
Les misères qui enlouraîent le berceau de Tenfant reparaissaient autour de la couche du vieillard. Celui qui n'avait pas été exposé enfant l'eût été dans son dernier âge, s'il n'avait embrassé lui-même la mort et s'il ne s'était immolé aux dieux.
L'abandon, la mise à mort des vieillards dérivaient donc du même principe qui déterminait l'exposition des enfants. Les Latins, dit Festus, appelaient <iepon<ant senes les sexagénaires qu'autrefois l'on précipitait d'un pont^
Chez les Hérules, dit Procope, on ne laissait vivre ni malades ni vieillards. Lorsque la vieillesse ou la maladie s'emparait de l'un d'eux, il devait prier ses parents de l'ôter du milieu des hommes ^,
Les Caspiens, lorsqu'ils devenaient vieux, étaient mis à mort ^ A Céos, une loi ordonnait que les hommes qui n'avaient pas de moyens d'existence se sacrifiassent, et que ceux qui avaient soixante ans fussent forcés de mourir en combattant dans le cirque^. iElien dit que les vieillards étaient obligés de se tuer, afin de
le sénat ayant découvert la conspiration des Bacchanales, les femmes trouvées coupables furent livrées à leurs parents ou k leurs époux, afin qu'ils en fissent eux-mêmes justice, inter domesticos parîetes, et qu'à défaut de parents et de maris à qui l'on pût confier le soin de faire subir à des femmes le supplice qu'elles méritaient, on les exécuta publiquement » (liv. XXXIX, ch. 18).
* Michelet, Origine du droit, p. 414.
* Ibid, p. 415.
« Slrabo, liv.II, t. H, p. 136.
* Slephen, X)ewr6e6w5, p. 332.