‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 5)Chapitre 31 sur 75 · Aliénés · texte numérisé non relu

Aliénés

Existence légale et domestique des fous furieux.

Cette classe d'infortunés n'était pas moins nombreuse autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrefois, comme naguère encore chez nous, c'est dans les prisons qu'on renfermait ces malheureux.

L'usage de priver de leur liberté les malheureux atteints de folie remonte aux temps les plus reculés. Nous en trouvons des traces chez les Israélites et dans lu législation des Grecs ^. On Ht dans les lois de Platon : Qu'aucun furieux ne soit vu sur la voie publique,

* Voy.76R,p.58.

* Voy. Bombardinus, De carceYé, cap. XVI.

ALIÉNÉS; MALADES; INFIUMES. 11^

et que les parents le gardent chez eux comme ils le pourront, sous peine d'amende *.

La loi des Douze Tables porte également que la personne et les biens du furieux doivent être remis au pouvoir de ses parents^. Mais la vigilance des familles ayant souvent été trouvée en défaut, l'usage de garrotter et de mettre en prison les aliénés fut généralement reçu à Rome. Les empereurs rendirent même un édit à ce sujet ^. Si donc la famille pouvait garder chez elle le fou furieux, c'est-à-dire si elle avait les moyens de le nourrir, de le vêtir et de le contenir, sa garde lui était confiée; mais si elle ne le pouvait pas, elle obtenait de le faire renfermer dans une prison publique, non à titre de répression pénale, mais à titre de précaution pour la sûreté de tous *.

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