‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 5)Chapitre 67 sur 75 · LOIS CONTRE LES MAUVAISES MŒURS · texte numérisé non relu

LOIS CONTRE LES MAUVAISES MŒURS

d'être déclaré anaoç,, dégradé. La femme convaincue d'adultère ne pouvait plus revêtir aucune parure : tout Athénien aurait eu le droit de déchirer ses vêtements, de la frapper, et même de la mettre à mort *.

Et les maris, qui mettaient ainsi leurs femmes hors la loi pour le moindre oubli de leurs devoirs, allaient se mettre aux genoux des Phryné et des Aspasie, et consultaient ces courtisanes sur les affaires publiques, dont ils dédaignaient d'entretenir leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses *.

Des crimes plus graves que ceux qui naissent de la débauche ordinaire, les crimes contre nature, étaient l'objet, à Athènes, des justes rigueurs de la loi.

Si un père, dit la loi attique, un frère, un oncle, un tuteur, ou toute autre personne qui possède de l'autorité sur un enfant, reçoit de l'argent pour le livrer à la prostitution, ce ne sera pas l'enfant qui sera poursuivi, mais celui qui l'aura vendu. Parvenu à l'âge de maturité, l'enfant sera affranchi de l'obligation de soigner et d'entretenir le père dénaturé qui l'aura flétri ^.

L'Athénien qui était reconnu comme s'étant prostitué aux plaisirs d'autrui subissait la flétrissure. Quiconque, flétri comme prostitué par une sentence judiciaire, transgressait les défenses légales attachées à cette peine, était puni de mort *.

Mais, pour qu'une pareille loi fût bien appliquée, il eût fallu extirper des mœurs athéniennes les vices qui y étaient le plus profondément enracinés. Or,

* Du Boys, iib. sup., p. 184 et 185.

* Ibid. — Voy. ci-dessus, p. 103,

* Eschin., inTimarch.

* Demos! h,, m Midian.

comment croire à son application, quand on voit un Timarque, surnommé le Prostitué, courir la carrière des fonctions publiques, et oser accuser en justice un orateur d'un parti opposé au sien * ?

Il faut croire plutôt que c'est dans l'impuissance de réprimer les désordres contre nature qui infestaient la civilisation athénienne que, pour leur donner un autre cours, le réformateur des lois d'Athènes, Solon, fit acheter des jeunes filles pour les plaisirs du peuple, et organisa, comme établissements réguliers, les lieux de prostitution. Il en fit même une source de revenus pour l'État, en soumettant les lieux de prostitution à un impôt que le sénat affermait chaque année. Des magistrats spéciaux fixaient le taux que chaque prostituée devait payer. La taxe variait suivant le gain *.

A Rome, les mêmes sévérités légales contre les mêmes vices amenèrent les mêmes résultats.

La loi Julia punissait le mari qui , pour gagner de l'argent, avait prostitué sa femme ou la femme qui avait prostitué son mari ; ce délit s'appelait lenocinium.

Le stupre n'avait lieu qu'avec une fille ou une veuve libre que ses mœurs n'avaient pas rendue indigne du titre de mater familias.

La peine était, contre les coupables : s'ils étaient de condition honorable , la confiscation de la moitié de leurs biens 5 s'ils étaient de basse condition, une peine corporelle et la rélégation.

Ceux qui corrompaient des femmes non encore nubiles étaient condamnés aux mines , s'ils étaient de

* Voy. Du Boys, ub. sup.y p. 187.

* Voy. noire ouvrage Da c/mt à roisiveté^p, 117 el suiv.

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basse condition, et, s'ils étaient d'une condition plus élevée , on les reléguait dans une île ou bien on les exilait.

Paul nous apprend que celui qui exerçait des violences contre nature envers un homme libre était puni de mort, et que celui qui, volontairement, souffrait cette actioii infâme était condamné à une amende de la moitié de ses biens^ et ne pouvait pas disposer de l'autre moitié par testament; et lors même que la circonstance aggravante dont parle Paul n'existait pas, l'empereur Constantin établit contre les auteurs de ce crime la peine du glaive, qui fut conservée par Juslinien.

D'après une constitution de Théodose, ils devaient expier leur méfait dans les flammes, et celui qui prêtait sa maison pour le commettre subissait la même peine que ceux qui l'avaient commis ^

Voilà la loi !

Mais qu'impuissante était cette barrière pour arrêter le torrent d'infâmes luxures qui débordait de tous côtés !

Nous l'avons vu : en dépit de la loi, les vices les plus honteux corrodaient jusqu'au cœur la société romaine, et toutes les conditions, comme tous les âges, en étaient également infectés ^.

, Comme le concubinage, d'ailleurs, la prostitution de soi-même était unwicte permis, appr'ouvé, réglementé.

La prostitution n'était autre chose que l'une des formes légales sous lesquelles le droit à l'oisiveté pouvait se manifester librement, à Rome, chez les femmes

' Voy. F. Rivière, ub. sup., et les autorités qu'il cite, p. 10b et 106. * Voy. ci-dessus, p. 203 et suiv., SU et suiv.

non mariées. Nulle loi, en effet, n'interdisait à la femme, libre de son corps, de le donner ou de le vendre.

Quant aux filles de condition serve, comme elles n'étaient pas libres d'elles-même, elles rentraient de droit dans l'exploitation officielle des plaisirs du peuple»

La prostitution peuplait de celles-ci ses lupanaria. Il lui en fallait par milliers; mais elle savait où les prendre. Elle allait les ramasser, non pas comme aujourd'hui, en se cachant dans la fange et dans la misère, mais au grand jour^ l'or en main, sur tous les marchés, sur tous les champs de bataille. Elle les traînait de là dans son antre, malgré leurs cris, malgré leurs larmes, tout au travers des cités, aidée, soutenue par les lois, par les magistrats, par les armées. Après la défaite des Cimbres, les femmes offrirent de se rendre, si l'on voulait s'engager à respecter leur chasteté; mais Marius refusa. Qu'aurait dit le peuple souverain si, de cette grande victoire, il ne lui était revenu ni des gladiateurs pour ses cirques, ni des femmes et des enfants pour ses lupanars?

Comme à Athènes, un impôt, impôt honteux ! était levé à Rome sur la prostitution.

Établi par Caligula, cet impôt se continua sous ses successeurs, même sous les empereurs chrétiens*.

Cet impôt, joint à l'obligation pour toute femme de condition libre qui voulait se livrer à la prostitution d'en faire la déclaration préalable aux édiles, sous peine d'amende et de bannissement, avait pour but de placer dans la honte d'un aveu public le frein qui devait préserver de sa tache les familles les plus illustres.

» Voy. Du droit à l'oisiveté, p, i\S.

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