LOIS CÉRÉALES
tenient cérëal fut portée, contre un nommé Furius Cresinus dont le champ regorgeait de moissons, par un de ses voisins jaloux dont le champ ne pouvait rien produire. « Mes sortilèges ! les voilà, m dit l'accusé en montrant au peuple ses bœufs et ses instruments de labour, qu'il avait amenés à Taudience comme témoins. « Je regrette seulement, ajouta-t-il, de n'avoir pu vous apporter mes fatigues et mes sueurs. » Et le peuple, d'une voix unanime, le renvoya absous*.
La croyance en la magie céréale ne resta pas moins légale et populaire : tellement qu'après l'avoir défendue, le législateur l'autorisa pour se procurer l'abondance et pour écarter la disette ^. On peut voir dans Columelle des remèdes de ce genre contre le mauvais temps, la grêle, la pluie, etc^ Sénèque raconte qu'à Cléone on établit par autorité publique des observateurs du temps, pour prévoir la grêle et les autres intempéries de l'air, et qu'on les traduisait en justice lorsque, par leur négligence, les vignes avaient été battues du vent, ou que les blés étaient couchés*.
Les coupables dévoués à Cérès étaient condamnés à être pendus à l'arbre maudit, infelici arhori, où ils mouraient battus de verges. L'incendiaire était jeté au feu.
Pareillement, ceux qui coupaieiitles arbres, ou même les vignes d'autrui, étaient punis de mort^
Mais la jurisprudence de l'empire adoucit de beaucoup les rigueurs de la loi décemvirale. Le préteur
* Voy. Du Boys, ub.sup.,^ 255. ' Bouchaud, ub. sup.^ p. 553.
» Colum., De re rusticâ, lib. I, cap. 35.
* Senec, Natural. Quœst., liv. IV, c. 6el 7. — Bouchaud, p. o53.
* Bouchaud, ub. sup., p. 36i.
substitua dans son édît, à la peine décernée par cette loi, celle de payer le double du dommage qu'on avait fait. De même, ceux qui se trouvaient lésés pouvaient intenter Faction de la loi Aquilia, si quelqu'un avait cueilli des olives non encore mûres, ou s'il avait coupé, soit des blés, soit des raisins encore verts. Cette action avait encore lieu si quelqu'un avait mené paître ses bestiaux dans les blés d'autrui. Enfin , on punissait à l'extraordinaire celui qui, de nuit, avait coupé des arbres fruitiers; on le condamnait le plus souvent à travailler aux ouvrages publics pendant un certain temps; ou, s'il était de haute condition, il était tenu de réparer le dommage causé, ou bien on Texcluait de la curie, ou enfin on le bannissait*.
Des lois céréales plus sévères furent portées, dans l'antiquité, non plus seulement contre ceux qui coupaient le blé d'autrui, mais contre ceux qui cachaient leurs propres blés dans un but d'accaparement, ou pour en faire hausser le prix.
Les livres sacrés offrent ce texte précieux : « Celui qui cache ses blés sera maudit parmi les peuples, celui qui les vend sera béni. Qui ahscondit frumenta maledîcelur in popidis, henedklio autem super caput vendentîum'^. » Mais nulle peine légale n'est attachée à cette malédiction.
II n'en était pas de même, à Athènes, où l'accaparement du blé était puni de mort^.
A Rome, les lois du Digeste et des Institutes pré-
* Jbid., p. 558.
* Prov., cap. XII, vers. 26.
» Voy. Samuel Petit, Lois de l'Attique, p. 420, édit. in-folio de 1635, et le Traité de la police, de Lamarre, lom. II, liv. V, ch. 1 à -I.