SU
Voy. ci-dessus, p. 307 et suiv.
et égalisé par ces lois ; vêtements, festins, frais de tar ble, funérailles, etc.
C'étaient les censeurs qui étaient chargés de provoquer et d'exécuter ces lois. « Entre autres pouvoirs, dit Plutarque, un censeur a loy d'enquérir sur la vie et de réformer les mœurs de chacun ; parce que les Romains ont estimé qu'il ne fallait pas qu'il fût loysible à chacun de soy marier, vivre chez soy en privé, ni faire banquets et festins à sa fantaisie*. »
La loi des Douze Tables portait , au sujet des dépenses des funérailles : « Modérez les dépenses dans les obsèques; modérez les lamentations du deuil ; ne faites rien au-delà de ce qui est prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. »
Cette dernière disposition avait pour objet d'empêcher le luxe des bûchers, luxe qui alla toujours en augmentant. Les bûchers étaient ornés de peintures; les bois en étaient artistement travaillés. Suétone nous a laissé la description de celui de César ^.
La même loi fixait le nombre des pleureuses d'enterrement, prœficœ^ et celui des joueurs de flûte qui devaient suivre le convoi. Elle défendait les longues couronnes et les cassolettes, les parfums et les essences, l'onction servile et les banquets funèbres-^
La loi Oppia, rendue l'an de Rome 658, sur la proposition du tribun Oppius , défendait aux matrones d'avoir plus d'une demi-^once d'or, de porter des vêtements de couleur variée, et de se servir de chars dans Rome ; mais une émeute de dames romaines la fit rap-
» Plut., Marc. Cat., Irad. d'Amyot.
> Suet., M. Cœs., cap. LXXXIV.
» Voy. Boucliaud, ub. sup,y p, 733, 736 et suiv.
LOIS SOMPTU AIRES. 441
porter par le sénat, malgré la vive opposition du consul Porcins Caton*, ce dont Taustère censeur se vengea en comprenant, dans le cens des citoyens, les bijoux, les voitures, les parures des femmes et les jeunes esclaves, pour une valeur décuple du prix qu'ils avaient coûté et en les frappant d'un impôt de trois as par mille*.
Le même Caton fit rendre, l'an 181 av. J.-C, la loi Orchia, qui limitait la dépense des festins, et, en 101, la loi Fannia contre le luxe de table ^.
Ce qui est à remarquer, quant aux dépenses de table, c'est que les aïeux de ce peuple, contre lequel on a fait, depuis, tant de lois pour refréner sa passion du luxe et de la bonne chère, ne connaissaient pas même l'usage du pain, et ne se nourrissaient que d'une espèce de bouillie, appelée puls\
La frugalité demeura en honneur, chez les Romains, longtemps après l'établissement de la république. Les plus grands hommes ne craignaient pas de souper en public, ne faisant point de repas qu'ils eussent rougi de laisser voir au peuple ^
Si Corn, Rufinus, malgré deux consulats, une dictature et un triomphe, s'est fait chasser du sénat pour ses quinze marcs de vaisselle d'argent, quand la loi n'en permettait que huit onces; si le consul Posthumius a forcé deux mille légionnaires à couper ses blés ou à défricher ses bois, — Alilius Serranus recevait à la charrue la pourpre consulaire ; Regulus, malgré deux consulats,
* Voy. Duruy, H, p. 7.
» Plin., Natural. Hist.y lib. X, cap. 50.
* Juv., Sat. XIV, vers 170. — Voy. ci-dessus, p. 51. ' Val. iMax., H, Y, 5.
44i SOLUTION DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.
ne possédait qu'un petit champ dans le territoire stérile de Papinies; et Curius , de ses mains triomphales, comme Fabricius, comme ^Emilius Papus, préparait, dans des vases de bois, ses grossiers aliments*.
Mais cette simplicité s'altéra peu à peu; et quand le luxe, né de la richesse des conquêtes, eut envahi le peuple tout entier, le gouvernement chercha, — et toujours inutilement, — à y remédier par ses lois somptuaires.
Le premier chef de la loi Fannia, que nous avons citée plus haut, réglait la dépense des festins d'apparat donnés par les citoyens pendant les jeux et les fêtes. Cette dépense était fixée à cent as par jour (cinq francs dix centimes). Dix autres jours, dans chaque mois, on pouvait en dépenser trente; tous les jours ordinaires, on ne pouvait en dépenser plus de dix.
Le second chef portait qu'on ne pourrait admettre à sa table plus de trois convives, outre les personnes de la maison ; et que, les jours de foire ou de marché, on n'en admettrait que cinq au plus , ce qui même ne pourrait arriver que trois fois par mois.
Le troisième chef défendait de consommer par an plus de quinze livres de viande boucanée.
Par le quatrième, il était défendu de servir, dans les repas, aucun oiseau, si ce n'est une seule et unique poule qui ne serait point engraissée.
Enfin, le cinquième chef permettait à chacun de consommer à sa table tous les fruits de la terre, savoir: de l'huile, des légumes, des champignons, de la poirée , de la mauve, des raiponses, et autres mets sem-
* Voy. Duruy, I, p. 333. — Voy. ci-dessus, p. 32.
LOTS SOMPTTÎAIRES. 443
blables qu'on peut avoir aisément et qui ne demandent pas d'apprêt; mais une simple cuisson*.
Ces lois ayant été éludées, et la rage de la gourmandise allant toujours croissant, le riche Licinius Crassus, perdu lui-même de luxe et de mollesse, publia, l'an 699 de Rome, une nouvelle loi somptuaire à laquelle il donna son nom, la loi Licînia, laquelle régla la dépense de table à trente as (un franc cinquante-cinq) pour les jours ordinaires, à^deux cents pour les festins de noce, et à cent pour quelques autres jours. Pour les jours non désignés, la loi spécifiait que l'on ne pourrait servir plus de trois livres de viande sèche (neuf hectogrammes quatre-vingt-deux décagrammes) et une livre de poisson salé. Quant aux fruits de la terre, leur quantité n'était point limitée ^.
Mais Crassus ne réussit pas mieux que ses prédécesseurs à empêcher le luxe de la table.
Le dictateur César et le triumvir Antoine échouèrent pareillement dans la même entreprise; et pourtant, le premier avait appliqué toute l'énergie de sa volonté à la faire réussir. Il tenait tant à ce qu'on lui obéît, qu'il envoyait des soldats enlever, de vive force, dans les marchés et jusque dans les cuisines et sur la table des particuliers, les mets défendus*.
Avant lui, Sylla, malgré la dépravation de ses mœurs, avait prétendu imposer à ses concitoyens la frugalité et la modestie des anciens temps. Pour cela, il avait rendu plusieurs lois sur la sainteté du mariage et sur les dépenses des festins. Aux calendes, aux ides et aux noues,
* Voy. Bnuchaud, ub sup., p. 728, noie.
5 Dion, XXXIX, p. 120. —Aul. Geli., XI, 24.
» Suel., Cœs., XLWl. — Rome au sièck d'Auguste^ H, p. 28i k 286.
les jours de jeux publics et de foires solennelles, les de'penses ne devaient pas dépasser trois cents sesterces; les autres jours, seulement trois. Mais, contre la gourmandise des Romains sa toute-puissance vint échouer, et ses lois somptuaires, qu'il viola lui-même avec impudeur, ne furent pas mieux observées que ne l'avaient été tant de décrets précédents, tous dirigés contre les excès de la table ou du luxe *.
C'est qu'il ne suffît pas de vouloir pour pouvoir, alors même qu'on a la toute-puissance. Pour pouvoir efficacement, il faut ne vouloir des autres que ce que l'on peut faire de soi. Un riche patricien, prêchant aux plébéiens pauvres le mépris des richesses, ne peut inspirer aux pauvres que l'envie de s'enrichir. Lucullus, dépensant quarante mille francs pour un seul repas, ne pouvait persuader aux bourgeois de son temps qu'un dîner de trente- deux sous leur suffisait; et Sénèque, le gastronome millionnaire *, était mal venu à disserter sur la félicité des dieux que procurent l'eau claire et le pain bis : Habeamm aquam^ haheamus polenlam ; Jovi ipsi de felicilate controversiam faciamus.
Pour être en droit de prêcher l'abstinence, il faut s'abstenir soi-même. L'exemple a toujours été la meilleure des leçons ; la meilleure loi somptuaire eût été l'exemple de la simplicité et de la sobriété donné par les riches aux pauvres. Dans les premiers temps de la république, il n'y avait pas de loi contre le luxe : il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas de pauvres.
Tout le monde étant pauvre, personne ne l'était,
* Plut., SyWo, XXXV. —• Mérimée, Guerre sociale, H, p. 374,