L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE SOUS LA LOI DU 18 GERMINAL AN X
Mais l'ère de l'intolérance ne peut pas durer toujours. C'est une force qui s'use elle-même, quand elle ne parvient pas à user l'État qui l'emploie. Elle se serait éteinte, même en Espagne, si elle n'était parvenue à dégrader et à perdre l'Espagne elle-même.
Après les dragonnades, les conversions à la Louvois et la guerre désespérée des Gévennes; après les édits non moins odieux de Louis XV, et les exécutions qui en furent la conséquence ; après le meurtre de tant de pasteurs, qui suppléaient aux lumières par le plus héroïque courage ; après celui des Calas, qui devint lé plus célèbre, quoiqu'il ne fût pas le plus révoltant de tous ; après la fusillade des assemblées, le rapt des enfants, l'entassement d'une foule de femmes pieuses et simples dans la tour de Constance ; après le scandale des mariages annulés et des enfants déshérités; l'esprit du temps descendit enfin des spéculations qui l'avaient occupé, et quelquefois égaré, pour s'étonner de tant d'intolérance et de tant de déraison. Voltaire publia son Traité de la tolérance, et les Français, comme réveillés d'un songe, ne purent croire aux horreurs qui, tous les jours, se commettaient dans leur sein. Tout n'eut bientôt qu'une opinion, excepté la caste sacerdotale. Vingtcinq ans furentencore nécessaires pour inonder la France de lumières, sur un sujet déjà si clair, et pour vaincre
une résistance, où les hommes impartiaux pouvaient craindre que les intérêts de la terre ne jouassent un plus grand rôle que ceux du ciel. L'édit de novembre 1787 fut donné. Il fut permis aux protestants d'être époux et pères. Cette concession, malgré les limites étroites qui la resserrent, rendra la mémoire du malheureux Louis XVI à jamais précieuse et vénérée pour les protestants français. Ils savent d'où partit le bienfait et d'où vinrent les restrictions.
Quelles qu'eussent été les circonstances qui suivirent l'édit de 1 787, il ne pouvait être qu'une mesure de transition. Mais ces circonstances devinrent graves. Elles engloutirent pour un temps et le trône et la religion. Les rêveurs de Rome antique en voulaient surtout au christianisme. Le culte protestant fut proscrit comme l'autre, ses ministres sécularisés et plusieurs mis à mort. Dans les villes où les protestants avaient quelque importance, c'est même sur eux que parut s'appesantir de préférence la hache révolutionnaire. Ils étaient les plus éclairés, les plus modérés et les plus riches. Mais quand les cultes furent restaurés, l'opinion publique avait fait un pas très-sensible, dans ses idées de tolérance, et elle trouvait table rase pour pouvoir les réaliser. Il ne lui suffit plus d'avoir une religion dominante et salariée et les autres simplement souffertes. Elle voulut les placer, quant à leurs droits politiques, sur le pied d'égalité. À ce besoin général du siècle se joignait l'impulsion forte du moment, pour tout centraliser dans la main vigoureuse du chef, que les Français fatigués avaient accepté. L'Église romaine était accoutumée à de gros salaires. Qn ne pouvait songer à faire la paix avec elle, ni se flatter de la dominer, qu'en lui accordant des traitements servis par l'État. Dès lors, le même principe fut appliqué aux autres cultes. La loi du 18 germinal an X fut donnée.
Cette loi doit faire époque dans l'histoire. C'est la pre-
mière application d'un système de tolérance civile, où le gouvernement fait les frais de tous les cultes. Dans d'autres pays, la tolérance civile est complète pour tous les citoyens. Ils peuvent exercer'sans obstacle le culte qu'ils ont choisi ; mais le gouvernement n'en salarie qu'un seul ou point du tout. Ici tous les cultes sont libres en principe, et le gouvernement en salarie les ministres, dès que ceux qui les demandent sont assez nombreux pour être en droit de se faire entendre.
L'existence de deux ou plusieurs cultes salariés par l'État n'a rien qui choque la raison. Au contraire, la raison et la justice l'approuvent. Dès que lesVontribuables sont obligés de fournir une certaine somme pour entretenir un culte, ils ont droit à ce que le leur soit payé. C'est comme si les partisans de chaque religion diverse formaient entre eux une grande association pour la soutenir dans toute l'étendue du royaume. Seulement, ici, c'est le gouvernement qui administre l'emploi des fonds et règle la quotité qui sera imposée à chacun. Cette fonction devient pour lui une puissance. Elle le met au centre des affaires les plus secrètes de ceux mêmes qui professent un culte autre que le sien. C'est un moyen d'agir sur eux, dont nous examinerons plus loin la véritable valeur.
Un tel ordre de choses tient toutes les religions en bride. Il les fige en quelque sorte. S'il a des dangers, c'est surtout pour celles dont la vie est dans le mouvement et la liberté, Celles dont le but principal est la fixité, et qui font consister en elle la perfection, doivent moins redouter que les autres un ordre de choses, qui les assure, les protège, et auquel elles doivent peut-être plus qu'elles ne pensent.
A la base de cette loi, et par conséquent à l'entrée de ce chapitre, se présente la grande question de l'alliance ou plutôt du mélange du gouvernement religieux et du gouvernement civil. Examiner cette question sous toutes
ses faces détournerait trop longtemps l'attention du but immédiat de ce chapitre, consacré bien plus à l'exposition qu'à la discussion. J'y reviendrai.
Qu'il suffise de consigner ici que la loi du 18 germinal pose en fait cette alliance. Les religions qu'elle reconnaît cessent d'exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Elles font corps avec le gouvernement ; elles deviennent un objet d'administration. Leur marche est réglée par la loi ; leur discipline y est consacrée. Un nouvel élément, d'une force inconnue, entre dans leur vie extérieure. Et, pour tout dire, désormais elles ne peuvent durer en paix que par le repos et la fyrité. Cet élément introduit dans le protestantisme ne peut manquer d,'en modifier beaucoup la nature.
Dans l'esprit de la loi du 18 germinal an x, la religion réformée n'est plus ce qu'elle a été, une Église libre, se suffisant à elle-même et se gouvernant sans contrôle. Elle devient une Église établie , dans le sens que les Anglais donnent à ce mot. C'est autant qu'une religion d'État, une religion politique. Entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle fut jadis, il y a toute la différence qui se trouve entre une religion indépendante et libre, et une religion fixée, gouvernée de dehors par des moyens purement administratifs, comme une chose, et non pas comme un sentiment.
La part que le gouvernement s'est faite dans la loi du 18 germinal an x, est assurément la plus grande que jamais gouvernement se soit attribuée dans l'administration d'une religion quelconque. Quoiqu'elle ait été rédigée dans un temps où les hommes étaient très-portés vers la tolérance, et où l'esprit de secte était popsjdérablemerit abattu, il y règne un ton de méfiance et une envie de tout centraliser dans ses propres mains, qui caractérisent bien le gouvernement d'alors, il descend dans les moindres détails; il veut que rien ne se traite sans sa permission expresse. Il règle d'avance toutes les
formes, et quand elles sont réglées, il se réserve encore le droit d'adopter ou de rejeter à son gré tout ce qui pourra résulter de leur jeu naturel et légal. Il se réserve même celui de suspendre ou d'anéantir ces formes ellesmêmes, quand son intérêt ou son caprice le lui feront désirer.
Examinons de plus près l'étendue de cette influence sur les formes, sur les personnes, sur les intérêts et sur les doctrines.
Les formes établies par la loi du 18 germinal1 an x sont en apparence les mêmes que celles par lesquelles se gouvernait l'aiacienne Église réformée de France. Ce sont des consistoires composés de pasteurs et d'anciens ; ce sont des synodes composés des députés de cinq consistoires. Voilà bien les consistoires et les synodes provinciaux de notre ancienne Église. Je passe sous silence, comme insignifiante, l'omission des colloques, attendu qu'elle ne change guère l'esprit de l'ensemble. Les nouveaux consistoires, embrassant plus d'Églises que les anciens, remplacent; jusqu'à un certain point, ces petites
1. Le décret du 26 mars 1852 a apporté de grandes modifications à la loi de germinal. Voici les plus essentielles :
Art. 1. Les membres laïcs des conseils presbytéraux et des consistoires sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans ;
Art. 10. Sont portés sur le registre paroissial, sur leur demande., les protestants français qui, ayant trente ans révolus et deux ans de domicile dans la paroisse, établissent qu'ils -appartiennent à l'Église réformée ou à l'Église de la confession d'Augsbourg.
Les étrangers, après trois ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire sur le registre paroissial aux mêmes conditions que les nationaux.
Les conditions religieuses exigées de l'électeur ont été ainsi déterminées pnr la circulaire ministérielle du 14 septembre 1852 : « Ceux qui voudront jouir du droit électoral paroissial justifieront qu'ils ont été admis dans l'Eglise conformément aux règles établies, qu'ils participent aux exercices et aux obligations du culte, et, en Oâg de mariage, qu'ils ont reçu la bénédiction protestante. »
assemblées intermédiaires, auxquelles on donnait le nom de colloques. Mais ce que je regarde comme un changemenl beaucoup plus important, c'est que le gouvernement local des Églises est devenu aristocratique, de populaire qu'il était autrefois. Car, suivant notre antique discipline, les anciens pouvaient être pris parmi toutle peuple indistinctement. Aujourd'hui, ils ne peuvent l'être que parmi les notables, c'est-à-dire, le petit nombre. Autrefois ils étaient élus d'abord par le peuple, et, quand le consistoire était une fois constitué, par le consistoire, avec approbation du peuple solennellement consulté. Aujourd'hui, les anciens sont élus pour la première ibis par vingt-quatre notables, sans consulter le peuple, et, quand le consistoire est constitué, par le consistoire renforcé de douze notables, toujours sans intervention du peuple. Ainsi l'administration des Églises se concentre entre les mains d'un petit nombre, où l'on doit s'attendre à trouver des lumières, car ce sont bien les sommités sociales ; mais où l'on ne trouve pas toujours les sentiments religieux qui conviennent à ces augustes fonctions.
Un autre changement considérable , amené par l'esprit de centralisation et de jalousie que trahit toute la loi , c'est celui qui regarde la présidence de ces assemblées. Autrefois les pasteurs étaient entre eux sur le pied d'égalité. Nul n'avait aucune sorte de primauté sur les autres. Chacun présidait à son tour les assemblées des consistoires. Depuis la loi du 1 8 germinal an x les consistoires sont présidés constamment par le plus ancien des pasteurs 4. C'est lui qui les convoque quand il le juge à propos; c'est lui qui propose les matières
1. Le décret du 26 mars a heureusement modifié cet article. Il est dit art. 3 : « Le consistoire est renouvelé par moitié tous îes trois mus. Après chaque renouvellement il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres et l'élection est soumise à l'agrément du gouvernement, »»
qui doivent y être traitées; c'est lui qui dirige la marche de la délibération. C'est lui qui fait toutes les démarches ostensibles que les délibérations peuvent emporter après elles. C'est lui qui correspond avec le gouvernement, qui reçoit le premier les ordres, et qui les transmet au consistoire , s'il ne les fait exécuter de son propre mouvement. C'est lui qui presque toujours rédige les réponses; qui est, auprès du gouvernement et de tous les corps extérieurs, l'interprète du consistoire. Il exèrce à perpétuité l'immense influence que ces fonctions doivent entraîner. Il devient le centre de tout. 11 peut faire beaucoup par lui-même soit pour exciter, soit pour arrêter. S'il est, auprès du gouvernement, un intermédiaire commode pour le consistoire, il est, auprès du consistoire et dans son propre sein, un moyen d'action encore plus commode pour le gouvernement. Les pasteurs d'une même Église peuvent bien demeurer égaux quant à leurs fonctions pastorales ; mais ils ne le sont plus , quant à leur importance et à leur autorité; et le président du consistoire possède sur les 'autres un avantage décidé, dont il peut beaucoup étendre les limites et souvent déplorablement abuser. Ce n'est pas encore l'épiscopat ; mais c^st justement ce qui l'a fait naître.
Tout le monde connaît la circulaire de M. le baron Cuvier \ du 8 février 1828, et l'espèce d'inspection dont elle chargeait le président à l'égard de ses collègues. Les consistoires n'ont eu qu'une voix pour repousser ce système, que M. Cuvier avait déjà singulièrement adouci par ses explications. La démarche était faite assurément dans les intentions les plus bienveillantes pour nous; et personne n'en a douté. Mais
1. Le grand Cuvier était conseiller d'État chargé des affaires des cultes non catholiques, grand-maître des Facultés de théologie protestantes.
elle ouvrait une voie, dont la tendance et le résultat final étaient manifestes : un changement total dans notre organisation; l'érection d'un petit épiscopat, et la transformation du président du consistoire en une sorte de procureur du roi près le consistoire.
On sent combien toutes ces formes sont favorables à l'influence que le gouvernement peut exercer sur les consistoires. On doit le sentir encore mieux quand on considère que les consistoires sont composés de personnes, dont chacune a obtenu son approbation formelle ou tacite; car les pasteurs sont confirmés par lui; les listes des notables peuvent lui être communiquées s'il l'exige, et les procès-verbaux d'élection lui sont soumis pour recevoir son approbation. La première organisation d'un consistoire ne peut même s'effectuer qu'en présence d'un de ses agents.
Au-dessus des consistoires la loi du 18 germinal an x place les synodes, dont le ressort embrasse cinq Eglises consistoriales , et qui se composent de deux députés de chacune de ces Églises ; en tout dix personnes V, Le nombre n;est pas grand , et une telle assemblée ne peut se sentir que bien faible , soit qu'elle se place vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-yis des Églises.
Les précautions prises pour maintenir l'influence du gouvernement dans ces assemblées, vont jusqu'à la minutie. Il faut que les objets qui doivent y être traités % lui soient communiqués d'avance. Cette réserve emporterait-elle pour lui le droit d'exclure ceux qui ne lui plairaient point? L'expérience ne peut point venir à notre aide pour nous instruire , mais il semble qu'on pourrait faire valoir cette prétention sans sortir de
l. Le décret du 2b' mars garde un silence absolu sur les synodes, et depuis La loi de germinal nous ne connaissons que le synode de la Drome qui ait demandé et obtenu la permission de se réunir. La première session est de 1850.
l'analogie. L'assemblée ne peut se tenir qu'en présence d'un député du gouvernement, qui sera là pour empêcher qu'on ne s'écarte en rien de l'ordre déterminé d'avance. On sent assez quelle influence la présence seule d'un tel agent doit exercer sur toutes les délibérations du synode. L'assemblée ne peut durer que six jours; et les délibérations qu'elle a prises ne deviennent exécutoires que lorsque le procès-verbal en a été transmis au gouvernement, a été soumis à son chef, et retourne revêtu de son approbation. Les six jours écoulés , l'assemblée se sépare, sans savoir si ses résolutions seront approuvées ou seront vouées à l'oubli. Dans tous les cas, il ne lui reste aucun moyen d'en assurer l'exécution dans l'esprit où elles ont été conçues. Quoique la loi se taise à cet égard, il est évident que l'exécution regarde le gouvernement seul, car autrement elle ne regarderait personne.
Au-dessus des synodes embrassant cinq consistoires , il n'y a plus rien dans la loi \ Point de centre d'union pour fondre en une seule masse tous ces petits- corps dispersés, qui n'ont entre eux aucune communication. Chaque synode , ne voyant que lui-même , peut donc avoir son esprit , ses opinions , son but indépendant des autres. Il peut entrer dans une route différente et la suivre avec constance. En sorte qu'une génération à
1. Le synode national indispensable à. l'organisation presbytérienne n'est mentionné ni par la loi de germinal, ni par le décret du 26 mars. Le décret du 26 mars a institué un conseil central des Eglises réformées.
Art. 6. Il est établi à Paris un conseil central des Églises réformées de France. Ce conseil représente les Églises auprès du gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou les Églises. Il est composé, pour la première fois, de notables protestants nommés par le gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris.
Les Eglises n'ont pas encore été appelées à nommer les membres de ce conseil.
peine écoulée , rien n'empêche que le ressort de chaque synode n'ait des maximes de gouvernement, de tolérance et de conduite, des habitudes de discipline et des principes dogmatiques et moraux, tout à fait différents de ceux qui sont adoptés chez ses voisins. Dès lors, on pourra voir, à la lettre, autant d'Églises réformées en France qu'il y aura de ces synodes provinciaux; et rien n'empêchera qu'un pasteur, chassé d'un synode pour ses prédications ou pour sa conduite, ne soit reçu dans l'autre à bras ouverts comme un apôtre et un martyr de la vérité. Dans l'esprit même de cette loi, et encore plus dans l'esprit qui, jusqu'à ce jour, a dirigé l'Église réformée de France, il manque donc là un grand rouage, qui imprime un mouvement uniforme et constant à tous les autres.
Je me trompe pourtant. Ce rouage existe; mais c'est le gouvernement seul qui le constitue ; c'est lui seul qui se trouve au centre de tous ces synodes isolés ; lui seul qui peut comparer entre elles leurs délibérations, pour y ramener l'ordre et l'harmonie , en supprimant de chacune ce qui s'écarte trop de l'esprit général de l'ensemble, et en faisant parvenir ses observations sur le reste. Il le peut s'il le veut. Mais , s'il lui plaisait, au contraire, de nous isoler encore plus; s'il trouvait plus avantageux et plus sûr d'avoir trente ou quarante petites Églises qu'une grande, rien ne pourrait l'en empêcher. Dans les délibérations des synodes , il n'aurait qu'à accueillir ce qui diverge et à repousses ce qui concorde. Ou plutôt, il n'aurait qu'à laisser faire, sans rien corriger, sans rien empêcher. Il n'en faudrait pas davantage, pour que très-peu d'années nous rendissent méconnaissables les uns aux autres à cinq lieues distance. Toujours est-il vrai que, dans l'esprit de cette loi, les protestants n'ont pas d'autre centre possible, d'autre point de ralliement qu'un gouvernement qui les protège , il est vrai , mais qui professe un autre culte ,
n'entend rien à leurs affaires, et, suivant les cas, peut s'en soucier fort peu.
Il est évident que des formes de cette nature ne peuvent servir qu'à administrer ce qui existe. S'il se présente quelque circonstance où il faille un nouvel esprit et de nouvelles maximes, elles ne sont plus bonnes qu'à entraver et à diviser. Elles supposent le protestantisme achevé et fixé jusque dans ses moindres détails. Mais la religion est une vie; elle est un mouvement, une activité de l'âme, et quand ce mouvement amène de nouvelles combinaisons, que n'ont prévues ni la discipline, ni la confession de foi, alors chacun de ces corps se trouve dans d'inextricables embarras; car il sent bien qu'il n'a pas le droit de faire des lois pour les autres ; et il redoute avec raison de s'en faire pour lui-même, dans la crainte de s'isoler.
Mais la loi contient sur les synodes une clause qui est en harmonie avec toutes les autres, qui semble toute naturelle et toute simple , et dont l'effet n'en a pas moins été de rendre tout le reste nul. C'est celle qui porte que les synodes ne pourront s'assembler, si l'on ne rapporte la permission écrite du gouvernement. Or, depuis vingt-cinq ans que la loi est rendue, cette permission n'a jamais été rapportée, et les synodes n'ont jamais pu s'assembler *. Tous les systèmes d'administration qui se sont succédé depuis cette époque , systèmes si différents de situation, de plans, d'esprit et de vues, se sont accordés en un seul point peut-être, celui de refuser cette permission. Tantôt ce fut par un pur goût de despotisme : tantôt ce fut par faiblesse, pour gui der le statu quo ; tantôt ce fut parce qu'on ne voulait pas plaire au clergé catholique, en lui accordant ses assemblées, qu'on n'aurait pu guère lui refuser,
1. Le synode de la Drôme, depuis 1850, a eu deux ou trois sessions.
après avoir permis les nôtres-, tantôt ce lut parce qu'on ne voulait pas lui déplaire, en donnant à notre organisation un complément nécessaire à sa vitalité. Toujours est-il qu'après des demandes laites dans toutes les formes et par tous les organes, cette permission n'est jamais venue. Ainsi, cet établissement des synodes qui, tout imparfait qu'il était, pouvait encore être bienfaisant, s'est montré tout à fait illusoire, sans qu'on puisse accuser le gouvernement d'avoir violé la lettre de la loi.
Voilà ce que sont les formes d'administration religieuse/établies par la loi du 18 germinal an x, et la part d'influence que le gouvernement s'y est faite. Voyons ce que deviennent les personnes sous l'empire de cette loi.
Je n'envisage cette question que par rapport aux pasteurs. Je ne crois pas nécessaire de m'arréter aux relations que la loi établit entre le gouvernement et les autres membres des consistoires.
Les pasteurs. sont appelés par les consistoires. Sur cette vocation acceptée, ils sont confirmés, s'il y a lieu, par le gouvernement. Avant d'entrer en fonction , ils prêtent le serment de fidélité, et promettent de révéler tout ce qu'ils pourraient savoir de contraire à la sûreté de'l'État. Dès lors ils sont pasteurs en titre; ils perçoivent leur traitement. Et le gouvernement trouve dans ces formalités une forte garantie qu'il ne s'introduira jamais dans les fonctions publiques des Églises réformées, des bommes qui puissent lui faire ombrage.
Les pasteurs une fois placés , le gouvernement se réserve de prononcer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre eux. Ainsi quand ces contestations, quelle qu'en soit la nature, ne peuvent pas se terminera l'amiable, ou dans le sein des consistoires, le gouvernement intervient; et son avis a force de loi. L'analogie porte à conclure qu'il doit en être de même
dans les discussions qui pourraient s'élever entre les pasteurs et leur consistoire.
La partie la plus importante de la loi,' sous le rapport des personnes, est celle qui regarde les destitutions. Elle n'en reconnaît qu'une sorte , c'est celle qui est provoquée par le consistoire, d'après des motif détaillés présentés au gouvernement, qui a le droit de confirmer la destitution, ou de maintenir le pasteur.
Les consistoires sont donc exposés à un double inconvénient par l'exécution de cette loi : ou de se voir refuser un pasteur qui leur serait cher, ou de se voir imposer, pour un temps indéfini , un pasteur dont la présence ne leur a peut-être fait que du mal. Le premier danger est bien moindre que le second ; car il y a bien moins d'inconvénient à remplacer un homme de son choix par un autre homme de son choix , qu'à supporter forcément un homme dont on ne peut rien attendre de bon.
Cependant, en faisant cette remarque , je ne veux point donner à entendre que je croirais utile de placer le droit de destitution , purement et simplement dans les consistoires. Cette disposition me paraîtrait exposée à des inconvénients non moins graves; car, dès qu'un pasteur, même plein d'un vrai mérite, aurait cessé d'être agréable,, par les progrès de l'âge, ou par la présence d'un rival plus brillant que lui , sa destitution serait bientôt prononcée, et il deviendrait le jouet de mille intrigues secrètes qui empoisonnerait sa vie.
Pour dire ma pensée tout entière, le droit de destitution ou de suspension ne devrait résider ni dans le gouvernement ni dans le consistoire ", mais dans le synode seul. Car lui seul est compétent pour en bien apprécier les motifs ; et, par sa position, il est au-dessus des passions locales qui peuvent souvent dominer tout un consistoire. Dans le plus grand nombre des cas , la censure ou la déposition d'un pasteur est une affaire
toute religieuse et morale , qui ne peut être convenablement vidée que par un corps ecclésiastique. L'administration n'y est point préparée. J'en dis autant des discussions entre pasteurs, à moins qu'elles n'aient pour objetdès intérêts pécuniaires ou des circonscriptions de limites.
La loi ne reconnaît point de destitution opérée par le gouvernement proprio motu. La demande doit en être faite par le consistoire. Hors de là, le pasteur est inamovible, et les tribunaux seuls ont le droit de l'arracher de son poste, par des poursuites ou des condamnations judiciaires et légales. Sans doute le gouvernement s'est cru suffisamment garanti par son droit de confirmation ; et il n'a pas voulu jeter l'incertitude et la crainte dans l'âme d'une classe d'hommes qui ont besoin de calme et de paix pour faire du bien. On pourrait mettre en question si le gouvernement, privé du droit de destituer un pasteur que son consistoire ne dénonce point, n'aurait pas du moins celui de lui retirer son traitement. On pourrait le mettre en question. Mais l'analogie des autres corps inamovibles résoudrait bientôt la question par la négative. Que serait l'indépendance d'un pasteur, s'il pouvait être à volonté privé de ses moyens d'existence? Lui surtout qui est époux et père. Le gouvernement peut tout dans certaines circonstances, et il a essayé de tout. Mais nous parlons ici de l'ordre et de la légalité , et non du désordre , du tumulte ou de la tyrannie. Et pourtant, chose étrange dans certaines circonstances, qu'on peut dire tempétueuses, le gouvernement a essayé du moyen violent d'arracher des pasteurs à leur troupeau; il n'a jamais essayé, que je sache, du moyen moins bruyant, quoique aussi injuste, de supprimer leur traitement.
D'après la lettre de cette loi, le nombre des pasteurs serait limité. Cette clause n'est qu'une affaire purement administrative. Cela veut dire sans doute qu'il n'est pas
permis aux consistoires d'accroître à volonté le nombre des pasteurs que le gouvernement salarie. Mais cela ne saurait vouloir dire que les consistoires ne peuvent appeler dans leur sein les ministres du saint Évangile, que réclame le soin des âmes, et qu'ils sont en état de payer. Cela est si vrai, qu'un pasteur seul peut appeler un suffragant, quand son âge ou ses infirmités le réclament ; à plus forte raison un consistoire.
Les pasteurs sont donc unis au gouvernement par un lien puissant et immédiat ; ils ne peuvent être placés ni destitués qu'avec son consentement : et il ne se trouve entre eux et lui aucune personne , aucun corps intermédiaire, qui puise exercer une autorité décisive, ou adoucir cette dépendance. Les synodes mêmes, s'ils existaient, ne rempliraient pas ce but.
J'ai peu de" chose à dire sur les intérêts. D'après la loi du 18 germinal an x, ces intérêts sont peu nombreux, peu compliqués; ils ne peuvent consister qu'en traitements ou en rentes sur l'État. Le gouvernement y exerce toujours la haute main : car il dispose des uns, et les autres ne peuvent s'acquérir qu'avec son autorisation. Depuis, sous une dynastie qui aime la religion et qui veut lui donner de la stabilité, la rigueur de ces règlements a été modifiée. Les Églises peuvent acquérir des propriétés territoriales, et en appliquer les revenus à leurs besoins ; mais l'approbation du gouvernement est toujours une condition indispensable, dont le refus rend un testament, une vente illusoires et nuls. En un mot, les consistoires sont assimilés, sous le rapport de leurs intérêts, aux communes et à tous les autres corps permanents, qui ne peuvent rien acquérir, rien recevoir, sans une autorisation préalable.
Cette disposition peut ne pas être blâmée par la haute politique. Les possessions territoriales , entre les mains des gens de main-morte, sont un obstacles aux progrès de l'agriculture et de la civilisation. Or, ces possessions
tendent toujours à s'accroître, car les genë de mainmorte'ne vendent jamais. Donnez-lrur du temps, et ils seront les maîtres de la moitié de la France. Mais, quand on a fait la part de ces considérations d'un ordre supérieur, auxquelles je n'hésite pas à soumettre les consistoires eux-mêmes, il demeure vrai que l'esprit d'inquisition, toujours manifesté par le gouvernement à L'égard de nos intérêts matériels, est singulièrement propre à leur nuire. C'est bien à cet égard qu'on peut dire que la manière la plus sûre pour lui de nous faire du bien, c'est de nous oublier. Rien n'est capricieux, ombrageux, comme les secours que la piété des mourants peut déposer entre les mains des consistoires. Que le gouvernement dresse une longue série de questions sur les sommes qui leur sont données, et sur l'usage qu'ils en font, si le public vient à s'en douter, il n'y aura bientôt plus qu'une réponse à faire : a Nous ne recevons aucun don, et nous ne sommes jamais en peine de savoir comment l'employer. » Réservez-vous, si vous voulez, le pouvoir d'approuver les donations et les acquisitions territoriales, afin d'empêcher l'immobilisation de trop grandes masses de propriétés foncières. Mais laissez la plus grande liberté, le plus grand secret même dans l'emploi de tout le reste. C'est le seul moyen de ne pas en tarir la source.
La place qu'occupent les doctrines et les usages religieux dans la loi du 18 germinal an x, n'est pas moins digne de remarque. La confession de foi et la discipline y sont approuvées dans ce qui n'est pas réformé par la loi. Aucun formulaire, aucune confession de foi, aucune décision dogmatique, aucune discipline nouvelle, ne peuvent être adoptés sans l'autorisation du gouverne-^ ment. C'est là une clause bien étrange. C'est donc lui qui est le juge de notre croyance religieuse à l'avenir, etties dogmes que notre conscience pourra nous dicter de professer ou d'établir. C'est lui qui doit décider dans
les contestations qui pourront s'élever entre les pasteurs et les consistoires, ou entre les pasteurs eux-mêmes, sur divers points de notre doctrine, et c'est lui qui prononcera de quel côté se trouve le droit et la vérité. C'est devant lui qu'il faut dérouler ces fâcheuses controverses ; et c'est de sa bouche qu'il faut en attendre la décision. Les synodes, il est vrai, doivent connaître de la doctrine ; mais c'est toujours à condition que leurs délibérations seront approuvées par le gouvernement; et si ces doctrines excitent quelques disputes entre pasteurs ou entre consistoires, c'est toujours lui qui doit prononcer en dernier ressort.
Mais il se gardera bien de prononcer, car il sent qu'il n'en a que faire. Il aimera bien mieux se servir du pouvoir suprême que la loi lui confère pour tout assoupir et tout étouffer. Il tient à administrer, car c'est son affaire. Mais rien n'est moins matière d'administration que les disputes théologiques. Il doit donc avant tout veiller à ce que rien ne puisse les produire. Chut est toujours son mot d'ordre.
Le gouvernement a donc la haute main sur les formes, sur les personnes , sur les intérêts et sur les doctrines dans l'Église réformée de France. Rien d'important ne peut s'y faire sans son autorisation. Il juge de l'opportunité de nos assemblées. Il juge des matières qui doivent y être traitées. Il juge de la suite qu'il lui convient de donner aux décisions qui ont été prises. Il juge de tous nos intérêts, dont il tient dans sa main les plus considérables. Il juge de nos doctrines et de nos usages. Il peut les tenir immobiles, ou ne laisser pénétrer dans nos institutions que ce qu'il approuvera lui-même, dans tout ce que les progrès de la raison humaine et de la science évangélique auront mis en évidence et fait désirer a*ux protestants.
Dans l'esprit de cette loi , si elle était exécutée avec rigueur et jalousie, la religion réformée ne serait donc
SOUS LA LOI DU ls GERMINAL AN X. 13;*
qu'une religion arrêtée et morte, ou, si elle s'essayait à faire quelque mouvement en avant, ce ne serait que pour se jeter dans des difficultés insurmontables, ou pour se briser en mille morceaux, désormais étrangers les uns aux autres.
Et dans cet étal d'immobilité, où légalement elle est réduite, chacun voit sans peine qu'elle n'est, ni ce qu'elle a été, ni ce qu'elle devrait être. Elle n'est point ce qu'elle a été. Car les formes # qui lui sont données par la loi ne sont qu'une image imparfaite et vaine des formes qu'elle possédait dans le temps de sa prospérité. Elles manquent de vigueur et de vie , parce qu'elles n'ont point , les unes avec les autres , les rapports qui pourraient les vivifier ; parce qu'elles sont dépourvues des rouages sans lesquels tous les autres sont isolés et sans force. Toutes les décisions qui peuvent être prises ont toujours quelque chose de faible et de précaire, parce que l'exécution en est subordonnée à la volonté d' autrui. L'ancienne Église réformée avait une organisation forte et complète. Ses assemblées purement ecclésiastiques marchaient librement vers leur but , et leurs décisions étaient exécutoires aussitôt que prises. Elles se formaient sans empêchement quand le besoin s'en faisait sentir, ou quand le temps ordinaire en était venu. La doctrine était fixée, il est vrai ; mais les mêmes corps qui l'avaient fixée étaient là, dans toute leur indépendance, pour y apporter les changements que les progrès des lumières et de la vérité pouvaient exiger. Les discussions entre les pasteurs et les Églises , discussions si délicates, parce qu'elles intéressent presque toujours le fond bien plus que la forme , et l'intimité de conscience bien plus que les intérêts extérieurs, ces discussions étaient portées devant une assemblée purement religieuse supérieure aux pasteurs et aux Églises, parfaitement compétente pour connaître du fond des choses, et pourtant toujours au-dessus de l'influence des
petits intérêts locaux. Les pasteurs étaient sans cesse en contact les uns avec les autres. De là résultait une émulation, un mouvement et une vie, que peuvent avoir difficilement des hommes entièrement isolés. Depuis la loi du 18 germinal an x, la direction suprême de toutes les affaires religieuses , soit intérieures , soit extérieures , soit d'intérêt , soit de croyance , soit de choses , soit de personnes, est passée entre les mains de l'autorité civile, qui n'a laissé entre elle et les individus ou les consistoires que des corps isolés sans attributions et sans force ; des corps qu'elle peut même se dispenser de convoquer. Le gouvernement est notre évêque suprême , et il peut beaucoup plus sur nous qu'un évêque ne peut sur ses curés.
Entre ce qu'est l'Église réformée de France d'après la loi du 18 germinal an x, et ce qu'elle fut dans les temps de sa prospérité, il y a donc une différence totale. C'est une tout autre existence , un tout autre esprit , • surtout une tout autre force. L'Église établie d'Angleterre ne diffère pas plus des Églises dissidentes qui se sont formées autour d'elle que l'Église du 18 germinal an x ne diffère de celle de Henri IV.
Ceux qui auront suivi nos raisonnements dans toute l'étendue de ce chapitre , et qui seront bien pénétrés du véritable esprit de la réforme , comprendront aussi sans peine que , dans la tendance de la loi organique , l'Église réformée de France n'est point ce qu'elle devrait être. Elle est arrêtée dans ses institutions et dans ses progrès. Elle n'est plus en rapport avec la marche des lumières et avec l'esprit du temps. Elle ne peut donc pas avoir de la vie, ni exercer sur les âmes cette influence bienfaisante ei irrésistible , qui appartient à une religion vivante, chaleureuse et pure.
Encore , si la loi du 18 germinal an x était fidèlement et pleinement exécutée ! Mais entre ce que serait l'Église réformée de France, dans l'exécution rigoureuse de
[a loi du 18 germinal an x el dans ('esprit qui Fa dictée, et ce qu'elle est en réalité, dans la manière dont cette loi s'est exécutée jusqu'à cette heure, la différence est grande ; si grande , que les deux choses ne se ressemhlent plus. Arrêtons-nous un moment pour la reconnaître. Elle vaut la peine d'être pesée.
La loi du 18 germinal an x est en général observée, excepté dans une seule partie, celle qui concerne les synodes. Celle-là n'a jamais reçu son exécution. Cette omission est funeste. Car, bien que dans la lettre de la loi ces synodes n'aient point assez de liberté, soient privés des moyens d'exécution, sans lesquels ils auraient peu de force, et n'aient point les attributions qu'ils devraient avoir pour rendre d'éminents services, je ne doute point qu'après une courte expérience ils n'eussent reçu du gouvernement et de la force des choses de quoi les rendre vraiment utiles. En particulier, je ne doute pas qu'ils n'eussent promptement reçu le droit de prononcer sur toutes les discussions d'une nature morale entre les pasteurs, ou entre les pasteurs et les consistoires. Je ne doute pas qu'ils n'eussent promptement exercé une haute surveillance pour réprimer et pour faire disparaître une multitude de négligences, d'abus ou même de désordres contre lesquels nous sommes aujourd'hui complètement désarmés. Je ne doute pas que le gouvernement ne leur eût bientôt donné plein pouvoir pour censurer, suspendre et pxême casser les pasteurs dont la conduite serait un objet de trouble ou de scandale; car le gouvernement doit tenir à n'avoir pas, dans un poste environné de quelque , influence , un sujet qui lui déplaise; et de là son droit de confirmation ; mais il n'a aucune raison de conserver, dans un tel poste, un sujet condamné par un corps respectable et compétent, quand il sait bien qu'on ne pourra le remplacer que par un sujet approuvé par lui.
Le vide occasionné par l'absence de ce rouage se fait sentir à chaque instant. Il est la cause de tous nos embarras, de toutes nos inquiétudes et de notre longue stagnation , pire pour nous que l'inquiétude et même que l'agitation. Car cette stagnation prolongée serait la mort.
J'ai dit ailleurs que le gouvernement individuel ou congrégati'onaliste ne pouvait convenir à une Église salariée par l'autorité civile , et mise ainsi sous sa dépendance. J'ai déduit en peu de mots les raisons sur lesquelles je fonde cette opinion.
Quelle est, au fond, la situation actuelle de l'Église réformée de France?
Elle est synodale dans la théorie, et congrégationaliste dans la pratique. Elle a des assemblées supérieures sur le papier ; elle ne possède en réalité que des Églises isolées , indépendantes les unes des autres , et des pasteurs faisant ce qui leur plaît dans ces Églises.
Toutes les conséquences que nous avons pressenties de la liaison des Églises congrégationalistes avec le gouvernement civil, elle peut les éprouver; et elle les éprouve.
Examinons de plus près ces conséquences.
Quand chaque Église est isolée ; quand il n'existe pas d'autorité ecclésiastique supérieure à la congrégation qui nomme le pasteur et jouit de ses services; quand, en même temps, le gouvernement civil a le droit de confirmer et d'administrer, parce qu'il paie, il naît de tout cela , pour le gouvernement civil , pour les Églises et pour les pasteurs, quelque chose d'équivoque, qui nuit singulièrement à l'édification publique et aux progrès de la religion.
Le gouvernement civil possède un pouvoir dont il ne sait que faire , parce qu'il n'est point dans ses attributions, dans la sphère de ses actions ordinaires, dans l'ordre des objets , dont il peut et doit s'occuper. Ce sont
des points de discipline diversement appliqués; ce sont de simples inconséquences, dont aucune, peutêtre, ne mériterait une réprimande, mais dont la constance et la répétition entraînent les plus graves désordres ; ce sont des nuances dans les opinions et dans les vues, qui répandent de l'inquiétude, soulèvent des discussions fâcheuses, et embrouillent bientôt les questions les plus simples. Que fera le gouvernement dans des cas de cette nature , qui doivent cependant se présenter à chaque instant? S'il y a attaque d'un côté, il y aura défense de l'autre. Les pasteurs ou les fidèles incriminés auront pourtant des défenseurs. A qui croire, quand il s'agit de conduite et de moralité? à qui donner raison , quand il s'agit d'opinions et de dogmes? Et notez bien qu'il n'est pas question, pour le gouvernement , de la vérité absolue ; car, professant une autre croyance, il donnerait tort aux deux parties; mais de la vérité relative, c'est-à-dire du rapport des opinions en litige avec celles de l'Église réformée de France. Presque toujours les deux partis prétendront la représenter. Qui pourra décider entre eux? Le gouvernement moins que personne. Et cependant, comme il n'existe point d'autre pouvoir spirituel ; comme , après tout, rien ne peut se faire sans lui, puisqu'on ne peut ni placer ni déplacer sans sa permission , il reçoit à chaque instant des appels auxquels il ne sait que répondre; des plaintes qu'il ne sait comment apaiser; des questions qu'il ne sait comment résoudre. Ainsi, un pasteur, qui oublie la décence de son état, en sera averti par un officier de police; un autre, qui prêche une doctrine opposée à celle qu'attend son Église , y sera ramené par l'avis d'un commis de bureau. Si le gouvernement refuse, comme il doit le faire, d'entrer dans ce champ où il n'y a pour lui que des épines, nul n'osera y pénétrer à sa place ; et les désordres pourront arriver au point de le forcer à se demander enfin s'il
ne vaut pas mieux encore y entrer, malgré les inconvénients sans nombre d'une pareille démarche , que de laisser ces désordres s'entasser et s'accroître sans remède comme sans fin.
Ne soyons donc point étonnés que, lorsqu'il s'est présenté, dans les affaires de l'Église protestante, quelques cas un peu graves , soit sur l'état et les droits des personnes et des corps, soit sur les opinions et les principes religieux, les agents de l'autorité civile se soient trouvés dans un singulier embarras. Ils ont consulté parfois des membres distingués de l'Église réformée; mais presque toujours leur embarras s'en est accru, parce que les avis ont été directement opposas. Dans leur incertitude , ils ont pris le parti , ou de laisser les choses s'arranger d'elles-mêmes, au risque de prolonger le désordre et le scandale, ou d'invoquer la médiation des consistoires voisins, pour tout apaiser parla douceur et par la persuasion. Ces moyens, n'étant que des palliatifs, n'ont pas toujours réussi. C'était, en quelque sorte , pour le gouvernement , un aveu de son incompétence et de la nécessité d'un corps religieux plus considérable entre les consistoires et lui.
La position des Églises est plus embarrassante encore. Elles choisissent bien leurs pasteurs. Mais quel est l'homme qui demeure semblable à lui-même pendant une longue vie? Quel est l'homme qu'une trop grande indépendance ne conduise pas quelquefois à l'insou-. ciance et à l'oubli ? Ces cjioses-là sont, hélas, trop naturelles pour tous; mais, si l'on a erré dans le choix; si l'on a été trompé par de faux renseignements; si quelque grande faiblesse, quelque grande foute déshonore un ministère qui ne vit que de l'honneur et n'agit que par le respect , que fera l'Église dans son embarras? Des remontrances n'exercent pas un grand empire, quand celui à qui elles s'adressent sait d'avance qu'elles sont tout et que rien autre ne peut les suivre.
Et encore, qui en sera l'organe? qui les provoquera? qui parlera avec franchise et avec constance? Combien de temps le désordre n'aura-t-il pas duré, combien de temps n'aura-t-il pas scandalisé l'Église , avant que le pasteur négligent ou coupable entende les accents de la vérité? Et s'il faut encore remonter plus haut, s'il faut instruire une autorité que l'on craint , parce qu'elle n'a point les mêmes idées, les mêmes vues, parce que, si je puis ainsi le dire, elle est hors de la famille et qu'il en coûte de dévoiler à des étrangers sa propre misère, combien de fois n'arrivera-t-il pas que l'on supportera le mal sans se plaindre, des années durant, à la grande douleur des âmes pieuses, au grand scandale de l'Église tout entière? Ainsi, pendant une longue période , une Église aura possédé un culte, des assemblées, un pasteur; et pourtant elle aura été moralement morte ; la piété s'y sera éteinte ; la religion y aura perdu tout son empire , sans qu'elle ait pu s'en défendre , et sans que le gouvernement qui paie ait pu même s'en apercevoir.
L'expérience nous apporte encore ici son irréfragable autorité. Les consistoires s'adressent librement,et promptement à l'autorité civile, pour toutes les choses qui sont du ressort de l'administration et regardent les intérêts matériels. Mais dès qu'il s'agit des intérêts vraiment moraux et religieux , de ces choses qui tiennent aux sentiments les plus intimes du cœur, aux opinions les plus chères de l'âme, en un mot de toutes ces choses délicates et fugitives, dont la réunion n'en compose pas moins la seule base de tout le bien que peut faire un pasteur, alors les consistoires éprouvent une extrême répugnance , une véritable pudeur à recourir au gouvernement civil. S'ils s'y décident enfin, c'est quand ils ont à lui soumettre des faits palpables et notoires, qui sont contraires à la morale publique, et dont tout honnête homme peut connaître. Mais ces faits sont néces-
sairement très-rares , car il ne faut pas beaucoup d'adresse pour les éviter. Aussi, nous avons vu des Églises être longtemps un théâtre de division et de scandale, le pasteur y rendre longtemps la religion méprisable et ridicule, soit par l'absence totale, soit par les excès et les erreurs de sa piété, et le mal le plus déplorable s'y consommer sans obstacles , avant que le consistoire se soit cru assez fort pour dénoncer le désordre au gouvernement, et demander la révocation du pasteur. Que sera-ce si le consistoire lui-même manque de vigilance et d'énergie? s'il ne se réunit jamais? s'il tremble devant son pasteur? Tout cela s'est vu et se voit encore. Qu'on me dispense des preuves. Il ne me serait que trop facile de les fournir.
Enfin , la position des pasteurs n'est pas moins embarrassante que celle du gouvernement et des Églises individuelles. Ils ont deux ennemis qui ne peuvent que les corrompre ; une trop grande dépendance d'un côté, une trop grande indépendance de l'autre ; et de plus , une incertitude inquiétante dans l'ensemble de leur vie, qui les chagrine et les abat. Ils dépendent du gouvernement d'une manière trop immédiate. Les plaintes que celui-ci peut avoir à porter contre eux ne pouvant être jugées que par lui-même , ils sont exposés à chaque instant à des censures ou même à des destitutions inattendues. Par là, le ministre de la religion perd la noble indépendance qui caractérise son emploi et qui est si nécessaire à ses succès. Il n'est pas toujours visà-vis de son mandat et de sa conscience. Même pour le spirituel de son ministère, il est soumis en grande partie à une autorité toute temporelle, il est tenté mille fois de mêler lui-même le temporel au spirituel, le politique au religieux; et jusqu'à quel point peut-il s'engager dans cette route sans compromettre la religion elle-même? Que mes lecteurs attentifs prononcent. D'un autre côté, indépendant de son* Église, et par consé-
tjuent la craignant pou, il pourra négliger ses devoirs, changer l'ordre des services, en supprimer un grand nombre, s'adonner à des soins ('(rangers à son état, que sais-je, désorganiser son Église par son imprudence, l'avilir par ses scandales, la troubler par son fanatisme. Il sera facilement en! rainé à tout, parce qu'il ne sentira de frein nulle part. L'impuissance de sa congrégation deviendra pour lui un piège fatal, dans lequel il tombera, si une haute vertu, une profonde piété, une âme supérieure, toutes ces qualités qu'il ne faut jamais supposer générales dans une grande masse d'hommes, ne viennent point l'en préserver. Enfin j'ai parlé de l'incertitude de son sort, et j'ai eu raison. Son sort est incertain, qu'il le considère par rapport au gouvernement ou par rapport à son Église ; et c'est la situation la plus péniMe dans laquelle un pasteur se puisse trouver. Incertain par rapport au gouvernement, puisqu'il ignore les principes d'après lesquels le gouvernement pourra le juger, et qu'il ne sera point là pour se défendre. Incertain par rapport à son Église, parce que, suivant les cas et les personnes, il pourra partir de là des plaintes et des demandes qui lui seront inconnues, auxquelles il ne pourra répondre, et qui, puissamment secondées, amèneront pour lui des effets irrémédiables , avant qu'il ait pu rien faire pour y parer. J'ai dit que les Églises individuelles se décideront difficilement à dénoncer leurs pasteurs au gouvernement, et cela est vrai ; cela suffit pour amener toutes les conséquences de la trop grande sécurité des pasteurs. Mais des haines particulières, les sollicitations et la présence d'un homme ardent pourront les y décider enfin : et ce ne seront pas toujours le scandale ou l'immoralité sur lesquels tomberont les coups. Peut-être la vieillesse, peut-être l'infirmité, peut-être l'absence du talent, peut-être la fermeté dans le devoir et la censure inflexible du vice, décideront des démarches que la né-
gligence et le vice auraient impunément bravées. On se plaindra du dogme , quand on n'aura réellement à se plaindre que de la voix. On accusera l'indolence, quand il n'y aura que la faiblesse de l'âge. Et le gouvernement, ne sactiant quel parti prendre , dans des choses aussi délicates , prendra souvent le plus mauvais.
Je le répète donc. La situation, non légale, mais réelle, des Églises réformées de France, leur état d'isolement complet en présence de l'autorité civile, qui administre et qui paye, ne remplit aucune des conditions que l'on peut exiger d'un gouvernement religieux. Elle jette dans d'inextricables embarras l'autorité civile, les congrégations et les pasteurs. Et elle doit amener promptement les plus déplorables désordres, ou une indifférence et une froideur plus déplorables encore.
Hélas, ce ne sont point là de vaines théories. Que d'exemples n'aurais-je point à fournir, si je voulais descendre aux noms propres? Quel est le protestant qui, dans un rayon de quelques lieues autour de sa demeure, n'en eût pas plusieurs à citer?
La source du mal que je viens de signaler n'est pas difficile à trouver. Elle est purement et simplement dans l'absence de toute autorité ecclésiastique intermédiaire entre le gouvernement et les consistoires;
Voilà ce qu'a fait de nous la loi soupçonneuse et jalouse du 18 germinal an x, exécutée d'abord par une défiance, plus soupçonneuse encore que celle qui l'avait dictée, et ensuite par J'habitude et, pour ainsi dire, par le mouvement acquis des bureaux. Mais à cette législation jalouse a succédé une loi de franchise et de publicité. La Charte a élargi tous les droits des citoyens français. Que devient le protestantisme, sous ce Code vénéré ?