DANS QUEL SENS LE PROTESTANTISME
Par l'article 5, « chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection » ; par conséquent la religion de chacun peut être professée librement ; et le culte qu'elle adopte a le droit d'être protégé.
Qu'emportent les mots de religion et de culte, associés avec celui de protection? Évidemment une manifestation extérieure, des réunions ostensibles, un culte public. Que signifierait le mot culte sans assemblées ? Que signifierait le mot protection sans publicité ? , On n'a pas besoin de protection, pour ce qui se passe dans la conscience. C'est un sanctuaire à l'abri de toutes les lois. On n'a besoin de protection que pour ce qui ce manifeste au dehors par une action matérielle. Mais qu'est-ce que la manifestation d'un culte, si ce n'est ce culte luimême? Autrement, autant vaudrait-il confondre la liberté de la presse avec la liberté de la pensée.
Le protestantisme avec toutes ses modifications, le catholicisme avec toutes les siennes, et toutes les sectes qui pourraient se détacher de l'un et de l'autre, et toutes les sectes chrétiennes qui pourraient venir du dehors, et les religions non chrétiennes elles-mêmes, sont donc autorisés par le seul fait de cet article. Ils peuvent se réunir en assemblées et tenir un culte public, où et quand ils le voudront.
Les restrictions à la généralité, à l'absolutisme de ce droit pourraient venir ou du Code pénal ; ou de l'art. 6 de la Charte, qui déclare la religion catholique religion de l'État; ou de l'article 7, qui déclare que les cultes chrétiens seront seuls salariés; ou enfin, de la nature du culte lui-même, qui serait contraire à la morale publique.
Examinons s'il peut venir de là des restrictions légales fondées.
I. Le seul article applicable ici dans le Code pénal est le fameux article 291 concernant les réunions illicites.
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Voici cet article : « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le bul sera de se réunir tous les jours ou à certaines heures marquées pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiquesfôu autres, ne pourra se tonner qu'avee l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. »
Les trois articles qui suivent ne sont qu'une conséquence de celui-là.
Quelle est aujourd'hui la valeur réelle de cet article en ce qui tient au libre exercice des cultes ?
Le Gode pénal, comme toutes les lois antérieures à la Charte, est abrogé dans tout ce qu'il a de contraire à cette institution fondamentale. S'il en était autrement, la Charte elle-même ne serait plus qu'un dédale inextricable, où nul ne pourrait se reconnaître ; une cire molle que chacun pourrait contourner à son gré, en lui imposant quelque article tiré de l'inépuisable arsenal de nos lois.
L'article 291 du Code pénal est-il compatible avec l'article 5 de la Charte? Pour en juger, il ne faut que réduire à sa plus simple expression le produit de cette alliance. Le voici : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection, pourvu qu'il ait l'agrément du gouvernement et se soumette aux conditions qu'il plaira au gouvernement de lui imposer. » Est-ce là la liberté ? Est-ce là la protection? C'est la liberté sous le bon plaisir; c'est la franchise de la presse sous la censure; c'est l'assemblage de deux idées qui se détruisent; c'est "un contre-sens. Par conséquent, l'alliance des deux articles ne saurait être tentée. Il faut opter. Si vous appliquez le Code pénal, que ferez-vous de la Charte, qui le modifie? Où la Charte a t-elle dit que la liberté qu'elle proclamait, se. bornait aux religions déjà existantes, reconnues et payées ? Son
expression est générale, absolue. Elle n'a pas seulement suspendu la persécution religieuse en faveur de quelques sectes en possession avant elle. Elle a voulu l'anéantir sans retour. Et, en cela, comme en tout le reste, elle a répondu au besoin du siècle, pour qui toute persécution religieuse est un objet de crainte et d'horreur. Le Code pénal est empreint d'un esprit directement opposé. Il respire la jalousie et le despotisme. Il tient en réserve la persécution pour tout mouvement de l'esprit, pour toute réunion des hommes que le gouvernement n'aura pas provoquée lui-même. Il affranchit vingt personnes; la Charte parle à tous les Français. Il dénonce des rigueurs ; la Charte proclame la liberté, et promet la protection. — La contradiction est manifeste. Le seul moyen de la résoudre est de regarder l'article 291 du Code pénal comme abrogé dans tout ce qui concerne les assemblées religieuses. — C'est une partie de l'inquisition impériale, qui est tombée, comme celle de la presse, et comme tant d'autres, devant les accents de liberté et de franchise, sortis de la bouche de Louis XVIII.
II. L'article 6 de la Charte, qui proclame la religion catholique religion de l'État, n'apporte point des restrictions plus réelles à la liberté absolue des professions religieuses et des cultes ostensibles. Ce n'est pas que ce mot « la -religion de l'État* » ne présente des obscurités. Par lui-même, il n'a point de sens. Pour être autorisé à lui en donner un clair et précis , il faudrait qu'il fût expliqué par d'autres parties de notre législation et de nos usages. Mais il n'est employé que là ; par conséquent il n'a pour s'expliquer que lui-même. Les anciens usages ne prouvent rien, car tout est changé depuis eux; ils sont en harmonie avec ce qui n*est plus , en désaccord avec ce qui est. Les nouveaux n'existent point encore , et la véritable question , c'est de les établir conformément à la raison et à la Charte. On ne peut pas mieux appliquer à cette expression le
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Sens qu'elle peut avoir dans d'autres pays car alors l'article (nie la Charte serait contraire aux articles 5 éj 7, à tout l'esprit et à toute la lettre de notre législation religieuse et politique. La religion de l'Était , en Angleterre, est la religion qui est seule soutenue et payée par l'État, qui possède les universités, qui perçoit les dîmes, qui siège au Parlement. En France, la religion de l'État partage la première de ces prérogatives avec les religions réformée et luthérienne, et j'espère qu'elle ne possédera jamais les autres. En Espagne, la religion de l'État possède les mêmes droits qu'en Angleterre; et de plus, elle possède celui d'exister seule, d'extirper par le fer et par le feu tous ceux qui se séparent d'elle, ou qui même s'ingèrent de contester quelqu'un de ses dogmes. Elle est un pouvoir politique immense , irrésistible , devant lequel tout fléchit. Elle est bien certainement la religion de l'État, si elle n'est pas l'État lui-même. C'est un reste intact et tout vivant du catholicisme du moyen âge. Il est là pour faire comprendre où le catholicisme peut élever un peuple barbare , et où il le laisse. Ce n'est point encore là sans doute ce qu'il faut entendre en France par la religion de l'État; et si c'est là ce que quelques-uns ont espéré recevoir, ce n'est pas assurément ce qu'on a voulu nous donner. On ne peut donc pas préciser avec exactitude les droits que ce titre donne. Mais on peut préciser parfaitement les droits ^[u'il ne donne pas; et c'est là ce qui importe à notre liberté religieuse et à celle de tous les cultes. Ce titre ne donne : 1° aucun droit de surveillance sur les autres cultes ; 2° aucun droit d'en gêner à son profit la liberté et le public exercice ; 3° aucun droit d'être exclusivement protégé et payé par l'État, au détriment des autres cultes; 4° aucune part quelconque dans l'administration de l'État. 11 y a des évêques dans la chambre des pairs ; ils y sont par le choix libre du roi , comme personnes éminentes, et non comme corps. C'est, si l'on veut,
un le Protestant! smé et Là cîïAttTË.
une faveur; ce n'est point un droit. Je ne pense pas qu'aucune de ces propositions puisse être disputée; autrement il faudrait changer et les autres articles de la Charte , et toute notre législation nouvelle , et toutes les opinions de la France. .
Quand on a fait ces déductions évidentes , ce qui peut rester, c'est 1° l'expression d'un fait : la religion catholique est celle de la grande majorité des Français; elle est présumée celle du plus grand nombre des fonctionnaires ; elle est celle du roi et de la famille royale. Envisagée sous ce point de vue , l'expression : La France est catholique ne serait pas trop inexacte dans une exposition sommaire; 2° un privilège honorifique; le droit de préséance dans les cérémonies publiques et les présentations; celui d'inviter les corps aux actes solennels du culte et non les individus. Les corps sont présumés lui appartenir. Cette présomption ne peut pas exister pour les religions en minorité : dans les corps, elles n'invitent donc que les individus connus pour se réclamer d'elles ; 3° surtout beaucoup d'argent , et peut-être le droit de faire un peu plus de bruit en s'appuyant sur Rome, jusqu'à ce que Rome vienne dire qu'on en fait pourtant un peu trop.
111. L'article 7 de la Charte, qui déclare que les cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements du trésor royal , n'est point restrictif de la liberté générale accordée par l'article 5.
Les cultes non chrétiens , d'après cet article , ne sont point salariés par l'État ; mais ils n'en sont pas moins libres. Les israélites professent leur religion avec la plus grande publicité. Ils ont des rabbins et des synagogues. Ils se réunissent où et quand ils le veulent. Ils élèvent de nouveaux édifices pour célébrer leur culte , quand les maisons particulières ne leur suffisent plus. En un mot , ils sont libres comme l'air. Il en serait de même des mahométans, si notre commerce avec eux était
assez actif pour qu'ils vinssent en nombre séjourner et s'établir dans nos ports.
Les cultes chrétiens seuls peuvent être salariés par l'État; mais l'Étal n'est pas obligé de les salarier tous. La réunion de quelques individus en une association religieuse, pour célébrer un culte qui soit de leur goût, n'oblige point encore l'Étal à en salarier les ministres, s'il y en a. Payer est un acte positif, une véritable intervention, qui suppose une délibération et par conséquent un choix. Déterminer à mesure les cultes qui doivent être salariés, sous quelles formes, à quelles conditions, c'est une affaire d'administration qu'il serait absurde de contester. C'est précisément ce qu'a fait pour l'Église réformée la loi du 18 germinal an x. Mais ces cultes ont aussi toujours le droit d'accepter ou de refuser les conditions qui leur sont offertes. S'ils les rejettent , ils rentrent dans le droit commun. Ils demeurent pleinement libres, sous la seule condition commune à tous, du respect pour l'ordre public. Mais si payer est un acte positif qui suppose une délibération et un choix, laisser libre est un état négatif qui ne suppose rien du tout. L'administration n'a donc rien à faire pour l'exécution de l'article 5 de la Charte. Cet article doit s'exécuter de lui-même; et toute intervention de la police dans les affaires de culte , surtout des cultes non payés , sous le prétexte de prévenir le désordre, est elle-même le véritable désordre, auquel la sagesse du gouvernement doit à jamais couper court.
IV. Néanmoins, on conçoit qu'il se passe dans les actes d'un culte des choses qui soient contraires à la morale publique. On conçoit que, dans les assemblées d'une secte, il en soit conseillé de semblables. On le conçoit, quoique rarement on l'ait vu. Les lois sont là pour réprimer de tels excès. Ceux qui commettent ces actes, ceux qui les conseillent, ceux qui en sont les complices, doivent être punis conformément aux lois
existantes. Mais de ce devoir impérieux, imposé au pouvoir judiciaire, et que seul il est apte à remplir, ne résulte aucune restriction réelle à la liberté générale accordée par l'article 5 de la Charte. Il en est de ceci comme de tous les actes de la vie civile. L'action de l'autorité n'est point et rie saurait être préventive. Chaque citoyen use de la liberté générale sous sa propre responsabilité. S'il en abuse pour commettre des actes proscrits par les lois, il est saisi, jugé, condamné, puni. Jusque-là rien ne le gêne. Si l'action de l'autorité pouvait être préventive , alors il dépendrait d'elle d'accorder ou de refuser aux partisans d'un culte quelconque la permission de s'assembler ; et l'article 5 de la Charte deviendrait une illusion. Il serait vraiment confisqué au profit d'une vieille prétention de la police.
Si , des quatre moyens que nous venons de discuter, il ne résulte aucune restriction réelle à la généralité des droits conférés par l'article 5 de la Charte, cet article demeure dans son entier, comme une des propriétés les plus précieuses des Français.
Il résulte des principes que nous avons posés jusqu'ici :
1° Qu'être ou n'être pas la religion de l'État n'ajoute rien à la liberté réelle et légale d'un culte, quoique cela puisse ajouter à sa splendeur, à sa richesse, à ses moyens de succès et même à ses prétentions. Religion de l'État ou non, aucune corporation religieuse n'a le droit d'établir aucune surveillance, d'exercer aucune autorité, d'imposer aucune restriction sur les autres cultes qui peuvent se célébrer autour d'elle. Dans cette liberté générale proclamée par la Charte, le seul ascendant légitime, c'est celui des lumières et des vertus ; la seule autorité non contestée, c'est celle de la vérité manifestée par une libre discussion.
2° Qu'être ou n'être pas salarié par l'État n'ajoute rien au droit que possède un culte de s'exercer librement et publiquement. Le plus libre, au contraire, est
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bien celui qui n'est point salarié, parce qu'il n'es) pas soumis à d'autres conditions qu'à celles qui intéressent la paix publique. Les juifs privés de leur traitement par la Charte ne sont pas moins libres qu'auparavant; mais on se demande pourquoi les piétistes d'Alsace, les quakers de Saint-Étienne et les louisets de Bretagne, ces louisets où le Vendéen se montre autant que le catholique, ne seraient pas libres au même titre? Leur qualité de chrétiens rendrait-elle leur condition plus mauvaise? .N'est-ce pas une étrange anomalie de voir le roi recevoir avec sa bonté accoutumée la dëputatioh des israélites, dans le même pays où l'on venait de condamner les piétistes si industrieux, si pieux et si inoffensifs?
3° Qu'aucun des cultes existants, salarié ou non salarié, n'est circonscrit dans ses limites actuelles et qu'il peut s'étendre partout, s'il trouve des prosélytes. C'est là la conséquence la plus importante et, fort heureusement, la plus claire. C'est là que se trouve la réalité, pour ainsi dire, et la vie de la liberté. C'est là la conséquence la plus redoutée des amis du monopole religieux, qui est en même temps celui des intelligences et finalement celui de la puissance matérielle. Ils la repousseront de toutes leurs forces ; ils en disputeront l'application pied à pied. Mais la Charte et la raison publique finiront par avoir raison , et la liberté donnera le calme et la paix.
4° Qu'un culte nouveau qui veut s'établir, ou un culte déjà reconnu qui veut s'étendre, n'a pas besoin de demander à l'administration une autorisation positive, et n'est pas obligé de l'attendre. La chose est évidente pour tout ce qui se passe en conversations privées, en réunions domestiques, en publications particulières. Elle ne Test pas moins pour les assemblées publiques. Nous l'avons prouvé, en discutant l'article 291 du Code pénal. Les otliciers du culte nouveau n'ont besoin que d'informer l'autorité municipale du jour et de l'heure des rëu-
nions, afin que celle-ci sache à quoi s'en tenir sur un rassemblement qui pourrait la surprendre, puisse y faire assister quelqu'un de ses agents, si cela lui plaît, et ne risque pas de causer un désordre réel, en croyant venir mettre le bon ordre. — C'est ici un droit clair et positif qu'il est très-important de bien comprendre, et de faire valoir dans l'occasion. Rien ne tire plus à conséquence pour le maintien des vraies libertés publiques, que de bien savoir d'avance jusqu'où elles vont, et d'en user dans toute leur étendue. C'est les compromettre que de s'astreindre à demander sans cesse des autorisations pour ce qu'on est libre de faire quand on veut. — Ceci est assurément une des applications les plus importantes de cette maxime ; mais ce n'est pas la seule.
Voilà l'esprit de la loi. Voilà les conséquences qui en résultent, qui ne font qu'un avec elle. Les tribunaux jusqu'ici s'en sont quelquefois écartés sans doute. On dirait que, pour un point aussi important et qui tient de si près aux libertés publiques, ils ont pris à tâche de suivre à la fois les errements de l'empire et ceux de la chancellerie romaine. Mais ni les uns ni les autres, ne „ doivent être les nôtres aujourd'hui. Quelques-unes de leurs décisions ont singulièrement obscurci cette affaire. Plusieurs sont contradictoires entre elles. Tout annonce que, dans un temps peu éloigné, elles seront ramenées à l'harmonie entre elles et avec la Charte. Une telle anomalie ne saurait durer toujours (I).
Quand ces idées, qui sont inhérentes à nos lois, auront pénétré dans l'esprit des gouvernants, des tribunaux, des divers clergés et d'une portion du peuple; quand elles auront passé purement et simplement dans la pratique, la France sera certainement supérieure à l'Angleterre, sous le rapport de sa législation religieuse. Elle ne tardera pas à en recueillir les heureux fruits. Point d'entraves, point décharges, moins de biens-fonds inféodés au clergé, point de dîmes, point de serments,
point de distinctions civiles entre les membres des diverses religions, point d'Irlande que la rapacité d'une secte livre à la misère et souvent au désespoir; point de servitude de l'enseignement à une corporation, dont l'Angleterre commence à peine à secouer le joug, mal soutenue par son gouvernement; moins de préjugés populaires ; que de différences à notre avantage ! Et pourtant, que de progrès a faits l'Angleterre, avec cette portion de liberté dont elle a joui, parce qu'elle fut réelle et franchement appliquée! INous entrons à peine dans la carrière; jusqu'où ne pouvons-nous pas aller, avec des institutions meilleures et plus complètes, si nous les appliquons avec franchise?
Rapprochons maintenant les principes que nous venons de poser, delà situation politique de l'Église réformée de France.
Sous la Charte, l'Église réformée est libre comme tout autre culte. Elle a les mêmes droits. Elle reçoit un traitement de l'État, à condition de se soumettre à la loi du 18 germinal an x, qui le lui accorde. Cette loi apporte quelques modifications à notre organisation intérieure ; elle règle la circonscription des consistoires, la forme de l'élection de leurs membres, celle de la présentation des pasteurs qu'elle soumet à la confirmation du roi ; elle impose aux consistoires des présidents perpétuels, au lieu des présidents alternatifs, qu'ils avaient auparavant. Elle établit l'intervention de l'administration dans certaines circonstances. Ces conditions étant acceptées, le traitement et les secours accordés, elles font loi. Ce sont les clauses d'une convention mutuelle, qui doivent être observées de part et d'autre. Mais ces conditions ne gênent en rien la libre expansion de l'Église réformée. Elle a le même pouvoir de s'étendre que toute autre. La loi du 18 germinal an x ne lui a point imposé de limites. Après elle, et comme affaire d'exécution, on a réglé la circonscription d'un certain nombre d'églises
consistoriales, qui elle-mêmes ont pu se diviser en sections. Mais cette circonscription n'est point établie par une loi. A mesure que le besoin s'efn est fait sentir, on a créé de nouvelles sections, salarié de nouveaux pasteurs dans une môme église consistoriale; on a érigé des églises nouvelles, appelées oratoires, ayant leurs pasteurs, dans tous les endroits isolés, où quelques protestants ont demandé un culte, sans être assez nombreux pour avoir un consistoire . Ce travail s'est commencé sous l'empire ; il a continué depuis la restauration avec une plus grande activité. Mais cette circonscription, qui n'est jamais censée parfaite, puisqu'elle se perfectionne toujours, n'est point essentielle à l'Église réformée. L'observation des limites qu'elle trace n'est point une condition de son existence ; cela n'est point possible d'après la Charte ; elle n'est pas même une condition du traitement qu'elle reçoit de l'État. Des protestants se rencontrent dans une ville où l'on n'en soupçonnait point l'existence ; la conséquence naturelle de la législation qui nous régit, c'est qu'ils ont le droit d'avoir un pasteur salarié, s'ils déclarent faire partie de l'Église réformée et vouloir se soumettre à la loi du 18 germinal an x. Mais du moins, il est impossible d'imaginer que la déclaration de ces protestants nouveaux puisse rien changer à la situation des Églises déjà reconnues, etrpettre en danger le traitement qu'elles reçoivent de l'administration.
La religion réformée peut donc s'étendre sans se compromettre, et elle a droit d'être salariée sur le nouveau comme sur l'ancien terrain.
Mais cavons au pire. Accorder ou ne pas accorder un traitement à un pasteur proposé dans une localité nouvelle est une affaire d'administration. Le gouvernement peut dire qu'il n'y trouve pas assez de protestants pour faire la dépense d'un pasteur nouveau. Qui sera son juge ? Constater le nombre des protestants ne sera pas
toujours une chose aisée, Sur le reins persévérant du gouvernement, on peut faire une pétition aux chambres, qui passent à Tordre du jour, ou qui renvoient au ministre: et tout est fini, Mais il reste la liberté générale, la liberté commune à tous; et celle-là peut suffire. Dans un endroit pour ieque] le gouvernement ne veut pas confirmer et salarier un pasteur, les protestants peuvent, quand ils le veulent, exercer publiquement leur culte, se réunir en assemblées, avoir des ministres et recevoir les sacrements. Il suftit qu'ils le veuillent bien, qu'ils aient le sentiment de leurs droits, la résolution de les exercer, et le courage bien mince d'en supporter les modiques charges. Avec cela, si les idées se tournaient de ce côté, et si les protestants n'étaient pas dépouillés à l'excès de tout esprit de prosélytisme, il pourrait se créer des Églises réformées dans tous les coins de la France.
Le gouvernement aurait-il le droit d'empêcher ces Églises nouvelles de s'aftilier avec les anciennes et de se fondre dans le consistoire le plus voisin? Il semble qu'il ne le peut pas; car la première mission d'un consistoire, mission qu'il tient de la conscience avant de la tenir de la loi, c'est de veiller à ce que la pure religion de Jésus-Christ soit prêchée à tous ceux qui sont disposés à l'entendre. Il est évident qu'il ne le doit pas ; car, dans l'intérêt de son pouvoir administratif, qui terfb1 toujours à s'étendre, il vaut mieux encore que ces associations nouvelles se fondent dans un consistoire légal, avec lequel il entretient des relations journalières, que si elles demeuraient isolées, sous la seule responsabilité morale de leurs membres.
Ce n'est point ainsi que l'entendait le ministère que les élections de 1827 ont fait disparaître. Sans parler ici d'un grand nombre de tracasseries de détail, on peut résumer ainsi les principes sur lesquels il paraissait baser sa conduite.
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1° Les cultes reconnus par la loi du 18 germinal an x et salariés par l'État ont seuls le droit d'exister. Si l'État vous reconnaît, il vous paie; sinon, il vous envoie les gendarmes. Principe évidemment contraire à la Charte, et qui ne ressemble à rien tant qu'au principe d'après lequel Louvois envoyait les dragons contre les paisibles assemblées qu'il ne voulait plus reconnaître.
2° La religion catholique, comme religion de l'État, a seule le droit de s'étendre. La France lui appartient. Les deux autres sont murées sur le terrain qu'elles occupent déjà, sans qu'il leur soit permis d'en sortir. C'est d'après ce principe, non avoué, mais suivi, qu'on a découragé par d'interminables lenteurs quelques congrégations qui voulaient embrasser le protestantisme, et qu'on n'a cédé qu'à demi, pour une ou deux autres, où l'on a vu qu'une résistance sérieuse aurait fait éclater la persécution. Dans ce système, les catholiques étaient en quelque sorte inféodés à leurs curés, comme les paysans russes à leurs seigneurs, sans qu'il leur fût loisible de s'en séparer, pour recevoir les instructions d'un pasteur, et former de nouvelles Églises protestantes. N'importe qu'ils en eussent déjà toutes les croyances. Les protestants seuls avaient le droit de se convertir en masse au catholicisme et d'échanger, s'ils l'avaient voulu, leur pasteur pour un curé. — On conçoit que ce second principe n'était pas moins contraire à la Charte que le premier. C'était changer la franchise des croyances religieuses et des cultes, donnée par la Charte, en un véritable esclavage. C'était détruire à la fois, dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus vital, la liberté des protestants et celle des catholiques. Et dans cette gêne commune, c'étaient évidemment les catholiques à qui l'on ôtait le plus.
On a lieu de penser que ces principes étranges sont abandonnés pour toujours. — Si jamais ils étaient re-
pris, les protestants ont, pour s'en détendre, une force dont ils ne sentent pas assez ta valeur. C'est d'aller en avant, dans l'exercice calme et ferme des libertés religieuses garanties par la Charte et par le vœu des Français. C'est de placer ainsi le gouvernement entre la nécessité de respecter ces libertés, et celle de persécuter à force ouverte. — C'est la belle et bonne position. Et dans la situation des esprits et des choses, je n'oserais presque pas appeler du courage ce qu'il faut pour la garder.