‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 10 sur 83 · PRE EC · texte numérisé non relu

PRE EC

est peut-être aussi celui qui assure le plus souvent l'impunité au receleur, surtout lorsque ses cohéritiers habitent loin du lieu d'ouverture de la succession et qu'ils ignorent la composition exacte de la masse à partager. Dans ce cas, en effet, il lui suffit, pour s'approprier par exemple des bijoux, de l'argent comptant, des titres au porteur, des meubles corporels, de les distraire ou deles cacher pendant la maladie de son auteur et de ne pas les déclarer lors du partage. Malheureusement pour les receleurs, ce procédé n’est praticable que quand il s’agit de meubles corporels ; en dehors de ce cas il leur faut imaginer d’autres pratiques frauduleuses leur permettant de rompre l'égalité du partage. La jurisprudence fidèle au principe posé en 1890, toutes les fois qu’elle a eu l'occasion de se prononcer, a réprimé les fraudes nombreuses qui lui paraissaient de nature à rompre cette égalité entre copartageants, et n’a pas hésité à appliquer les peines du recel quelle que fût la nature de la fraude. C’est ainsi qu’elle a jugé qu'il y a recel : si l'héritier ou le conjoint dissimule une créance héréditaire ou commune pour en profiter plus tard (1); s’il omet de déclarer une vente frauduleuse que lui a consentie le défunt (2) ; s’il déchire le billet consta-

1. Cass., 20 janvier 1885. D. 85. 1.359. — Cass., 6 juin 1894. D. 94. 2. 544. — Amiens, 2 juin 1869. D. 69. 2. 481. — Cass., 9 janvier 1887. S. 89.1. 319.

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