‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 11 sur 83 · Paris, 30 janvier 1885. Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Paris, 30 janvier 1885. Gaz. Pal

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tant sa dette (1) ou s’il dissimule cette dette (2); s’il omet de rendre compte de créances qu’il a recouvrées pour le compte de la succession (3); s’il fait des déclarations mensongères dans l’inventaire (4); s’il dissimule ou nie l'existence de dons manuels à lui faits par le défunt (5) ; si, ayant reçu des biens du défunt, à titre de dépôt ou de toute autre façon, il ne lesrend pas à la succession (6); ou si ces valeurs lui ont été remises par un tiers en vertu d’un fidéicommis du testateur (5); s’il simule une dette héréditaire à son profit ou au profit de tiers (8); s’il présente un testa- : ment faux pour s’approprier la succession (9). Beaucoup de ces cas ne sauraient faire de doute, ils rentrent dans les termes mêmes de la loi et par conséquent sont frappés des peines du recel. Il est donc inutile de les examiner en détail et d’yinsister

1. Lyon, 4 décembre 1884, Mon. judic. Lyon, 13 janvier 1885 et Gaz. Pal., 85. x. 3r.

2. Cass., 20 janvier 1885. — Cass., 9 décembre 1887, pré-: cités.

3. Toulouse, 4 janvier 1892. Gaz. des Trib. du Midi du 31 janvier. |

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