Merlin, Rép. V. Recélé. — Troplong, t. III, n
une autre interprétation, les faits de divertissement et de recel doivent être appréciés, non d’après les définitions rigoureuses du Code pénal, mais d'une manière plus large et eu égard au but essentiel de la loi, qui s’est proposée d’atteindre tout acte de mauvaise foi par lequel l'héritier ou le conjoint voudrait se faire, sur les effets de la succession ou de la communauté, un avantage illicile aux dépens de ses copartageants. Les faits de recélé ou de divertissement ne sauraient être envisagés qu’au point de vue des principes du droit civil qui en déterminent seuls les effets. Ainsi, bien que les faits qui constituent un divertissement ou un recel, tombent le plus souvent, en fait, sous l'application de la loi pénale, il n’est pas nécessaire qu’ils aient les caractères d’un délit correctionnel; il suffit que ces faits, ayant été com-
Massé et Vergé, t. IV, P: 163. — Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. IL, no rtor. — Aubry etRau,t. VI,$ 613, p. 421. — Demolombe, t. XIV, n° 476. — Laurent, t. IX, n° 335, — Guillouard, Contrat de mariage, t. IL, n° 1348. — Baudry et Wahl, t. Il, n° 2403. — Baudouin, note. D. 031.061 Montpellier, 31 août 1865, S. 65.2.336; D. 08.277060, — GCass., 17 avril 1867. S. 67.1.205: D. 67.1.267. — Cass., 17 mars 1869. S. 69.1.299; D. 69.1.338. — Cass., 23 août 1869. S. 69.1.470; D. 69.1.456. — Pau, 17 janvier 1872. S. 78.2.118 ; D. 74.5.468. — Cass., 13 mai 1889. S. 90.1.12; D. 90.1.173. — Cass., 11 juillet 1893. S. 94.1.219; D. 03.1. . 561. — Cass., 5 février 1895 ; D. 95.r.200
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mis avec intention denuire, présentent les caractères d’un délit civil.
La jurisprudence, après des hésitations et des variations, entraînée par les travaux d’éminents auteurs, s’est enfin définilivement rangée à cette seconde opinion. Constamment gênée par ce principe que les faits de divertissement et de recel sont exclu. sivement ceux auxquels peuvent s'appliquer les caractères du vol, la Cour de cassation prit enfin le parti de le répudier. Depuis 1869 on la voit affirmer que les faits de recels n’impliquent pas nécessairement l'existence de délits proprement dits ; mais c’est seulement le 15 avril 1890 (1), qu’elle donnait la formule définitive de sa doctrine, formule qu’elle a eu l’occasion de confirmer maintes fois depuis: « Attendu, dit cet arrêt, que le fait imputé à un cohérilier d’avoir au préjudice de ses cohéritiers soit diverti ou détourné, soit recelé tout ou partie des effets dela succession, ne saurait être envisagé, qu’il soit délictueux ou non, qu’au point de vue desprincipes du droit civil qui en détermine seul les effets; qu'ainsi toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et quia pour but de rompre l'égalité du partage, constitue un recel dans le sens de l’article 592 du Code
1. Cass., 17 mars 1869; S. 69.1.229. — Cass., 23 août 869. S. 6g.1.470. — Cass., 1° avril 1885. $. 86.1.108.' — Cass., 13 mai 1889. $. 90.1.121. — Cass. 15 avril1890. $.
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civil, quels que soient les moyens employés pour y parvenir et tombe par conséquent sous l'application de cet article. » Partant de là,elle a étendu progressivement les cas de recel, grâce à la multiplicité et à la diversité des espèces qui se sont présentées devant elle.
$ 2. — Examen détaillé de quelques hypothèses de recel
Il ne peut être question de passer ici en revue les nombreuses hypothèses de recel qui ont été soumises à l’appréciation des tribunaux, et dont les répertoires donnent des exemples. Les actes par lesquels un héritier ou un époux commun réalise un recel ou un divertissement se présentent, en effet, sous des formes on ne peut plus diverses, variant suivant les circonstances, la nature des biens auxquels ils s’appliquent, l’époque à laquelle ils sont pratiqués. Les fraudeurs, ici comme ailleurs, se montrent très ingénieux et ne négligent rien pour arriver au but qu'ils se proposent d'atteindre. Aussi, allons-nous nous borner à indiquer quelques-unes des hypothèses les plus intéressantes.
Il'y a un moyen auquel on songe d’abord parce qu'il est très simple : c’est la soustraction matérielle d'objets corporels. Ce moyen qui est très pratique