‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 13 sur 83 · Caen, 17 février 1886. Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Caen, 17 février 1886. Gaz. Pal

pénalité de la privation de part ne s’appliquerait pas.

2° En second lieu, y a-t-il recel, si l'héritier a seulement omis de déclarer une dette contractée par lui envers le défunt ?

Un auteur (1) a autrefois soutenu qu'il serait peut-être rigoureux d'aller jusque-là. Nous répondrons qu’on ne voit pas pourquoi on n’appliquerait pas les peines du recel dans cette hypothèse. Est-ce que l’héritier, en effet, qui dissimule sa dette personnelle est moins coupable que lorsqu'il dissimule une dette à la charge d’un tiers ? nullement, ce sont là deux dettes figurant également au nombre des efjets de la succession. En outre, si l’on pouvait avoir quelque doute, l’article 8or qui prévoit les omissions frauduleuses ne fait aucune distinction :

3° L’héritier qui, pour se soustraire à r obligation du rapport omet de déclarer une donation par lui reçue du de cujus sans dispense de rapport commet-il un recel ?

Dans un premier système, on soutient qu'il ne faut pas appliquer les peines du recel en cette hypothèse pour les raisons suivantes. Le défaut de déclaration des objets donnés n'étant pas un vol, il n’y a pas lieu d'appliquer l’article 792. Cet argument qu’on invoquait beaucoup jadis n’est plus aujourd’hui pré-

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