Tambour, p
senté par personne ; mais on en a trouvé d’autres. On a dit, les articles 592 et 8o1 ne s'appliquent qu'au recel ou divertissement des effets de la succession c’est-à-dire des effets qui se trouvent dans l’hérédité au moment même où elle s'ouvre ; or, les effets donnés entre vifs au successible étant sortis du patrimoine du de cujus ne sont pas des effets de la succession et par conséquent ne sont pas susceptibles de divertissement ou de recel. Les objets ainsi donnés sans dispense de rapport, font d’autant moins partie des effets de la succession, dit-on, que l’héritier bénéficiaire, en faisant l'abandon prévu par l’article 802 n’est pas tenu de comprendre ces biens dans l'abandon, bien qu’il soit obligé d’y comprendre tous les biens de la succession. De plus, en admettant même que de telles libéralités soient des effets de la succession, il est impossible d'admettre que ces libéralités fassent partie de l’hérédité à l’égard de tous, vis-à-vis des créanciers héréditaires notamment. Alors que le recel est une institution coutumière, fait on aussi remarquer, jamais dans Pancien droit il n'avait été question d'appliquer les peines du recélé à l’omission de déclaration des donations. Enfin, dit-on, dans ce cas ce n’est pas une hypothèse de recel qu’il faut voir mais bien une question de rapport, réglée par des textes spéciaux les articles 843 et suivants ; or, on ne peut pas substituer en droit une peine à une autre.
Que valent ces arguments ? Ils sont loin d’être convaincants. Aussi nous prononcerons-nous en faveur d’un second système qui admet que les peines du recel s'appliquent à celui qui omet de déclarer une donation rapportable.
Le premier argument invoqué par la théorie opposée, savoir, que le défaut de déclaration des objets donnés n'étant pas un vol, iln’y a pas lieu par conséquent d'appliquer l’article 592, n’est pas sérieux. Comme on l’a vu plus haut, il n’est pas nécessaire que le recel constitue un délit au sens pénal du mot. La loi, en effet, n’emploie pas le mot vol mais le mot divertissement ; elle ne définit pas celui-ci ; elle donne par cela même au juge toute liberté pour apprécier si tel fait constitue ou non un divertissement. Or, comme le but de la loi est de punir toute fraude ayant pour effet de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers, elle ne saurait laisser impunie l’omission de déclarer une donation sujette au rapport. Celui qui,devant rapporter une certaine somme à la succession, la garde, n’en dépouille-t-il pas la succession, aussi bien que s’il l'avait prise dans la masse héréditaire ? Aussi, cet argument reposant sur l'idée que le recel pour être punissable doit être un délit pénal, n'est-il plus invoqué de nos jours par les partisans de la théorie opposée.lls s’appuient surtout sur le second argument qui consiste à dire que le recel ne peut porter que sur les effets de la succes-
sion. Or, les biens donnés entre vifs ne constituent pas des effets de la succession.
Nous devons examiner de près cet argument car c'est le principal de ceux que nous opposent nos adversaires.
Sans doute, répondrons-nous, il n’y a pas, à proprement parler dans cette hypothèse divertissement des effets de la succession, puisque les objets donnés à l’héritier, et dissimulés par lui,étaient sortis du patrimoine du défunt. Le successible donataire en avancement d’hoirie possède, en effet, légitimement et jouit valablement à lui seul de la chose donnée tant que vit le donateur. Mais ce n’est là qu’une possession provisoire ; après le décès du donateur, il ne peut, à moins qu'il ne renonce à la succession,garder le bien donné. Cet objet ne lui a été donné que sous la condition de rapport. Or, par suile du rapport, il devient un effet de la succession, il fait partie de la masse à partager. La succession comprend tout ce qui doit entrer dans le partage. La loi le dit dans les articles 829 et 643 qui ordonnent le rapport à la masse des biens donnés en avancement d’hoirie ; dans l’article 865 qui déclare que ces mêmes biens se réunissent à la masse; elle le dit par cetle expression significative d'avancement d’hoirie qui caractérise la nature de ces biens.A quel titre en effet, pourront-ils appartenir définitivement à l'héritier ? ce n’est plus en vertu de la donation,mais