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en vertu du droit successoral. Le principe du droit sera dans le partage et non dans l'acte de libéralité. L'article 843 alinéa 2, le déclare expressément. Il défend de retenir les dons ; n’en faut-il pas conclure que, si cette rétention s’opère néanmoins et qu’elle soit frauduleuse, il y aura recel. On doit donc reconnaître que les mots «effets de la succession » s’appliquent à tout ce qui entre dans la masse à partager, même aux donations rapportables.
Mais, objecte-t-on, les créanciers n’ont pas droit au rapport (art. 857 et 802) et vis-à-vis d'eux les effets de la succession ne peuvent dès lors évidemment comprendre les objets rapportables.M. Wahl(r) y répond : (Il suffit pour qu’une dissimulation donne lieu aux déchéances de l’article 92, qu’elle porte sur des objets qui appartiennent à la succession au regard des cohéritiers, il n’est pas nécessaire qu'ils lui appartiennent également vis-à-vis des créanciers héréditaires, car certainement la loi n’a songé qu’à l'intérêt des premiers et non pas à l'intérêt des seconds.Deux considérations le démontrent : d’abord, on ne comprendrait pas que les eréanciers fussent mieux protégés contre les actes accomplis par l’héritier sur la succession que contre les actes faits par un débiteur sur ses propres biens. Ensuite, la nature des peines infligées à l’auteur du recel montre qu’on a voulu exclusivement protéger ses cohé-