‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 16 sur 83 · Wahl, S · texte numérisé non relu

Wahl, S

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ritiers contre lui. L’une de ces peines, la privation infligée à l’auteur du recel de sa part héréditaire sur l’objet recélé, ne profite aucunement aux créanciers héréditaires, puisque cette part est attribuée aux autres héritiers, et cela est tellement vrai que cette première pénalité ne s’applique plus si l’auteur du recel n’a plus de cohéritiers. La seconde pénalité, à savoir la déchéance du droit de renoncer et du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire profite sans doute aux créanciers, puisque l'héritier est d’une manière absolue considéré comme héritier pur et simple ; mais le droit commun permettait déjà aux créanciers d'attribuer à l’auteur du recel la qualité d’héritier pur et simple, car, de ce que cette qualité résulte de tout acte « qui suppose nécessairement l'intention d'accepter » (article 778) on conclut que le successible qui s’approprie même de bonne foi, les biens héréditaires est réputé pur et simple. Comment, ne suflrait-il pas que le recel, pour tomber sous l’application de l’article 992, portât sur des biens qui appartiennent à la succession vis-à-vis des héritiers seuls, si les pénalités ne sont édictées qu'en faveur de ces derniers, et si la loi par conséquent ne s’est préoccupée que de leur intérêt ».

M. Baudouin (1) s'exprime à peu près dans les mêmes termes : « Nulle part, la loi n’a donné des mots effets de la succession une définition unique

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