‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 17 sur 83 · Baudouin. D · texte numérisé non relu

Baudouin. D

qui doive s’appliquer à tous avec un sens uniforme. Dès lors, rien n’empêche qu’on les entende suivant le sens particulier que leur impose chaque situation spéciale. Car le législateur n’a pas obéi aux mêmes préoccupations quand ila songé aux héritiers et aux créanciers. Lorsqu'il s’agit des relations des cohéritiers entre eux, le législateur a voulu assurer l'égalité du partage des effets des successions : vis-à-vis des créanciers, il a voulu protéger leur droit de gage sur la succession, On s'explique dès lors, que, en bonne logique, ces mêmes mots ne comprennent pas, dans l’un et l’autre cas, les mêmes objets. De quoi se plaindraient, en effet, les créanciers qui n’ont pas droit au rapport de ce que, vis-à-vis d’eux, l’on ne fasse pas rentrer dans les effets de la succession des valeurs qui, pour eux, ne peuvent avoir ce caractère, puisqu'elles sont sorties du patrimoine de leur débiteur, du vivant de celui-ci et qu’elles n’y doivent pas rentrer à leur égard ? Tout au contraire, on comprend fort bien qu'il doit en être autrement entre cohéritiers : ils ont le droit d’exiger le rapport des biens donnés par le de cujus, de son vivant, à l’un de leurs co-successibles en avancement d’hoirie et sans dispense de rapport ; de par l’effet de ce rapport, ces biens rentrent dans la masse à partager, et ils y rentrent si bien qu'ilssont francs et quittes de toutes charges créées par le-donataire ».

Nous avons lenu à citer à peu près entièrement

les réponses que font ces deux éminents auteurs à l’objection présentée par l'opinion adverse, car elle met sous son véritable jour la question que nous examinons. Et nous conclurons avec eux que, du moment que la loi n’a pas songé aux créanciers, qu'elle n’a pensé qu'aux intérêts des héritiers, elle a voulu punir tous les procédés qu’un des héritiers emploie pour empêcher à son profit l'égalité de régner dans le partage et pour dépouiller la succession au préjudice deses cohéritiers, l’omission de déclarer une donation rapportable aussi bien que toute autre fraude. Le recel des biens sujets au rapport porte, en effet, la même atteinte à l’égalité du partage que le divertissement des objets en nature, atteinte plus dangereuse encore, car le recel est plus facile à opérer, la dissimulation moins aisée à découvrir, et la sanction de l’article 992 plus nécessaire par conséquent.

Nous repousserons également, comme n'étant nullement fondé, l’argument qui consiste à dire que, dans l’ancien droit, jamais il n’avait été question d'appliquer les peines du recélé à l’omission de déclarer des donations rapportables. La manière dont les auteurs, les arrêts et les textes anciens s’expriment, prouve que, loin de restreindre l'application des peines du recel, on les étendait au contraire à toutes les fraudes commises par un héritier au préjudice de ses cohéritiers, et que si notre question s'était présentée dans l’ancien droit, elle aurait été

Lo e

résolue dans le sens de l'application des peines du recel. Mais elle ne s’est pas présentée et ne pouvait guère se présenter. Il était en effet difficile, à cette époque, de dissimuler une donation, puisque pour être valable vis-à-vis des héritiers du donateur, celleci était subordonnée à la publicité de l’insinuation. D'autre part, les donations déguisées étaient nulles, le don manuel était peu pratiqué et les titres au porteur n’étant guère connus, ne portaient que sur des objets insignifiants. Il est donc impossible, on le voit, pour nos adversaires, de trouver dans l’ancien droit un argument qui leur soit favorable.

Une raison spéciale, dit-on encore, empêche de soumettre l’omission de donations rapportables à l'application de l’article 992 : « C’est une question de rapport prévue par des textes spéciaux, les articles

43 et suivants, et on ne peut substituer en droit une peine à un autre ». C’est se méprendre évidemment sur le but du rapport qui repose sur la volonté présumée du défunt et qui n’a pas pour objet d’infliger une peine au donataire. Quelle raison d'être aurait cette peine ? Et quel délit a commis le donataire ?

Nous venons d’examiner le cas où le recel porte sur une donation rapportable et nous avons décidé que dans ce cas il faut appliquer l’article 792. Mais que faut-il décider si l’héritier omet de déclarer une donation simplement réductible comme portant atteinte à la réserve? Y aurait-il lieu d'appliquer les pénalités du recel dans cette hypothèse ?

La doctrine que nous venons de combattre et qui n'admet pas que la dissimulation d’une donation rapportable constitue un recel, donne la même solution pour la dissimulation d’une donation réductible, en se fondant ici sur les mêmes arguments, notamment sur ce que la donation ne constitue pas un effet de la succession. Il aurait été inutile de parler à part des donations réductibles si nous n'avions pas quelque chose de particulier à dire à leur égard. Il s’est formé à ce ce propos une opinion intermédiaire qui admet bien que l’omission d’une donation rapportable tombe sous le coup de l’article 792, mais qu’il n’en est pas de même de l’omission de déclaration d’une donation réductible (1) parce que les deux hypothèses sont différentes. L'arrêt de Rouen dit notamment en ce sens : « Lorsqu'une donation a eu lieu avec dispense de rapport, l’article 592 ne peut être invoqué, puisque les objets qui font partie de cette donation ne sont soumis qu’aux règles de la réduction et que, le donataire, en demeurant propriétaire, ils ne sauraient être considérés comme des effets de la succession ». Les motifs que donne cet arrêt ne sont pas toujours exacts. Sans doute, si l’auteur

1: Rouen, 27 décembre 1893, sous Cass., 11 juillet 1894. S. 97. 1. 459 ; D. 94. 1.225. — Orléans, 6 mars 1895. Le Droit, 17 mars 1895. — Douai, 9 avril 1897. Le Répert. du notariat, 1897, n° 9709.— Paris, 22 mai 1806, sous Cass.,30 mars 1896. D 08:11:489 ; D. 0077, 29.

de Ja libéralité n’a fait que disposer de la quotité disponible sans entamer la réserve, les biens par lui donnés sont définitivement sortis de son patrimoine pour entrer dans celui du donataire qui en demeure le propriétaire définitif, en admettant bien entendu qu'il y ait eu dispense de rapport. Ce sont des objets qui ne sont plus des effets de la succession et le dona- {aire peut les garder sans être obligé de les déclarer à ses cohéritiers. Mais si la libéralité dispensée de rapport porte atteinte à la réserve, alors il n’est plus possible de dire que le donataire en demeure propriétaire. En tant qu’elle dépasse la quotité disponible, la libéralité est toujours un effet de la succession. La donation réductible et c’est la seule hypothèse que nous ayons à envisager en ce moment, n’est pas plus la propriété du donataire, n'est pas entrée dans son patrimoine d'une manière plus définitive que la donation rapportable. Aussi, pensons-nous que cette distinction entre la dissimulation des donations rapportables et la dissimulation des donations réductibles doit être rejetée, car comment admettre que l’on puisse dire que les mots «effets de la succession » visent tout ce qui fait partie de la masse à partager quand il s’agit d’une donation rapportable et non pas quand il s’agit d’une donation réductible ? S'il est vrai, en effet, que les biens donnés sortent du patrimoine du donateur pour rentrer dans celui du

donataire, l'éventualité d’une réduction pour atteinte

Page 1